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ment ne sont point comptables, tels que les curateurs aux causes.

Curateur datif, dativus, est celui qui est nommé par le juge. On le distinguoit chez les Romains des curateurs légitimes & testamentaires. Mais en France, toutes les tutelles & curatelles sont datives.

Curateur au délaissement par hypotheque ; voyez ci-devant Curateur aux biens abandonnés & aux biens délaissés.

Curateur au déguerpissement ; voyez Curateur aux biens déguerpis.

Curateur à la démence, est celui que l’on donne à quelqu’un qui a l’esprit foible ou aliéné.

Curateur à l’effet d’entendre le compte, est celui que l’on nomme seulement pour entendre & regler un compte, soit de bénéfice d’inventaire ou autre.

Curateur à l’émancipation, c’est celui que l’on nomme aux mineurs en les émancipant, à l’effet de les assister en jugement lorsqu’il y échet. C’est la même chose que le curateur aux causes. Voyez ci dev. Curatelle & Curateur.

Curateur de l’empereur ; voyez ci-après Curateur de la maison de l’empereur.

Curateur au furieux, est celui que l’on donne à un majeur furieux, à l’effet de veiller sur sa personne & biens. Cette matiere est traitée au dig. liv. XXVII. tit. x. de curator. furioso vel aliis personis extra minores dandis. Cette curatelle est une espece de tutelle. Voyez ci-devant au mot Curatelle & Curateur, & ce qui est dit ci après au mot Curateur légitime.

Curateur ad hoc, c’est celui qui n’est établi que pour une fonction passagere, comme pour entendre un compte, faire une liquidation, autoriser le mineur pour recevoir un remboursement.

Curateur à l’interdiction, est celui que l’on nomme à un interdit, soit pour cause de démence, de fureur, ou de prodigalité.

Curateur à l’inventaire, est celui qui est créé pour assister à un inventaire, & y servir de légitime contradicteur vis-à-vis de quelque partie intéressée à l’inventaire. On l’appelle ainsi en Bretagne. A Paris on l’appelle subrogé tuteur. Voyez le traité des minorités, ch. vij. n°. 26.

Curateur légitime, c’étoit chez les Romains celui qui, suivant la loi, étoit le curateur né du mineur ou du majeur furieux ou prodigue, comme son plus proche héritier. Le pere étoit curateur légitime de son fils émancipé, devenu furieux ou en démence ; le frere l’étoit pareillement de son frere ou de sa sœur, dans le même cas ; au défaut du pere & du frere, c’étoit le plus proche agnat. Le curateur légitime ne venoit cependant qu’après le testamentaire ; & s’il n’avoit pas lui-même la capacité nécessaire, il étoit exclus. Voyez code V. tit. lxx. l. 7.

Curateur au majeur, est celui qui se donne en cas de démence, fureur, ou prodigalité.

Curateur de la maison de l’empereur, chez les Romains, étoit celui qui avoit soin du revenu de l’empereur & de la dépense. Voyez ce qui est dit dans la loi 3. au code de quadrienni præscriptione, où Justinien l’appelle curator noster : c’étoit proprement l’intendant de la maison.

Curateur à la mémoire d’un défunt, est créé pour soûtenir les droits du défunt lorsque le cadavre n’est plus existant, & qu’on veut lui faire son procès, ou au contraire lorsque la famille veut faire réhabiliter la mémoire du défunt qui a été condamné. La nomination & fonction de ce curateur se reglent comme celles du curateur au cadavre. Voyez le titre xxij. de l’ordonnance criminelle.

Curateur d’un mineur, est celui qu’on donne à un mineur émancipé. Voy. ci-devant Curatelle & Curateur.

Curateur des ouvrages publics, chez les Romains,

étoit celui qui en avoit l’intendance & l’inspection ; il étoit garant des défauts de ces ouvrages pendant quinze ans. Cod. lib. VIII. tit. xij. l. 8.

Curateur au posthume, est celui que l’on donne à un enfant qui n’est pas encore né après le décès de son pere, pour défendre ses intérêts au cas qu’il vienne au monde. Voyez la loi 8. de tutor. & cur. la loi 8. ff. de curat. furios. & 1. 24. ff. de reb. aut. jud. possid.

Curateur du prince ; voyez ci-devant Curateur de la maison de l’empereur.

Curateur au prisonnier de guerre ; on lui en donnoit un chez les Romains pour la conservation de ses biens. Voyez au code, liv. VIII. tit. lj. l. 3.

Curateur d’un prodigue, est celui que l’on donne à un majeur interdit pour cause de prodigalité. Voyez au code, liv. V. tit. lxx. l. 1.

Curateur d’une province, chez les Romains, étoit proprement l’intendant de cette province. Voyez au code, liv. V. tit. xl. l. 2.

Curateur d’un pupille, est celui qu’on lui donne pour suppléer à son tuteur, qui se trouve hors d’état de veiller à ses intérêts à cause de quelque longue maladie ou infirmité. ff. liv. XXVI. tit. j. l. 13. in princip.

Curateurs des quartiers, curatores regionum, chez les Romains étoient des officiers publics, dont la fonction revenoit à-peu-près à celle des commissaires au châtelet de Paris, entre lesquels la police de la ville est distribuée par quartiers.

Curatores regionum ; voyez ci-devant Curateurs des quartiers.

Curateur de la république, curator reipublicæ seu procurator, étoit chez les Romains celui qui avoit soin des travaux & lieux publics ; il devoit veiller à ce que les maisons ruinées sussent rétablies, de crainte que l’aspect de la ville ne fût deshonoré. Voy. au ff. liv. XXXIX. tit. ij. l. 46.

Curateur à la succession vacante, est celui que l’on crée pour veiller à une succession, à laquelle tous les héritiers ont renoncé, ou du moins pour laquelle il ne se présente aucun héritier. Dès que les héritiers présomptifs ont renoncé, les créanciers sont en droit de faire nommer un curateur, sans être obligés de rechercher s’il y a d’autres héritiers qui pourroient accepter la succession. Au bailliage de Nevers, il y a un usage singulier ; on assigne sept procureurs, lesquels après en avoir conféré entre eux nomment le curateur. Celui qui est une fois nommé ne peut être destitué sans cause, & l’héritier qui se représente est tenu de procéder suivant ce qui a été fait & jugé avec le curateur, pourvû qu’il n’ait pas excédé son pouvoir : par exemple, le curateur ne peut pas former une inscription de faux sans y être autorisé par les créanciers. Voyez les arrêts d’Augeard, t. I. c. xcviij. & tom. III. arr. 72.

Curateur testamentaire, c’est celui qui est nommé par le testament du pere à ses enfans mineurs ; mais il ne peut pas exercer qu’il ne soit confirmé par le juge. Voyez §. 1. instit. de curat. Voyez ci-devant Curateur datif & Curateur légitime.

Curateur en titre, en Lorraine est un officier public, établi pour veiller en justice aux intérêts des absens, des étrangers, & autres, qui ne peuvent se défendre par eux-mêmes.

Curateur aux travaux publics ; voyez ci-devant Curateur de la république.

Curateur au ventre, se donne pour deux causes différentes ; savoir, pour observer si effectivement la femme qui se dit enceinte, accouche dans le tems où elle doit naturellement accoucher, ce qui se fait lorsque la famille soupçonne que la grossesse est feinte & simulée ; ou bien pour veiller aux intérêts de l’enfant à naître. Voyez ff. 37. tit. jx. l. 1. §. 23. (A)

CURATIF, adj. (Med.) c’est une épithete par la-