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la Medecine & la Peinture. Elle fut aussi très-célebre par la pourpre que l’on pêchoit entre cette île & celle de Nisizus, à présent Nassari ; par ses excellens vins & par ses belles gazes. Elle s’approchoit des côtes de l’Asie mineure entre la mer Egée & la mer Carpathienne, à l’entrée du golfe Céramique, qui séparoit la Carie de la Doride. Strabon lui donnoit 69 milles d’Italie de circuit, & parmi les modernes Thevet lui en assigne trente-cinq de France.

Il y avoit encore du tems de Jesus-Christ, un temple élevé en l’honneur d’Esculape dans le fauxbourg de Cos, qui étoit également renommé & rempli de présens consacrés, des plus précieux. On voyoit entr’autres dans ce temple le portrait d’Antigonus peint par Appelles, & celui de Vénus Anadyomene, c’est-à-dire qui sort de l’eau. Ce dernier portrait fut porté à Rome, & consacré au dieu César par l’empereur Auguste. Voyez Anadyomené.

Enfin, ce qui me touche davantage, on y voyoit quantité de planches ou de tableaux qui contenoient des observations sur le cours des maladies, leurs symptomes, les remedes dont on s’étoit servi, avec leurs divers succès. On dit qu’Hippocrate fit un recueil de toutes ces observations, & que c’est là qu’il a puisé les premieres lumieres qu’il a eues de la Médecine, & dont il a sû tirer un si grand parti. Qu’on me pardonne cette remarque en faveur d’une science dont l’étude fait mes délices. Par M. le Chevalier de Jaucourt.

COSA, (Géog. mod.) petite riviere d’Italie dans la campagne romaine, qui se jette dans le Carigliano.

COSAQUES (les) Géog. mod. nation située aux confins de la Pologne, de la Russie, de la Tartarie, & de la Turquie. On en distingue plusieurs sortes : les Kosaki porovi, qui habitent sur les rives du Boristhene : leur pays s’appelle l’Ukraine ; ils occupent aussi une partie de la Volhinie : les Kosaki-Donski habitent les bords du Don ou Tanaïs, & du Dnieper : enfin les Kosaki-Jaiki, qui demeurent le long du Jaïk. Tous professent la religion greque, comme les Russiens, sous la protection de qui ils sont ; il y en a cependant qui sont sous celle des Turcs : ils sont belliqueux, adroits, & fort sujets à voler & à faire des incursions chez leurs voisins.

COSCINOMANCE, s. f. (Divination.) Divination qui se fait par le crible. Voyez Divination. Ce mot vient de μαντεία, crible ; & κόσκινον, divination. On éleve un crible sur quelque chose ; puis après avoir dit quelques paroles, on le prend de deux doigts seulement : on récite le nom de ceux qui sont suspects, & celui au nom duquel le crible tourne, tremble ou branle, est tenu coupable du mal dont on cherche l’auteur.

Théocrite parle dans sa troisieme idylle, d’une femme qui étoit fort habile dans cette espece de divination. On dit qu’elle se pratiquoit en suspendant un crible par un fil, ou le posant sur une pointe de ciseau, & le faisant tourner, en nommant pendant qu’il tournoit, les noms des personnes suspectes. On la pratique encore de cette derniere maniere dans quelques endroits d’Angleterre.

Il paroît par Théocrite qu’on s’en servoit pour connoître non-seulement des personnes inconnues, mais encore les sentimens intérieurs des personnes que l’on connoissoit. Dict. de Trév. & Chambers.

C’est ce qu’on appelle tourner le sas ; pratique superstitieuse qui est encore aujourd’hui en usage parmi le peuple ignorant & grossier, pour découvrir les auteurs d’un vol, ou recouvrer les choses perdues. Pictorius a donné la formule des paroles qu’on employe dans cette opération, en assûrant qu’il s’en est lui-même servi trois fois avec succès, si l’on en croit

Delrio, inquisit. magic. lib. IV. ch. ij. quæst. 7. sect. 1. p. 548. (G)

* COSCOMA, (Hist. nat. bot.) arbre du Monomotapa, dont le fruit ressemble à la pomme d’amour ; est violet, agréable au goût, & purge violemment lorsqu’on en mange en trop grande quantité.

CO-SÉCANTE, s. f. en Géométr. c’est la sécante d’un arc qui fait le complément d’un autre ; ainsi la co-sécante d’un angle de 30 degrés est la sécante de 60 degrés. Voyez Sécante & Complément. (O)

CO-SEIGNEUR, s. m. (Jurispr.) est celui qui a droit avec quelqu’autre à une même justice ou seigneurie directe ; ainsi ceux auxquels appartient un droit de justice par indivis, sont co-seigneurs justiciers du lieu sur lequel s’étend ce droit de justice : ceux auxquels appartient un même fief, sont co-seigneurs féodaux. Les co-seigneurs sont ordinairement tous égaux quant à la qualité du droit, mais non pas quant à la quotité ; l’un peut avoir les deux tiers, un autre le tiers, ou autres portions plus ou moins grandes, ce qui n’empêche pas qu’ils ne soient co-seigneurs. S’il n’y a point de partage du fief entr’eux, ils sont co-seigneurs par indivis ; si le fief est partagé quant au domaine, ils sont toûjours co-seigneurs, parce que le partage n’empêche pas que ce ne soit toûjours le même fief dont ils possedent chacun une portion. Mais si le fief étoit démembré, & que ce démembrement fût permis par la coûtume, ou approuvé par le seigneur dominant, ceux qui possedent les différentes portions du fief servant, ne sont point co-seigneurs, parce que le démembrement proprement dit d’un seul fief, en fait plusieurs distincts & séparés. Si le seigneur s’est seulement joüé de son fief, soit par sous-inféodation, soit à titre de cens ou rente, ou par vente, ceux qui tiennent leur droit de lui, ne sont point ses co-seigneurs, n’étant point ses égaux pour la qualité en laquelle ils possedent.

Lorsque dans une même paroisse il y a plusieurs seigneurs de fief & seigneurs hauts-justiciers, le seigneur qui a la haute-justice sur le terrein sur lequel est bâtie l’église, est seul en droit de se dire seigneur de la paroisse ; les autres seigneurs justiciers ou féodaux ne sont point ses co-seigneurs, & ne peuvent pas se qualifier seigneurs du même lien, non pas même seigneurs en partie, mais seulement d’un tel fief ou justice assis dans ce lieu. Lorsque le même fief ou justice est partagé entre plusieurs, celui qui a le château ou principal manoir, ou qui a la plus considérable partie du fief ou de la justice, peut se dire seigneur du lieu, sans aucune restriction ; les autres co-seigneurs ne peuvent se dire que seigneurs en partie.

Celui qui a la plus grande portion de la seigneurie ou justice, a droit de garder les titres communs, à la charge d’en aider ses co-seigneurs ; s’ils étoient tous seigneurs par égales portions, & qu’ils ne convinssent pas à l’amiable lequel d’entr’eux gardera les titres, il faudroit le tirer au sort. Voyez Gosson sur l’art. 15. de la coûtume d’Artois, n. 8.

L’un des co-seigneurs peut, faute de foi & hommage, saisir seul féodalement tout le fief mouvant de lui & de ses co-seigneurs, sans qu’il ait besoin pour cela d’un pouvoir ou consentement de leur part ; mais il ne peut recevoir la foi & hommage, & tenir le fief couvert pour la part de ses co-seigneurs, sans leur consentement.

Quant à la maniere dont les co-seigneurs joüissent des droits honorifiques, voyez le traité de Marechal & celui de M. Guyot. (A)

COSENZA, (Géog. mod.) ville considérable d’Italie au royaume de Naples, sur le Grate. Long. 34. 10. lat. 39. 23.