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les procès & instances dont il étoit chargé ; mais après l’année révolue, il les remet au greffe, pour être redistribués en cette même chambre. Les procès criminels se jugent indistinctement dans les trois chambres.

Lorsque dans les affaires de rapport il y a partage d’opinions en quelqu’une des chambres, le rapporteur & le compartiteur, c’est-à-dire celui qui a le premier ouvert l’avis contraire à celui du rapporteur, vont départager l’affaire dans une autre chambre en cet ordre : les partages de la premiere chambre vont en la seconde, ceux de la seconde en la troisieme, & ceux de la troisieme en la premiere. Il est arrivé quelquefois que des affaires s’étant trouvées successivement partagées dans toutes les chambres de la cour, le Roi a donné des lettres patentes pour les aller départager dans quelqu’une des chambres des enquêtes du parlement, comme firent MM. Quatrehommes & Bouette, les 3 & 4 Décembre 1614, en la premiere des enquêtes ; & le 8 Janvier 1633, MM. Gourreau & Bourgoin, en la seconde des enquêtes.

La chambre des vacations commence le 9 Septembre, & finit le 27 Octobre. Elle tient ses séances en la premiere chambre, où elle donne ses audiences sur les bas siéges les mercredis & vendredis matin. Elle ne connoît que des affaires sommaires ou provisoires, des affaires criminelles, & de celles qui concernent le Roi. Elle est composée de deux présidens & de quinze conseillers, savoir, cinq de chacune des chambres. L’ouverture s’en fait par M. le premier président, qui a droit d’y assister quand il le juge à propos.

Cinq fois par an, savoir la surveille de Noel, le mardi de la semaine-sainte, la surveille de la Pentecôte, la veille de l’Assomption, & la veille de S. Simon, la cour des aides va tenir ses séances à la conciergerie, & y donne audience pour les prisonniers. C’est un substitut qui y porte la parole. Quelques jours auparavant ces séances, deux conseillers commissaires, assistés d’un substitut & d’un greffier, vont faire leurs visites dans toutes les prisons de Paris où il se trouve des prisonniers de son ressort, & en sont ensuite leur rapport à la cour.

Les avocats du parlement plaident & écrivent en la cour des aides. Les procureurs sont les mêmes pour le parlement & pour la cour des aides.

Avant la déclaration du 10 Août 1748, les conseillers rouloient pour le service dans les trois chambre en cet ordre. Chaque sémestre ou bimestre il sortoit de chacune des chambres quatre conseillers, qui se partageoient dans les deux autres. Les bimestres étoient celui de Novembre & Décembre, & celui de Juillet & Août ; les trimestres étoient celui de Janvier & celui d’Avril. On appelloit ces changemens de service, migrations. Leur origine venoit de l’édit de Mars 1551, portant établissement de la seconde chambre, qui ordonnoit que de six mois en six mois six généraux conseillers de la premiere fussent députés par ordre, & successivement en la seconde chambre. La création de la troisieme chambre ayant obligé de changer l’ordre qui avoit été établi jusqu’alors, il y fut pourvû par différens arrêtés de la cour. La déclaration du 10 Août 1748 a abrogé ces migrations ; elle veut seulement que tous les six mois deux conseillers des seconde & troisieme chambres viennent à tour de rôle servir en la premiere : mais les conseillers de la premiere ne vont plus servir, comme auparavant, dans les autres chambres.

Tous les officiers de la cour des aides servent pendant toute l’année.

Lorsqu’il arrive quelque conflit entre le parlement & la cour des aides, c’est-à-dire, lorsqu’une de ces compagnies reclame une affaire comme étant de sa

compétence, les réglemens veulent qu’avant que le différend soit porté devant le roi, les deux compagnies conferent ensemble pour tâcher de s’accorder à l’amiable. L’édit de François II, du 29 Décembre 1559, en parlant des différends qui surviennent entre les cours de parlement de Paris & cour des aides pour raison de compétence ou incompétence de jurisdiction, porte : Voulons qu’ils soient amiablement & fraternellement entre vous traités & composés, & qu’à cette fin nos avocats & procureur général en notredite cour des aides, ayent incontinent à communiquer & conférer desdits différends avec nos avocats & procureur général en notredite cour de parlement.

Par une seconde disposition il ajoûte : Et où ils n’en pourroient tomber d’accord, voulons que vous, gens de notredite cour des aides, ayez à députer & commettre aucuns des présidens & conseillers d’icelle, selon que le cas le requérera, pour avec vous gens de notredite cour de parlement en la grand’chambre d’icelle, conférer & communiquer desdits différends, & iceux accorder, vuider, & terminer ; & où ne pourriez vous en accorder, voulons nous en être par vous respectivement référé pour en être par nous ordonné, sans qu’autrement il soit loisible procéder entre vous, soit par appel ou inhibitions & défenses.

La premiere partie de ce réglement s’est toûjours exécutée depuis, & s’exécute encore aujourd’hui. En conséquence, lorsqu’il y a quelque conflit entre les deux cours, les gens du Roi de la cour des aides se transportent au parquet du parlement. Les avocats généraux du parlement se mettent tous sur le même banc, & ceux de la cour des aides ensuite sur le même banc ; & M. le procureur général de la cour des aides se met sur le banc qui est vis-à-vis, sur lequel est aussi le procureur général du parlement ; un substitut de celui-ci fait le rapport de l’affaire qui forme le conflit. Si les gens du Roi des deux cours, après avoir conferé entr’eux, sont d’accord, ils renvoyent les parties à se pourvoir en la jurisdiction qui en doit connoître.

La seconde disposition de ce réglement, au sujet de la conférence en la grand’chambre du parlement lorsque les deux parquets ne s’étoient point accordés, a eu son exécution jusqu’en 1669.

La cour des aides assez ordinairement députoit un président & deux conseillers, qui se transportoient en la grand’chambre, & qui y prenoient séance ; savoir, les présidens au banc des conseillers au-dessus du doyen, & les conseillers au banc du bureau ; & ce n’étoit que lorsque les deux cours ne s’accordoient pas dans cette conférence, qu’elles se pourvoyoient au conseil.

Mais en 1669, le roi, par l’art. 12. du titre ij. des réglemens de juges en matiere civile de l’ordonnance d’Août 1669, a voulu, qu’en cas que les gens du Roi des deux cours ne s’accordent pas, les parties se pourvoyent directement au conseil en réglement de juges, tant au civil qu’au criminel.

Ressort de la cour des aides. L’étendue du ressort de la cour des aides de Paris, est la même que celle du parlement de Paris, excepté que la cour des aides a de plus la province de Saintonge & l’Aunis, qu’elle anticipe sur le parlement de Bordeaux, & que d’un autre côté l’Auvergne en a été distraite pour former une cour des aides particuliere à Clermont. Par le détail qui suit des différens tribunaux dont elle reçoit les appels, on verra quelles sont les généralités comprises dans ce ressort.

Élections du Ressort.
Généralité d’Amiens & Artois.
Abbeville. Montdidier.
Amiens. Péronne.
Doulens. Saint-Quentin.
Eu, en partie.