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des argentiers, qui étoient des especes de banquiers auxquels on donnoit encore différens autres noms, tels que nummularii, coactores, &c.

On divisoit d’abord les contrats en contrats du droit des gens & en contrats du droit civil. Nous avons déjà expliqué ce qui concerne les premiers.

Les contrats du droit civil, chez les Romains, étoient certains contrats particuliers, qui tiroient leur forme & leurs effets du droit civil ; tels étoient les contrats appellés stipulations conventionnelles, qui se formoient par l’interrogation d’une part & par réponse de l’autre : Vis ne solvere ? Volo. C’étoit le plus efficace de tous les contrats.

L’obligation qui provient de l’écriture & l’emphitéose étoient aussi considerées comme des contrats du droit civil, étant inconnus selon le droit des gens.

Toutes ces conventions, soit du droit des gens ou du droit civil, étoient divisées en contrats proprement dits & en simples pactes.

Le contrat étoit une convention qui avoit un nom ou une cause, en vertu de laquelle un des contractans, ou tous les deux, étoient obligés.

Le pacte au contraire étoit une nue convention qui n’avoit ni nom ni cause, qui ne produisoit qu’une obligation naturelle, dont l’accomplissement ne dépendoit que de la bonne foi de celui qui étoit obligé ; il ne produisoit point d’obligation civile jusqu’à ce que l’une des parties eût exécuté la convention.

On divisoit aussi les contrats, chez les Romains, en contrats nommés, c’est-à-dire qui avoient un nom propre, comme le loüage, la vente, & contrats innommés, qui n’avoient point de nom particulier. Voyez ci-après Contrats nommés & Contrats innommés.

On les divisoit encore les uns & les autres en contrats synallagmatiques, c’est-à-dire obligatoires des deux côtés, comme la vente ; & en contrats simplement obligatoires d’un côté, comme une obligation proprement dite, où le débiteur s’oblige à payer une somme à son créancier.

Il y avoit encore une distinction des contrats de bonne foi, de ceux qu’on appelloit stricti juris, mais qui n’est plus d’usage, tous les contrats étant reputés de bonne foi.

Toutes ces distinctions subtiles ne sont point admises parmi nous ; on distingue seulement les contrats ou obligations, par les différentes manieres dont ils se forment, savoir, re, verbis, litteris, & solo consensu.

On contracte par la chose ou par le seul fait : par exemple, lorsque l’on prête quelque chose à une autre personne, ce contrat & autres semblables qui se forment par la tradition de la chose, ne sont pas faits parmi nous, comme chez les Romains, par la tradition.

Le contrat se forme par paroles, lorsque l’un promet verbalement de donner ou faire quelque chose au profit d’un autre.

On contracte litteris, c’est-à-dire par écrit, lorsque quelqu’un s’oblige par écrit envers un autre.

L’écriture n’est pas par elle-même de l’essence du contrat ; ce n’est pas elle qui constitue le contrat proprement dit, elle n’en est que la preuve : car il ne faut pas confondre le contrat matériel avec la convention qui se forme toûjours par le consentement.

Mais il est plus avantageux de rédiger le contrat par écrit que de le faire verbalement, pour ne pas tomber dans l’inconvénient de la preuve par témoins.

D’ailleurs comme suivant l’ordonnance de Moulins & celle de 1667, la preuve par témoins n’est point admise pour une somme au-dessus de 100 li-

vres, à moins qu’il n’y en ait un commencement de preuve par écrit, il est devenu par-là nécessaire de rédiger par écrit toutes les conventions pour somme au-dessus de 100 liv.

Il y a aussi certains contrats, qui par leur nature doivent être rédigés par écrit, quand même il s’agiroit de somme au-dessous de 100 livres, tels que les contrats de mariage, les prêts sur gage.

Les contrats qui sont parfaits par le seul consentement, sont ceux où la tradition de la chose ni l’écriture ne sont pas nécessaires, & dans lesquels le consentement même n’a pas besoin d’être exprimé verbalement, comme dans le contrat de location, qui se peut faire entre des absens par l’entremise d’un tiers qui consent pour eux.

Mais personne ne peut engager un tiers sans son consentement ; ainsi l’on ne peut contracter qu’en personne ou par un fondé de pouvoir.

Les contrats qui sont rédigés par écrit sont ou sous seing privé, ou devant notaire, ou se forment en jugement.

Ceux que l’on passe devant notaire doivent être reçus par un notaire en présence de deux témoins, ou s’il n’y a pas de témoins, il faut qu’ils soient signés d’un notaire en second.

Chez les Romains, les contrats étoient d’abord écrits en notes par les notaires, qui étoient ordinairement des esclaves publics, ou bien par les clercs des tabellions. Cette premiere rédaction n’étoit point authentique, & les contrats n’étoient point obligatoires ni parfaits qu’ils n’eussent été transcrits en lettres & mis au net par un tabellion, ce qu’on appelloit mettre un contrat in purum seu in mundum, c’étoit proprement la grosse du contrat. Tant que cette seconde rédaction n’étoit pas faite, il étoit permis aux contractans de se départir du contrat.

Quand l’acte étoit mis au net, les contractans le souscrivoient, non pas de leur nom comme on fait aujourd’hui, mais en écrivant ou faisant écrire au bas de la grosse qu’ils approuvoient le contrat, & en mettant leur sceau ou cachet à la suite de cette souscription.

Le tabellion devoit écrire le contrat tout au long, mais il n’étoit pas nécessaire qu’il le souscrivît non plus que les témoins ; il suffisoit de faire mention de leur présence.

En France les minutes des notaires sont les véritables contrats, les grosses & expéditions n’en sont que des copies.

Avant l’ordonnance d’Orléans, on étoit obligé d’écrire les contrats jusqu’à trois fois. Les tabellions les écrivoient d’abord en plumitif ou minute, ce qui avoit assez de rapport aux notes que faisoient les notaires de Rome ; ils les transcrivoient ensuite dans leurs registres reliés, qui devoient être écrits tout de suite, c’est-à-dire sans aucun blanc & à mesure que les actes étoient passés, ce que l’ordonnance de 1535 appelle écrire tout d’un dactyle, terme qui en le prenant à la lettre voudroit dire tout d’une main, mais on entendoit seulement par-là écrire tout de suite ; enfin les tabellions écrivoient les contrats en grosse pour les délivrer aux parties.

Présentement les notaires ou tabellions ne sont plus obligés de tenir de registre des contrats ; ils les reçoivent seulement en minute ou brevet, selon qu’il plaît aux parties & que les actes le demandent ; & sur la minute ou brevet dépose pour minute, ils en délivrent des expeditions ou copies, tant en papier qu’en parchemin, suivant que les parties le demandent.

La premiere expédition d’un contrat qui est en forme exécutoire s’appelle grosse ; on la délivre ordinairement en parchemin, il y a néanmoins des pays où on ne les fait qu’en papier. Il y a des expéditions