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Conseiller à l’Amirauté, voyez Amirauté & Table de Marbre. (A)

Conseiller-Auditeur, voyez au mot Comptes, à l’article Chambre des Comptes. (A)

Conseiller-Avocat, advocatus consiliarius ; les avocats consultans sont ainsi qualifiés dans des ordonnances de l’an 1344. (A)

Conseillers au Chatelet, sont des magistrats qui sont revêtus d’un office de conseiller du Roi au châtelet de Paris.

Leur établissement est aussi ancien que celui du tribunal du châtelet, & par conséquent l’on peut dire qu’il est aussi ancien que celui de la ville de Paris.

En effet, cette ville ayant été considérée dès sa naissance comme un poste important par rapport à sa situation, il y eut sans doute dès-lors des officiers préposés pour rendre la justice. Jules César, après avoir fait la conquête des Gaules, y transféra le conseil souverain des Gaules, qui devoit s’assembler tous les ans. Le proconsul gouverneur général des Gaules qui présidoit à ce conseil, établit sa demeure à Paris. Ce proconsul avoit sous lui un préfet à Paris pour y rendre la justice, appellé præfectus urbis, qui en 666 prit le titre de comte ; & celui-ci dans la suite se déchargea du soin de rendre la justice sur un prevôt, lequel par l’évenement demeura seul au lieu & place du comte.

Ainsi comme chez les Romains les préfets des villes se choisissoient eux-mêmes des conseillers ou assesseurs, que l’on appelloit consiliarii seu assessores, inquisitores, discussores, il est à croire aussi que ces usages passerent dans les Gaules avec la domination des Romains, & que le magistrat de Paris eut toûjours des conseillers, soit par rapport à la dignité de la capitale, soit par rapport au grand nombre d’affaires dont il étoit chargé, & sur-tout à cause de l’importance & de la difficulté des affaires de grand criminel.

Les conseillers du magistrat de Paris furent aussi sans doute appellés de différens noms, comme ceux des autres comtes, c’est-à-dire que sous la premiere race de nos rois on les appella rachinburgi, & sous la seconde scabini : c’est de-là qu’il est dit en quelques endroits, que le comte de Paris ou son prevôt jugeoit avec les échevins ; mais par ce terme scabini, on entendoit alors des conseillers & non pas des officiers municipaux, tels que les échevins d’aujourd’hui qui n’ont été établis que long-tems après.

Pendant les troubles qui agiterent la France au commencement de la troisieme race, les juges même royaux n’avoient point d’assesseurs ou conseillers ordinaires ; ils n’en appelloient que dans les affaires difficiles.

Le prevôt de Paris fut le seul qui conserva son conseil ordinaire, qui étoit composé de l’avocat & du procureur du Roi, qui faisoient aussi fonction de conseillers, & de plusieurs autres conseillers.

Il est à présumer que du tems de S. Louis le prevôt de Paris choisissoit lui-même ses conseillers.

Depuis ils furent électifs. Suivant l’ordonnance de 1327, ils devoient être mis par le prevôt de Paris & quatre maîtres du parlement ; ils étoient ordinairement tirés du corps des avocats au châtelet.

Enfin le Roi s’en est reservé la nomination.

Le prevôt de Paris qui dans le premier âge de ces offices avoit le droit d’y nommer, pouvoit sans doute les faire révoquer ; mais ce pouvoir fut ensuite modifié, & il lui a enfin été entierement ôté, de même que par rapport à ses lieutenans.

Dans l’origine, il pouvoit juger seul les causes legeres ; mais dans la suite il se déchargea vraissemblablement de l’expédition de ces petites causes sur deux conseillers de son siége, auxquels il fut donné

une commission particuliere à cet effet, d’où est venue la jurisdiction du juge-auditeur.

A l’égard des autres affaires, il paroît que le prevôt de Paris a toûjours été assisté de conseillers.

Leurs fonctions étoient de trois sortes, comme le sont encore celles des conseillers des cours supérieures : les uns assistoient à l’audience avec le prevôt de Paris, & on les appelloit auditeurs de causes ; les autres étoient commis pour l’instruction des affaires, & on les appelloit enquêteurs-examinateurs ; d’autres enfin entendoient les rapports qui étoient faits au conseil, & on les appelloit jugeurs.

L’administration des prevôts de Paris fermiers ayant pris fin sous S. Louis, & ce prince ayant nommé en 1235 pour prevôt de Paris Etienne Boileau, il assigna dans le même tems des gages aux conseillers ainsi qu’au prevôt de Paris ; ce qui prouve que les conseillers au châtelet étoient déjà établis plus anciennement, & qu’ils étoient dès-lors officiers royaux ; & il est à croire que depuis qu’ils eurent ce titre ils étoient à la nomination du roi, & que le prevôt de Paris avoit seulement conservé le droit de présenter des sujets pour remplir les places vacantes.

On trouve énoncé dans un arrêt du 5 Août 1474, que les conseillers du châtelet étoient plus anciens que les examinateurs ; & dans un autre arrêt du 10 Mai 1502, il est dit que de tout tems & d’ancienneté, plus de deux cents ans avant l’érection des examinateurs, les lieutenans civil & criminel de la prevôté avoient accoûtumé de faire les enquêtes, & qu’il n’y avoit qu’eux qui les fissent, n’étoient les conseillers ou avocats auxquels ils les commettoient ; ce qui confirme qu’il y avoit des conseillers dès avant l’an 1300.

On trouve aussi dès 1311 des conseillers au châtelet dénommés dans des actes publics, qui sont ainsi qualifiés tous du conseil du roi au châtelet. Il y en a quatre nommés dans l’enregistrement des lettres de Philippe le Bel, du 18 Décembre 1311, sans compter le procureur du roi, qui faisoit aussi alors la fonction de conseiller.

Les lettres données par Charles IV. le 25 Mai 1325 pour la réformation du châtelet, qui font mention des plaintes faites contre différens officiers du châtelet, n’imputent rien aux conseillers.

Quelques auteurs ont cru par erreur que les conseillers au châtelet n’avoient été institués que par les lettres de Philippe VI. du mois de Février 1327, qui en fixent le nombre à huit : mais il est évident par ces lettres mêmes qu’ils étoient déjà plus anciens, & qu’il ne fit qu’en réduire le nombre. Quant à ceux, dit-il, qui sont de par nous à notre conseil du châtelet, dont ils étoient plusieurs clercs & lais, nous ordonnons qu’il y en ait huit tant seulement, desquels il y en aura quatre clercs & quatre lais ; & s’y assembleront au châtelet deux jours en la semaine, pour voir d’un accord & d’un assentement les procès & les causes avec notre prevôt, & viendront au mandement dudit prevôt toutes les fois qu’il les mandera.

A prendre littéralement ce qui est dit ici des quatre conseillers-clercs, on pourroit croire que c’étoient des places affectées à des ecclésiastiques, & l’on ne trouve aucun édit qui en ait changé la qualité. Cependant on tient communément que comme alors le terme de clerc signifioit également l’homme d’église & l’homme lettré ou gradué, les quatre places de conseillers-clercs du châtelet étoient seulement affectées à des gradués. Quoi qu’il en soit, on ne voit point qu’aucun de ces quatre anciens offices de conseillers-clercs soit demeuré affecté à des ecclésiastiques, soit qu’en effet dans l’origine ils ne fussent réellement pas affectés à des ecclésiastiques, soit que dans la suite de simples clercs y ayant été admis, les ayent fait insensiblement passer dans