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ger les juges. Au parlement, quand il y a partage, le rapporteur & le compartiteur vont pour se départager dans une autre chambre, où l’affaire est rapportée de nouveau. En matiere criminelle une seule voix de plus ne suffit pas pour départager, il en faut deux ; & lorsqu’il y a partage, le jugement passe à l’avis le plus doux. Il n’y a jamais de partage au conseil du Roi, attendu que M. le chancelier dont la voix est prépondérante départage toûjours les juges. Voyez Compartiteur, Opinions, Partage. (A)

DÉPARTEMENT, s. m. (Jurispr.) signifie distribution, répartition, partage qui se fait de certains objets entre plusieurs personnes. (A)

Départemens du Conseil du Roi, sont les différentes séances ou assemblées du conseil qui ont été établies par rapport au grand nombre & à la diversité des affaires que l’on y traite. Ces départemens sont ce que l’on appelle le conseil d’état ou des affaires étrangeres, le conseil des dépêches, le conseil royal des finances, le conseil royal de commerce, le conseil d’état privé ou des parties, la grande direction des finances, la petite direction, le conseil de chancellerie, &c. (A)

Départemens des Secrétaires d’état, sont la distribution qui leur est faite par le Roi des différentes affaires de l’état, & des provinces & généralités pour lesquelles il peut se présenter des affaires au conseil. (A)

Départemens des Finances, sont la distribution qui est faite par le Roi au contrôleur général & aux intendans des finances, des différentes affaires de finances qui se traitent au conseil royal des finances, & des provinces & généralités du royaume relativement aux mêmes objets des finances. (A)

Départemens du Commerce, sont la distribution qui est faite par le Roi, tant au contrôleur général des finances qu’aux quatre intendans du commerce, des différentes provinces du royaume par rapport au commerce, & même de ce qui concerne le commerce extérieur par terre. Le secrétaire d’état de la marine a dans son département tout ce qui concerne le commerce maritime. (A)

Départemens des Intendans des provinces et généralités du royaume, sont la distribution qui est faite de ces officiers par le Roi dans les différentes provinces & généralités du royaume, pour les affaires de justice, police, & finances ; c’est pourquoi on les appelle aussi commissaires départis dans les provinces. Il y a dans le royaume trente-une intendances ou départemens, & trois départemens particuliers pour les colonies françoises. (A)

Départemens des Intendans de Marine, sont la distribution qui est faite de ces officiers par le Roi dans les principaux ports de France & provinces maritimes du royaume. Il y a quatre de ces départemens, savoir Brest & Bretagne, le Havre & la province de Normandie, Rochefort, Toulon & la Provence. (A)

Départemens des Fermiers généraux, sont la distribution qui se fait entre eux tous les ans des objets de travail pour le service des fermes du Roi : il y a par exemple le département des gabelles, celui du tabac, &c. Le nombre des fermiers généraux qui sont dans chaque département est plus ou moins grand, suivant la nature des affaires. Il y a aussi d’autres départemens des fermiers généraux arrêtés par le contrôleur général, pour le service & la correspondance des provinces. Douze des fermiers généraux sont distribués pour faire chacun leur tournée dans certaines provinces ; ils ont chacun un certain nombre de fermiers généraux pour correspondans à Paris. (A)

Département des tailles, est la répartition qui est faite chaque année de la somme à laquelle

l’état des tailles a été arrêté au conseil, dans les différentes généralités & élections du royaume. (A)

Département, en Architecture, se dit d’une quantité de pieces d’un bâtiment destinées à un même usage, comme chez le Roi le département de la bouche, celui des écuries, &c. (P)

Département, (Marine.) c’est un port dans lequel le Roi a un arsenal pour la Marine, & où il tient ses vaisseaux & ses officiers, comme Toulon, Brest, Rochefort, le Havre-de-Grace, & Dunkerque. (Z)

DÉPARTIR, v. act. (Jurispr.) signifie partager ou distribuer quelque chose entre plusieurs.

On départit les intendans dans les provinces, aux juges des procès, &c. Voyez Départemens.

Se départir, signifie se déporter, quitter, abandonner une prétention, un droit, une demande, une opinion. (A)

DÉPASSER UN VAISSEAU, (Marine.) c’est aller plus vîte que ce vaisseau & le laisser derriere. On dit dépasser un vaisseau comme s’il étoit à l’ancre, pour dire qu’un vaisseau est beaucoup meilleur voilier que l’autre.

Dépasser se dit aussi quand on passe au-delà d’un endroit où l’on vouloit aller. On dépasse un port, on dépasse une île, quand au lieu d’y aborder on va plus loin, soit par défaut de connoissance, soit par défaut de l’estime, ou par la force des courans ou du mauvais tems qui entraîne au-delà. (Z)

Dépasser, (Manufact. en soie.) c’est ou dégager les fils des lisses, ou défaire les lacs qui servoient à former le dessein sur l’étoffe.

DÉPECER UN BATIMENT, (Marine.) c’est le détruire & le mettre en pieces ; ce qui se fait aux bâtimens qui sont vieux & hors d’état de naviguer. (Z)

DÉPENDANCES, s. m. pl. (Jurisprud.) ce sont les choses qui appartiennent à une autre, comme en étant un accessoire. Les dépendances d’un fief sont les terres, prés, bois, qui en composent le domaine, les censives, le droit de chasse, & autres semblables.

Les dépendances d’une affaire sont les branches qui y sont nécessairement liées. Quand on évoque une affaire, c’est ordinairement avec toutes ses circonstances & dépendances. Le terme de circonstances comprend tout ce qui peut avoir quelque rapport à l’affaire, & dépendances tout ce qui en fait partie. (A)

DÉPENDANT, terme de Marine : on dit aller en dépendant ; c’est suivre un autre vaisseau en prenant les précautions nécessaires pour ne pas s’en écarter, soit qu’on le dévance ou qu’on aille à côté.

Venir en dépendant, c’est lorsqu’un vaisseau est au vent d’un autre, & que pour le reconnoître il s’en approche peu-à-peu tenant toûjours le vent, revirant si l’autre revire, & faisant toûjours ensorte de n’être pas mis sous le vent.

Tomber en dépendant, c’est s’approcher à petites voiles, & faire vent arriere pour arriver. (Z)

DÉPENS, s. m. (Jurispr.) sont les frais qui ont été faits dans la poursuite d’un procès, qui entrent en taxe, & doivent être payés à celui qui a obtenu gain de cause par celui qui a succombe, & qui est condamné envers l’autre aux dépens.

Les dépens sont appellés en droit expensæ litis, ou simplement expensæ.

Ils sont aussi appellés pœna temerè litigantium. Isocrate étoit d’avis que l’on rendît les frais des procès très-grands, pour empêcher le peuple de plaider ; ses vœux ont été bien remplis pour la premiere partie, les frais des procès étant devenus si considérables, qu’ils excedent quelquefois le principal ; ce qui n’empêche pas que l’on ne plaide toûjours. Au reste quoique les dépens soient une peine pour celui qui