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se trouvoient le plus souvent insolvables, & qu’il y avoit peu de ressource dans leur caution, qui n’excedoit pas 200 liv. au plus.

Pour éviter tous ces inconvéniens, le roi crée par cet édit un receveur des consignations en chaque justice royale ou seigneuriale pour faire la recette, & se charger comme pour deniers du roi de tous ceux qui seront consignés par ordonnance. Cet édit leur attribuoit même le droit de recevoir tous dépôts volontaires entre marchands & particuliers, tous sequestres & exécutions, même tous deniers arrêtés entre les mains des huissiers ou sergens ; mais leur fonction a depuis été restrainte, comme on le dira dans un moment.

L’édit leur attribuoit pour tous droits six deniers pour livre, ce qui a depuis été augmenté par divers édits & déclarations, & fixé différemment selon les divers cas dans lesquels se font les consignations.

Les receveurs sont obligés de donner caution pour eux & leurs commis, laquelle étoit fixée pour le parlement à 15000 livres, pour les présidiaux à la moitié, & dans les autres siéges inférieurs à l’arbitrage du juge : mais elle a depuis été fixée, pour les cours souveraines à 20000 livres, pour les requêtes de l’hôtel & du palais, bailliages & sénéchaussées à 6000 livres, & pour les autres justices à 1000 livres. Ils donnent cette caution en se faisant recevoir dans la jurisdiction de leur exercice. Il est aussi défendu par l’édit de 1578, d’ordonner aucune consignation ou dépôt, si ce n’est entre les mains de ces receveurs.

Ces offices de receveurs des consignations furent dans la suite divisés en plusieurs autres de receveurs anciens, alternatifs, triennaux & quatriennaux, de contrôleur & principaux commis ; ce qui causoit beaucoup d’embarras dans leur exercice, ce qui engagea Louis XIV. à donner un édit au mois de Février 1689, par lequel il réunit tous ces offices en un seul office de receveur des consignations, qu’il etablit dans chaque jurisdiction royale, avec le titre de receveur héréditaire & domanial.

Comme on faisoit difficulté de consigner entre les mains de ces receveurs royaux, le prix des biens vendus par decret dans les justices seigneuriales, il y eut une déclaration le 2 Août suivant, qui ordonna que l’on consigneroit entre les mains de ces receveurs le prix des biens vendus dans les justices seigneuriales & autres sommes sujettes à consignation, avec défenses aux juges des seigneurs d’ordonner ailleurs aucune consignation, à peine d’en répondre en leur nom ; & aux greffiers & à tous autres de s’y ingérer à peine de 3000 livres d’amende. Quelques seigneurs de grandes terres ont acquis l’office de receveur des consignations, & le font exercer par des commis, ou l’ont réuni à leur greffe. Dans les autres justices seigneuriales où ces offices ne sont pas réunis, on ne peut ordonner de consignations qu’entre les mains du receveur royal du ressort.

Par une déclaration du mois de Décembre 1633, on leur donna le titre de conseillers du Roi ; ils furent aussi déchargés de l’obligation de donner caution, & on les autorisa à rembourser les commissaires aux saisies réelles pour les réunir & incorporer à leurs offices ; mais ces deux dernieres dispositions n’ont point eu lieu.

Suivant les déclarations des 29 Février 1648, 13 Juillet 1659, 16 Juillet 1669, 27 Novembre 1674, l’édit du mois de Février 1689, la déclaration du 12 Juin 1694, & autres déclarations & arrêts postérieurs, portans réglemens pour les fonctions & droits des receveurs des consignations, tous adjudicataires ou acquéreurs d’immeubles saisis, réellement vendus ou délaissés par le débiteur ou ses créanciers, dont le contrat d’abandonnement ou de vente est

homologué par arrêt ou jugement, sont tenus d’en consigner le prix entre les mains du receveur.

Le délaissement fait en justice à un héritier bénéficiaire d’immeubles saisis réellement, & qui lui sont donnés en payement de son dû, comme créancier n’est point sujet au droit de consignation ; mais si le prix du délaissement excede les créances pour lesquelles il est colloqué utilement, & qu’il soit tenu d’en payer l’excédent aux créanciers suivant l’ordre qui en sera fait, il est tenu de consigner le surplus du prix, & le droit de consignation de ce qui appartiendra aux créanciers sera payé.

Les adjudicataires ou acquéreurs sont tenus de consigner ès mains des receveurs des consignations le prix des immeubles saisis réellement, qui seront vendus ou adjugés dans les assemblées de créanciers en vertu de contrats d’abandonnement homologués en justice, ou dans le cas de faillite ouverte, & les droits doivent être payés au receveur, pourvû néanmoins que la saisie réelle ait été enregistrée, & qu’elle soit encore subsistante lors du contrat d’abandonnement ou de la faillite ouverte. Il est cependant permis aux créanciers de choisir telle personne qu’ils jugeront à-propos, ès mains de laquelle les deniers provenans du prix des immeubles seront déposés, en payant au receveur le droit de consignation.

Mais les receveurs ne peuvent exiger aucun droit de consignation pour le prix des immeubles non saisis réellement, qui sont vendus & adjugés dans les assemblées des créanciers, en vertu de contrats d’abandonnement, même homologués en justice.

Il leur est pareillement défendu d’exiger aucun droit sur le prix des immeubles saisis réellement, qui sont vendus & adjugés dans les assemblées de créanciers en vertu de contrats d’abandonnement non homologués en justice.

Les deniers mobiliers pour lesquels il y a instance de préférence, doivent être déposés entre les mains des receveurs des consignations, & les droits leur en son dûs suivant les édits.

Les adjudications par licitation qui sont faites en justice à des co-héritiers ou co-propriétaires, ne sont point sujettes à consignation ni à aucuns droits ; mais lorsqu’elles sont faites au profit d’autres qu’à des co-héritiers ou co-propriétaires, il doit être payé pour droit de consignation six deniers pour livre, sans néanmoins que dans ce cas les adjudicataires soient tenus de consigner le prix, si ce n’est qu’au jour de l’adjudication il y eût saisie réelle ou des oppositions subsistantes sur le total ou sur partie du prix, auquel cas la consignation doit être faite du total ou de partie, à moins que dans quinzaine après l’adjudication, on ne rapportât main-levée pure & simple de la saisie réelle & des oppositions.

Lorsqu’aux termes de l’adjudication le prix doit rester entre les mains de l’adjudicataire ou une partie dudit prix, on ne peut pas obliger l’adjudicataire de consigner ce qui doit rester entre ses mains, mais le droit en est dû au receveur.

Tous deniers provenans du prix des meubles vendus par ordonnance des juges royaux, doivent être déposés entre les mains du receveur des consignations un mois après la vente achevée, pourvû que la somme excede 100 livres, & qu’il y ait au moins deux opposans.

Il ne suffit pas à un débiteur qui veut se libérer, de faire des offres réelles pour être déchargé des intérêts, il faut que ces offres soient suivies d’une consignation effective.

Il n’est dû aucun droit de consignation en conséquence d’adjudication ou de contrats qui sont annullés, & le receveur en ce cas doit restituer le droit.

Il est défendu aux receveurs des consignations par un arrêt de réglement du parlement de Paris du 3