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tions bisarres & des discours ridicules. Aussi convient-on généralement que ces déclamations furent une des principales causes de la corruption de l’éloquence parmi les Romains.

Aujourd’hui la déclamation est bornée à certains exercices qu’on fait faire aux étudians pour les accoûtumer à parler en public. C’est en ce sens qu’on dit une déclamation contre Annibal, contre Pyrrhus, les déclamations de Quintilien.

Dans certains colléges on appelle déclamations, de petites pieces de théatre qu’on fait déclamer aux écoliers pour les exercer, ou même une tragédie qu’ils représentent à la fin de chaque année. On en a reconnu l’abus dans l’université de Paris, où on leur a substitué des exercices sur les auteurs classiques, beaucoup plus propres à former le goût, & qui accoûtument également les jeunes gens à cette confiance modeste nécessaire à tous ceux qui sont obligés de parler en public. Voyez College.

Déclamation se prend aussi pour l’art de prononcer un discours, avec les tons & les gestes convenables. Voyez les deux articles précédens. (G)

DÉCLARATION, s. f. (Jurispr.) se dit d’un acte verbal ou par écrit, par lequel on déclare quelque chose. Il y a plusieurs sortes de déclarations.

Déclaration, quand on n’ajoûte point d’autre qualification, signifie ordinairement ce qui est déclaré par quelqu’un dans un acte, soit judiciaire ou extrajudiciaire. On demande acte ou lettres de la déclaration d’une partie ou de son procureur, & le juge en donne acte ; quand il l’a fait, la déclaration ne peut plus être révoquée. (A)

Déclaration censuelle, est celle qui est passée pour un héritage tenu en censive. Voyez ci-après déclaration d’héritages. (A)

Déclaration d’un condamné à mort, voyez Accusé & Condamné à mort. (A)

Déclaration des confins, c’est l’explication & la désignation des limites d’un héritage. Voyez Confins. (A)

Déclaration de dépens, est l’état des dépens adjugés à une partie. Le procureur de celui qui a obtenu une condamnation de dépens, signifie au procureur adverse sa déclaration de dépens, contenant un état de ces dépens détaillés article par article ; & après qu’ils ont été réglés on en délivre un exécutoire. La déclaration de dépens differe du mémoire de frais, en ce que celle-ci ne comprend que les dépens qui ont été adjugés à une partie contre l’autre, & qui passent en taxe ; au lieu que le mémoire de frais est l’état que le procureur donne à sa partie de tous les frais, faux frais & déboursés qu’il a faits pour elle. (A)

Déclaration de dommages & intérêts, est l’état qu’une partie fait signifier à l’autre des dommages & intérêts qui lui ont été adjugés, lorsque le jugement ne les a point fixés à une somme certaine, mais a seulement condamné une partie aux dommages & intérêts de l’autre, à donner par déclaration, c’est à-dire suivant la déclaration qui en sera donnée, & sur laquelle le juge se réserve de statuer. (A)

Déclaration d’héritages, est une reconnoissance que le censitaire passe au profit du seigneur direct, & par laquelle il confesse tenir de lui certains héritages dont il fait l’énumération & en marque les charges. Quand le seigneur a obtenu des lettres de terrier, le censitaire doit passer sa déclaration au terrier ; auquel cas il est dû au notaire par le censitaire cinq sous pour le premier article, & six blancs pour chacun des articles suivans. Voyez Terrier. Le seigneur qui n’a pas obtenu de lettres de terrier, peut néanmoins obliger chaque censitaire de lui passer déclaration tous les vingt-neuf ans, pour la conservation de la quotité du cens & autres droits ; toute

la différence est qu’en ce cas le censitaire peut passer sa déclaration devant tel notaire qu’il veut. (A)

Déclaration d’hypotheque, est ce qui tend à déclarer un héritage affecté & hypothéqué à quelque créance. On forme une demande en déclaration d’hypotheque, lorsque l’on a un droit acquis & exigible sur l’héritage ; au lieu que lorsqu’on n’a qu’un droit éventuel, par exemple un droit qui n’est pas encore ouvert, on forme seulement une action ou demande en interruption pour empêcher la prescription. La demande en déclaration d’hypotheque doit être formée avant que la prescription de l’hypotheque soit acquise. (A)

Déclaration en jugement, est celle qui est faite devant le juge, pro tribunali sedente. (A)

Déclaration au profit d’un tiers, est un acte ou une clause d’un acte où quelqu’un reconnoît n’avoir agi que pour un tiers qu’il nomme. (A)

Déclaration du Roi, est une loi par laquelle le Roi explique, réforme ou révoque une ordonnance ou édit.

Les déclarations du Roi sont des lettres patentes de grande chancellerie qui commencent par ces mots, à tous ceux qui ces présentes lettres verront : elles sont scellées du grand sceau de cire jaune, sur une double queue de parchemin, & sont datées du jour, du mois & de l’année ; en quoi elles different des ordonnances & édits, qui commencent par ces mots, à tous présens & à venir ; & sont signés du Roi, visés par le chancelier, scellés du grand sceau en cire verte sur des lacs de soie verte & rouge, & ne sont datés que du mois & de l’année. Il y a néanmoins quelques édits où ces différences n’ont pas été bien observées, & auxquels on n’a donné la forme que d’une déclaration, tels que l’édit de Cremieu du 19 Juin 1539. (A)

Déclaration, (Lettres de) sont des lettres patentes accordées à ceux qui après avoir été longtems absens hors du royaume, & a voir en quelque sorte abdiqué leur patrie, reviennent en France ; comme ils ne sont pas étrangers, ils n’ont pas besoin de lettres de naturalité, mais de lettres de déclaration, pour purger le vice de la longue absence. Bacquet, tr. du droit d’aubaine, ch. jx. (A)

Déclaration de guerre, (Hist. anc. & mod.) c’étoit chez les anciens un acte public fait par les hérauts ou féciaux, qui signifioient aux ennemis les griefs qu’on avoit contre eux, & qu’on les exhortoit d’abord à réparer, sans quoi on leur déclaroit la guerre. Cette coûtume fut religieusement observée chez les Grecs & chez les Romains. Elle se pratiquoit de la sorte chez ceux-ci, où Ancus Martius leur quatrieme roi l’avoit établie. L’officier public nommé fécial ou héraut, la tête couverte d’un voile de lin, se transportoit sur les frontieres du peuple auquel on se préparoit à faire la guerre, & là il exposoit à haute voix les sujets de plainte du peuple romain, & la satisfaction qu’il demandoit pour les torts qu’on lui avoit faits, prenant Jupiter à témoin en ces termes qui renfermoient une horrible imprécation contre lui-même, & encore plus contre le peuple dont il n’étoit que la voix : « Grand dieu ! si c’est contre l’équité & la justice que je viens ici au nom du peuple romain demander satisfaction, ne souffrez pas que je revoye jamais ma patrie ». Il répétoit la même chose, en changeant seulement quelques termes, à la premiere personne qu’il rencontroit à l’entrée de la ville & dans la place publique. Si au bout de trente-trois jours on ne faisoit point satisfaction, le même officier retournoit vers ce peuple, & prenoit hautement les dieux à témoins que tel peuple qu’il nommoit étant injuste, & refusant la satisfaction demandée, on alloit délibérer à Rome sur les moyens de se la faire rendre. Et dès que la guerre