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Démission d’une Charge. Voyez ci-après Demission d’un Office.

Démission de Foi est lorsque le vassal, en démembrant son fief, ne retient point la foi & hommage de la portion qu’il aliene, c’est-à-dire, qu’il ne se charge point de porter la foi au seigneur dominant pour cette portion, mais en forme un fief séparé & indépendant du surplus, de maniere que l’acquéreur de cette portion doit porter directement la foi & hommage au seigneur dominant de la totalité du fief, & non au vassal qui a fait le démembrement ; la plûpart des coûtumes permettent au vassal de se jouer de son fief, mais jusqu’à démission de foi. Voyez Démembrement & Foi et hommage. (A)

Démission d’un Office, Charge ou Commission, est lorsque celui qui est pourvû d’un office ou autre place, déclare purement & simplement qu’il s’en démet, c’est-à-dire qu’il y renonce, & n’entend plus l’exercer ni en faire aucunes fonctions.

Un officier royal qui donne sa démission entre les mains de M. le Chancelier, ne peut pas quitter ses fonctions que sa démission ne soit acceptée ; ce qui est conforme à ce qui se pratiquoit chez les Romains pour les magistratures ; en effet, on voit que Dion se plaint que Cesar avoit violé les lois du pays, en se démettant du consulat de sa propre autorité.

Depuis que la plûpart des offices sont devenus parmi nous vénaux & héréditaires, on n’en fait point de démission pure & simple ; mais celui qui veut se démettre, fait une résignation en faveur de celui auquel il veut transmettre son office, de sorte qu’il n’y a plus que les charges & commissions non vénales dont on fasse quelquefois une démission pure & simple.

Un officier de seigneur donne sa démission au seigneur duquel il tenoit son pouvoir. Voyez Office & Résignation d’Office. (A)

Démission de possession & de propriété dans les coûtumes de vêt & dévêt, est une formalité nécessaire pour mettre en possession le nouveau propriétaire : celui qui lui transmet la propriété, déclare dans le procès-verbal de prise de possession que fait le nouveau propriétaire, qu’il s’est démis & dévêtu en faveur de ce nouveau propriétaire de l’héritage dont il s’agit. Voyez Vêt & Devêt. (A)

DEMITTES, s. m. pl. (Commerce.) toile de coton qui vient de Smyrne, & qui se fabrique à Menemen. Voyez le diction. du commerce & de Trévoux.

DEMITTONS, s. m. pl. (Comm.) toiles de coton de l’espece de demittes, mais moins larges & moins serrées. Elles viennent aussi de Smyrne, & se fabriquent au même endroit que les demittes. Voyez Demittes.

DEMIKIN, (Géogr. mod.) ville d’Allemagne, au duché de Stétin, en Poméranie ; elle est située sur la Peene. Long. 32. 20. lat. 54. 3.

DÉMOCRATIE, s. f. (Droit polit.) est une des formes simples de gouvernement, dans lequel le peuple en corps a la souveraineté. Toute république où la souveraineté réside entre les mains du peuple, est une démocratie ; & si la souveraine puissance se trouve entre les mains d’une partie du peuple seulement, c’est une aristocratie. Voy. Aristocratie.

Quoique je ne pense pas que la démocratie soit la plus commode & la plus stable forme du gouvernement ; quoique je sois persuadé qu’elle est desavantageuse aux grands états, je la crois néanmoins une des plus anciennes parmi les nations qui ont suivi comme équitable cette maxime : « Que ce à quoi les membres de la société ont intérêt, doit être administré par tous en commun ». L’équité naturelle qui est entre nous, dit Platon, parlant d’Athenes sa patrie, fait que nous cherchons dans notre

gouvernement une égalité qui soit conforme à la loi, & qu’en même tems nous nous soûmettons à ceux d’entre nous qui ont le plus de capacité & de sagesse.

Il me semble que ce n’est pas sans raison que les démocraties se vantent d’être les nourrices des grands hommes. En effet, comme il n’est personne dans les gouvernemens populaires qui n’ait part à l’administration de l’état, chacun selon sa qualité & son mérite ; comme il n’est personne qui ne participe au bonheur ou au malheur des évenemens, tous les particuliers s’appliquent & s’intéressent à l’envi au bien commun, parce qu’il ne peut arriver de révolutions qui ne soient utiles ou préjudiciables à tous : de plus, les démocraties élevent les esprits, parce qu’elles montrent le chemin des honneurs & de la gloire, plus ouvert à tous les citoyens, plus accessible & moins limité que sous le gouvernement de peu de personnes, & sous le gouvernement d’un seul, où mille obstacles empêchent de se produire. Ce sont ces heureuses prérogatives des démocraties qui forment les hommes, les grandes actions, & les vertus héroïques. Pour s’en convaincre, il ne faut que jetter les yeux sur les républiques d’Athènes & de Rome, qui par leur constitution se sont élevées au-dessus de tous les empires du monde. Et par-tout où l’on suivra leur conduite & leurs maximes, elles produiront à peu-près les mêmes effets.

Il n’est donc pas indifférent de rechercher les lois fondamentales qui constituent les démocraties, & le principe qui peut seul les conserver & les maintenir ; c’est ce que je me propose de crayonner ici.

Mais avant que de passer plus avant, il est nécessaire de remarquer que dans la démocratie chaque citoyen n’a pas le pouvoir souverain, ni même une partie ; ce pouvoir réside dans l’assemblée générale du peuple convoqué selon les lois. Ainsi le peuple, dans la démocratie, est à certains égards souverain, à certains autres il est le sujet. Il est souverain par ses suffrages, qui sont ses volontés ; il est sujet, en tant que membre de l’assemblée revêtue du pouvoir souverain. Comme donc la démocratie ne se forme proprement que quand chaque citoyen a remis à une assemblée composée de tous, le droit de régler toutes les affaires communes ; il en résulte diverses choses absolument nécessaires pour la constitution de ce genre de gouvernement.

1°. Il faut qu’il y ait un certain lieu & de certains tems réglés, pour délibérer en commun des affaires publiques ; sans cela, les membres du conseil souverain pourroient ne point s’assembler du tout, & alors on ne pourvoiroit à rien ; ou s’assembler en divers tems & en divers lieux, d’où il naîtroit des factions qui romproient l’unité essentielle de l’état.

2°. Il faut établir pour regle, que la pluralité des suffrages passera pour la volonté de tout le corps ; autrement on ne sauroit terminer aucune affaire, parce qu’il est impossible qu’un grand nombre de personnes se trouvent toûjours du même avis.

3°. Il est essentiel à la constitution d’une démocratie, qu’il y ait des magistrats qui soient chargés de convoquer l’assemblée du peuple dans les cas extraordinaires, & de faire exécuter les decrets de l’assemblée souveraine. Comme le conseil souverain ne peut pas toûjours être sur pié, il est évident qu’il ne sauroit pourvoir à tout par lui-même ; car, quant à la pure démocratie, c’est-à-dire, celle où le peuple en soi-même & par soi-même fait seul toutes les fonctions du gouvernement, je n’en connois point de telle dans le monde, si ce n’est peut-être une bicoque, comme San-Marino en Italie, où cinq cents paysans gouvernent une misérable roche dont personne n’envie la possession.

4°. Il est nécessaire à la constitution démocratique de diviser le peuple en de certaines classes, &