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parce qu’elles n’ont point d’apanage. Leur conseil est composé d’un chef du conseil, un secrétaire des commandemens, deux conseillers, un trésorier des maison & finances, deux agens des affaires, & un secrétaire du conseil.

On délibere dans ce conseil sur tout ce qui concerne les maison & finances de la princesse.

Ces conseils des princes & princesses du sang, qu’on appelle ordinairement conseil des finances, font des déliberations, des résultats & des décisions ; ils donnent des mandemens & font diverses expéditions ; mais ils ne rendent aucun jugement & n’ont point de jurisdiction. (A)

Conseil des Prises, est une commission extraordinaire que le Roi établit en tems de guerre près de l’amiral, pour juger en premiere instance les prises qui sont faites en mer sur les ennemis, soit par les vaisseaux du Roi, soit par les vaisseaux de ses sujets qui ont commission pour armer en course.

Cette commission est composée de l’amiral, qui en est le chef & chez qui elle se tient, de neuf ou dix conseillers d’état, quatre ou cinq maîtres des requêtes, un secrétaire général de la marine qui a voix déliberative dans ce conseil, un greffier, & autres officiers nécessaires.

Les ordonnances ont toujours attribué à l’amiral la connoissance des prises ; mais anciennement c’étoit en la jurisdiction de l’amirauté que les prises étoient jugées.

Dans la suite on a établi en divers tems une commission appellée conseil des prises, pour connoître de ces sortes de matieres.

Le plus ancien réglement que j’aye trouvé qui concerne le conseil des prises, ce sont des lettres patentes du 20 Décembre 1659, portant que le conseil des prises réglera le salaire des officiers de l’amirauté.

La minorité du comte de Vermandois amiral de France, donna lieu d’établir en 1672 une commission du conseil, où les prises étoient jugées souverainement, & les arrêts expédiés au nom du roi. Cette commission cessa lorsque M. le comte de Toulouse amiral de France, fut par sa majorité rétabli dans le droit de juger les prises.

L’ordonnance de la marine du mois d’Août 1681 ne fait cependant point mention du conseil des prises, quoiqu’elle contienne un titre exprès des prises. Cette matiere y est traitée comme étant de la compétence des officiers de l’amirauté.

Le conseil des prises fut rétabli en 1695, & il fut fait le 9 Mars un réglement, qui est le premier que l’on trouve avoir donné une forme certaine à cette commission.

Il est dit dans le préambule de ce réglement, que la minorité du comte de Vermandois, & ensuite celle du comte de Toulouse, avoient suspendu jusqu’à sa réception une partie des fonctions les plus honorables attachées à la charge d’amiral au sujet des prises qui se font en mer ; que le Roi desirant maintenir l’amiral de France dans son ancienne jurisdiction, vû que le comte de Toulouse étoit alors en âge de l’exercer par lui-même, s’étoit fait représenter les ordonnances tant anciennes que nouvelles, arrêts & reglemens rendus sur la maniere d’instruire & de juger les prises ; & en conséquence il fait un nouveau réglement dont voici la substance.

Il est dit que les prises seront jugées par des ordonnances qui seront rendues par l’amiral & par les commissaires qui seront choisis & nommés de nouveau par S. M. pour tenir conseil près de l’amiral, sans qu’il y ait un procureur pour S. M. dans cette commission.

Les commissaires doivent s’assembler à cet effet dans la maison de l’amiral, soit qu’il soit présent ou

absent, aux jours & heures par lui indiqués.

L’amiral préside à ce conseil, & en cas de partage d’opinions sa voix doit prévaloir.

Il distribue les procès & requêtes à ceux des commissaires qu’il juge à-propos, & en son absence le plus ancien des commissaires préside & distribue comme lui.

L’amiral & les commissaires connoissent aussi des partages des prises & de tout ce qui leur est incident, même des échouemens des vaisseaux ennemis qui arriveront pendant la guerre.

Si l’amiral & les commissaires ordonnent quelque estimation ou liquidation par experts, ils doivent commettre les officiers de l’amirauté pour donner leur avis.

Toutes les requêtes sont adressées à l’amiral seul : les ordonnances sont intitulées de son nom & signées de lui & des commissaires, de maniere que la signature de l’amiral est seule sur la premiere colonne & toutes les autres signatures sont sur la seconde ; & en son absence les ordonnances sont signées de même, & toûjours intitulées de son nom.

Les instructions qui concernent les échouemens ou les prises, partage d’icelles, circonstances & dépendances, doivent être faites par les officiers de l’amirauté dans le ressort desquels elles sont amenées, sans néanmoins qu’ils puissent les juger : ils peuvent seulement, pour les prises qui sont constamment ennemies, faire vendre judiciairement les marchandises & cargaison pour en empêcher le dépérissement & prévenir la diminution du prix.

L’appel des ordonnances rendues au conseil des prises est porté & jugé au conseil royal des finances, où l’amiral assiste & prend le rang que sa naissance & sa charge lui donnent.

Le secrétaire d’état ayant le département de la marine, rapporte seul dans le conseil royal les affaires qui s’y portent par appel ou autrement, & les oppositions ou autres incidens qui peuvent survenir ; & les arrêts qui interviennent sur ces matieres sont expédiés en commandement par le même secrétaire d’état.

Le conseil des prises fut continué par un arrêt du conseil d’état du 12 Mai 1702, qui rappelle le réglement de 1695, & il est dit que S. M. ayant été satisfaite des services rendus par les commissaires qui furent alors nommés pendant le cours de la précédente guerre, elle estimoit nécessaire de les continuer pour le jugement des affaires que la conjoncture lors présente pouvoit faire naître ; & en conséquence cet arrêt ordonne l’exécution du réglement de 1695 & des arrêts & réglemens rendus depuis sur le fait des prises.

Jusqu’alors c’étoit le secrétaire général de la marine qui expédioit les ordonnances données par l’amiral & par les commissaires : il signoit aussi les expéditions qui en étoient délivrées aux parties : mais par un arrêt du conseil d’état, du 13 Août 1707, il fut ordonné que le secrétaire général de la Marine auroit à l’avenir séance & voix déliberative dans les assemblées qui se tiendroient pour juger les prises ; & le roi nomma un greffier de l’assemblée pour dresser en cette qualité les ordonnances, en signer les expéditions en parchemin, & faire toutes les fonctions nécessaires, sans avoir néanmoins entrée ni séance dans cette assemblée. Il fut aussi ordonné que chacun des commissaires écriroit dorénavant de sa main tout ce qui seroit jugé sur chacune des affaires dont il auroit fait le rapport, le roi dérogeant à cet égard au réglement de 1695.

La guerre ayant été déclarée à l’Espagne au mois de Janvier 1719, le Roi voulant pourvoir à l’instruction & au jugement des prises qui pourroient être faites sur les Espagnols, fit un réglement le 12