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a perçû la dixme au préjudice d’un autre, il peut être condamné à les restituer à proportion du nombre d’années dont il a joüi, même jusqu’à trente-neuf années, pourvu qu’il n’ait pas acquis la prescription.

Il y a trois principales charges qui se prennent sur les grosses dixmes, savoir, 1° les réparations grosses & menues, même les reconstructions des églises paroissiales, ce qui ne s’étend néanmoins qu’au chœur & cancel, la nef étant à la charge des paroissiens, de même que le clocher, quand il est construit sur la nef : 2° la fourniture des ornemens nécessaires, tels que les chasubles, calices, livres d’église, &c. 3° le payement de la portion congrue des curés & des vicaires.

Lorsqu’il y a plusieurs décimateurs, ils contribuent à ces charges chacun à proportion de la part qu’ils ont dans les grosses dixmes.

Les décimateurs ne sont obligés d’employer que le tiers des dixmes aux réparations ; si ce tiers ne suffit pas, on peut se pourvoir subsidiairement sur les dixmes inféodées. Voyez Réparations.

La connoissance des dixmes inféodées appartient aux juges royaux, tant au petitoire qu’au possessoire.

Pour ce qui est des dixmes ecclésiastiques, le petitoire appartient au juge d’église, & le possessoire au juge royal ; mais lorsque celui-ci a jugé le possessoire, le juge d’église ne peut plus prendre connoissance du petitoire, parce le juge royal étant présumé avoir jugé sur le mérite des titres, ce seroit donner au juge d’église le pouvoir de réformer ce qu’auroit fait le juge royal. (A)

Dixme abonnée, est celle pour laquelle on a composé avec le décimateur à une certaine somme d’argent, ou quantité fixe en vin ou grain.

Il y a des abonnemens à tems, soit pour un nombre fixe d’années, soit pour la vie du bénéficier ; & des abonnemens perpétuels. Ils sont tous valables entre ceux qui les ont faits ; mais les abonnemens perpétuels étant considérés comme de véritables aliénations, ne sont valables à l’égard des successeurs aux bénéfices, qu’au cas qu’ils soient revêtus dès formalités nécessaires aux aliénations, & qu’il y ait eu nécessité ou utilité évidente pour l’église. L’abonnement perpétuel de tout un canton peut subsister, quoiqu’on n’en rapporte pas le titre constitutif, lorsqu’il est soûtenu d’une possession immémoriale jointe à des titres énonciatifs, comme transactions, quittances anciennes, &c. (A)

Dixmes anciennes, sont toutes les dixmes qui se perçoivent de tems immémorial, à la différence des novales, qui sont les dixmes des terres défrichées depuis quarante ans. Voyez ci-après Dixmes novales. (A)

Dixme des autains, voyez Dixme des hautins, & Dixme du haut et du bas.

Dixme du bas, voyez Dixme du haut et du bas.

Dixme de carnelage, est la même chose que dixme de charnage. Le terme de carnelage n’est usité que dans quelques provinces de droit écrit. Cette espece de dixme comprend toutes les prestations qui sont dûes au décimateur par rapport au bétail, comme le droit de prendre le dixieme ou onzieme agneau, ou de prendre les langues de tous les bœufs, veaux & moutons qui se tuent dans la boucherie d’un lieu, & autres prestations semblables. Voyez la Rocheflavin, liv. VI. lett. D. tit. xxxviij. arr. 2. Biblioth. can. tome I. p. 468. col. 1. Catelan, liv. I. ch. xv. (A)

Dixme de charnage, est la dixme des animaux, soit du gros & menu bétail, ou de la volaille. On l’appelle aussi dixme sacramentelle, parce

qu’elle appartient ordinairement à celui qui administre les sacremens : il n’y a cependant point de loi qui affecte spécialement aux curés ces sortes de dixmes, & ils ne les ont pas par-tout ; cela dépend des titres & de la possession, tant pour la perception en général, que pour la quotité. Les dixmes des animaux & des laines appartiennent au décimateur du lieu où les animaux couchent Voyez ci-dev. Dixme de carnelage. (A)

Dixme des clos, est celle qui se perçoit sur les fruits qui croissent dans les parcs, jardins & autres lieux enclos. (A)

Dixme à discrétion, voyez ci-après Dixme à volonté.

Dixmes domaniales ou patrimoniales, sont celles qui appartiennent en propriété à des laïcs. Voyez Dixme inféodée. (A)

Dixme domestique, est celle qui se perçoit sur toutes les choses qui croissent dans les cours & basse-cours des maisons, par l’industrie des paroissiens, comme poulets, oisons, canards, &c. Ces sortes de dixmes ne sont point mises au nombre des dixmes prédiales dûes aux curés primitifs & gros décimateurs ; elles appartiennent toûjours au curé ou vicaire perpétuel, à l’exclusion des autres décimateurs. Voyez ci-après Dixme domiciliaire, & les définitions canoniques, au mot Dixmes. (A)

Dixme domiciliaire, c’est un nom que l’on donne en quelques pays aux dixmes de charnage, à cause qu’elles se perçoivent en la maison des redevables. Voyez ci-dev. Dixme domestique. (A)

Dixme de droit, est celle qui est dûe de droit commun, à la différence de certaines dixmes singulieres, qui ne sont fondées que sur l’usage & la possession particuliere du décimateur qui la perçoit. (A)

Dixme ecclésiastique, c’est toute dixme qui appartient à quelque décimateur ecclésiastique ; elle est opposée à dixme inféodée, qui appartient à des laïcs. (A)

Dixme extraordinaire, n’est pas celle qui se paye extraordinaire, mais celle qui est singuliere & insolite. Voyez Dixme insolite. (A)

Dixme des gros fruits, ce sont les dixmes des blés froment, seigle, avoine & orge, & autres fruits qui forment le principal produit de la terre, selon la qualité du terroir & l’usage du pays, tels que le blé sarrasin dans les pays où il ne croît pas de froment.

Ces dixmes appartiennent aux gros décimateurs, & sont opposées aux menues & vertes dixmes, qui appartiennent toûjours au curé, quand même il ne seroit pas gros décimateur. (A)

Dixme (grosse) est la même chose que dixme des gros fruits. (A)

Dixme du haut et du bas, c’est celle qui se perçoit tant sur les fruits qui rampent sur terre, que sur ceux qui croissent sur les arbres, comme sur les pommes en Normandie. (A)

Dixme des hautains : on appelle ainsi en Dauphiné la dixme des vignes hautes qui montent sur des arbres ; elle est dûe lorsque ces vignes forment un objet considérable, & sur-tout si elles ont été ainsi plantées dans des jardins en fraude de la dixme. Voyez Basset, tome I. liv. II. tit. vj. chap. j. Grimaudet, des dixmes, liv. III. ch. iij. n. 5 & suiv. Expilly, plaid. xxxiij. n. 3. Forget, des choses décimables, ch. jv. n. 3. in fine. Voy. ci-dev. Dixme du haut et du bas ; & dans le code des curés, le cahier présenté au Roi par le clergé en 1730. article 1. (A)

Dixme de l’industrie ou Dixme personnelle, voyez ci-après Dixme personnelle. (A)

Dixmes inféodées, sont celles qui sont possé-