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accusés, de quelque qualité qu’ils soient, seront tenus de répondre par leur bouche sans ministere de conseil, & qu’on ne pourra leur en donner même après la confrontation, nonobstant tous usages contraires, si ce n’est pour crime de péculat, concussion, banqueroute frauduleuse, vol de commis ou associés en affaires de finances ou de banque, fausseté de pieces, supposition de part, & autre crime où il s’agira de l’état des personnes, ou à l’égard desquels les juges pourront ordonner, si la matiere le requiert, que les accusés après l’interrogatoire communiqueront avec leur conseil ou leur commis.

Il est aussi d’usage, quand le criminel est pris en flagrant délit dans l’auditoire, & qu’on lui fait son procès sur le champ, de lui nommer un avocat pour conseil avec lequel on lui permet de conférer de ce qu’il doit dire pour sa défense. On rapporte à ce sujet qu’un célebre avocat plaidant ayant été nommé pour conseil à un homme qui avoit commis un vol dans l’audience de la grand’chambre, il dit tout bas à l’accusé que le meilleur conseil qu’il pouvoit lui donner étoit de se sauver ; comme on faisoit mauvaise garde, l’accusé profita de l’avis de son conseil. Le premier président ayant demandé ce qu’étoit devenu l’accusé, l’avocat déclara ingénuement le conseil qu’il lui avoit donné ; & qu’au surplus n’étant point chargé de l’accusé, il ne savoit ce qu’il étoit devenu ; le procès commencé en demeura là. (A)

Conseil se prend aussi quelquefois pour opinions des juges : par exemple, lorsqu’ils opinent à diverses reprises, cela s’appelle le premier & le second conseil ; quand ils opinent en plusieurs parties, on dit le premier, le second bureau. (A)

Droit de conseil est un émolument que les procureurs ont droit d’exiger de leurs parties, pour avoir délibéré sur les défenses, repliques, interrogatoires, & autres procédures les plus essentielles. Ce droit s’employe dans la taxe des dépens ; il est différent du droit de consultation. Voyez le réglement de 1665, & ci-après au mot Consultation. (A)

Conseil signifie aussi quelquefois le rapport d’une instance appointée. L’usage en est fort ancien, puisque dans une ordonnance de Philippe de Valois du mois de Février 1327 pour le châtelet, il est parlé du cas où le procès doit être mis au conseil pour y faire droit ; il est aussi parlé de conseil ou rapport au parlement dès l’an 1344, dans l’ordonnance faite pour régler le service de cette cour. (A)

Conseil se prend aussi quelquefois pour un corps d’officiers de justice. Ce terme se trouve usité en ce sens dans plusieurs anciennes ordonnances ; dans les endroits où la justice appartenoit au Roi, ce corps d’officiers s’appelloit le conseil du Roi, comme le conseil du Roi au châtelet ou au parlement ; dans d’autres endroits où la justice appartenoit à des seigneurs particuliers, ce conseil portoit le nom du seigneur ou de son juge, comme le conseil du comte de Montfort, le conseil du sénéchal de Carcassonne. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race, tome VI. aux endroits indiqués dans la table au mot conseil. (A)

Conseil des Affaires etrangeres est la même chose que le conseil d’état du Roi ; c’est une des séances de ce conseil dans laquelle se traitent les affaires étrangeres, c’est-à-dire tout ce qui peut avoir trait aux négociations avec les étrangers.

Sous la minorité du Roi, il y eut pendant quelque tems une séance particuliere du conseil appellée conseil des affaires étrangeres : elle étoit composée du maréchal d’Uxelles qui avoit le titre de président de ce conseil, & de trois conseillers d’état : savoir, l’abbé d’Estrées, le marquis de Canillac, & le comte de Chiverny ; il y avoit un secrétaire particulier pour cette assemblée. Ce conseil ou bureau fut sup-

primé au mois d’Octobre 1718, & les affaires étrangeres ont depuis toûjours fait l’objet du conseil d’état. Voyez ci-après à l’article du conseil du Roi, où il

est parlé de la séance de ce conseil appellée conseil d’état. (A)

Conseil d’Alsace est une cour supérieure qui tient lieu de parlement dans la province d’Alsace. Ce conseil fut d’abord établi par édit du mois de Septembre 1657, pour les provinces de l’une & l’autre Alsace, Zuntgau, &c. sa séance fut assignée en la ville d’Ensishim, & l’on créa au mois de Novembre 1658, une chancellerie près de ce conseil. Au mois de Novembre 1661 ce conseil souverain & la chancellerie furent supprimés ; il fut établi un conseil provincial dans la même ville, & il fut ordonné que les appellations des sentences de ce conseil seroient portées au parlement de Metz. Au mois d’Avril 1674 on le transféra dans la ville de Brisac, & au mois de Novemb. 1679 on lui attribua la justice supérieure & le pouvoir de juger en dernier ressort & sans appel tous les procès civils & criminels entre les sujets du pays, & dont la connoissance lui avoit été attribuée en premiere instance lors de sa création. On rétablit en 1694 une chancellerie près de ce conseil ; & il y a différentes créations de nouveaux officiers, tant pour le conseil que pour la chancellerie ; enfin en 1698 il a été transféré à Colmar où il est présentement : ce conseil est composé de deux chambres. (A)

Conseil du comte d’Armagnac étoit un conseil que ce seigneur avoit près de lui, en qualité de lieutenant pour le roi Jean, en la province de Languedoc ; il en est parlé dans des lettres du 8 Mai 1353, en forme d’ordonnance faite par lui par délibération de ce conseil ; & à la fin il est dit, par M. le lieutenant en son conseil. Ordonnances de la troisieme race, tome II. page 516. (A)

Conseil d’Artois est un conseil provincial qui fut créé pour l’Artois par l’empereur Charles-Quint le 12 Mai 1530. Il est composé de deux présidens, dont le second n’a été créé qu’en 1693, deux chevaliers d’honneur, & quinze conseillers, dont six d’ancienne création, deux créés au mois de Janvier 1678, pour deux personnes qui avoient été conseillers au conseil d’Artois séant à Saint-Omer, & sept créés par déclaration de Janvier 1687, un chancelier provincial créé par l’édit de Février 1693, qui a établi près du conseil d’Artois une chancellerie provinciale à l’instar des chancelleries présidiales.

Son pouvoir & ses prérogatives ont été réglés par différens placards, déclarations & réglemens, tant de ce prince que de ses successeurs de la maison d’Autriche ; il joüit encore des mêmes droits & use du même style, excepté dans les matieres où il a été dérogé par quelque loi nouvelle qui y ait été enregistrée.

Le conseil d’Artois nommoit autrefois trois personnes au prince qui en choisissoit une pour remplir les offices vacans de conseillers, procureurs ou avocats généraux de ce conseil ; mais par édits de Février 1692 & 1693, & des déclarations postérieures, tous les offices d’Artois ont été rendus venaux & héréditaires.

Les officiers du conseil d’Artois sont exempts de tous impôts & autres charges publiques ; ils sont en possession de la noblesse personnelle & de la qualité d’écuyer. Les présidens ont même la noblesse transmissible. A l’égard des conseillers, voyez ce qui est dit par l’auteur des notes sur Artois sur le placard de 1544. n. 126. Les officiers du conseil d’Artois ont aussi le droit de ne pouvoir être traduits en premiere instance ailleurs qu’à ce conseil.

Pour ce qui est du pouvoir du conseil d’Artois, il faut d’abord observer qu’il réunit tous les droits de jurisdiction & de ressort que les juges royaux de de-