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Si l’accusé remarque dans la déposition du témoin quelque contrariété ou circonstance qui puisse éclaircir le fait & justifier son innocence, il peut requérir le juge d’interpeller le témoin de les reconnoître, sans pouvoir lui-même faire interpellation du témoin ; & ces remarques, interpellations, reconnoissances, & réponses, sont aussi rédigées par écrit.

Quoique l’accusé refuse de répondre aux interpellations qui lui sont faites, on ne laisse pas de procéder à la confrontation du témoin.

Si le témoin que l’on veut confronter est malade, la confrontation se fait en sa maison, & pour cet effet on y transfere l’accusé.

Les experts entendus en information sur ce qui est de leur art, doivent être confrontés comme les autres témoins.

On observe les mêmes formalités dans les confrontations qui sont faites des accusés ou complices les uns aux autres. Ils peuvent fournir des reproches les uns contre les autres : mais cette confrontation ne doit être faite qu’après celle des témoins.

Lorsque dans un même procès il y a des accusés laïques prisonniers dans les prisons royales, & des accusés clercs dans les prisons de l’officialité, & qu’il s’agit de les confronter les uns aux autres, on amene les accusés & complices laïques des prisons royales à l’officialité ; & Decombes dit qu’en pareil cas la confrontation des laïques à l’accusé clerc, fut faite par les deux juges, c’est-à-dire par le juge laïque & par l’official conjointement : mais que la confrontation de l’accusé clerc aux laïques, fut faite par le juge laïque seul, les accusés étant laïques. Voyez Imbert, liv. III. ch. xiij. Decombes, recueil des procédures de l’officialité. Bornier, sur les titres xv. & xvij. de l’ordonnance.

Confrontation des Accusés les uns aux autres, voyez ci-devant à la fin du mot Confrontation.

Confrontation des Complices, voyez ibid.

Confrontation d’écritures, voyez ci-dev. Comparaison d’écritures.

Confrontation d’Experts, voyez ci-devant vers la fin du mot Confrontation.

Confrontation figurative, est la confrontation que l’on fait d’un témoin à l’accusé, sans néanmoins lui représenter ce témoin. Elle a lieu lorsque le témoin est décédé ou absent pour cause légitime, & se fait par l’affirmation tacite de la déposition du côté de la partie civile, s’il y en a une, ou à la requête de la partie publique ; sauf à l’accusé à proposer ses reproches, s’il en a quelqu’un à opposer pour sa justification, & pour atténuer la déposition. On demande donc à l’accusé s’il a connu le témoin défunt ou absent, s’il l’estimoit homme de bien, s’il veut & entend s’en tenir à sa déposition ; & après ses réponses à chaque question, qui doivent être rédigées par écrit avec les reproches, s’il en a proposé, on lui fait lecture de la déposition du témoin : c’est ensuite à la partie civile, s’il y en a une, ou au ministere public, à justifier s’il se peut par actes ou autrement, ce qui étoit des bonnes vie & mœurs du témoin défunt ou absent, afin de faire tomber les reproches. Il est parlé de cette confrontation figurative, dans le style du parlement de Toulouse par Cayron, l. IV. tit. xviij. c’est ce qu’il appelle acaration figurative, selon le langage du pays. Il y a des exemples que la confrontation figurative s’est aussi pratiquée en certains cas dans les autres parlemens ; ainsi qu’il fut observé dans le procès de MM. de Cinqmars & de Thou, en 1642 : on fit même dans ce procès une espece de confrontation figurative. Monsieur, frere du Roi, ayant une déclaration à faire, avoit obtenu du Roi qu’il ne seroit point confronté aux accutés. M. le chancelier reçut sa déposition avec les mêmes for-

mes avec lesquelles on a coûtume de prendre la déposition des autres témoins : on prit seulement de plus la précaution de la relire à Monsieur en présence de M. le chancelier & de sept ou huit conseillers d’état ou maîtres des requêtes, qui la signerent avec lui, après qu’il eut persisté avec serment à ce qu’elle contenoit : & comme le droit & les ordonnances veulent que tout témoin soit confronté, le procureur général crut que dans ce cas il falloit user de quelques formalités pour suppléer à la confrontation ; & pour cet effet il requit que la déclaration de Monsieur lui fût lûe après que les accusés auroient déclaré s’ils avoient des reproches à fournir contre lui, ce qu’ils pourroient faire avec plus de liberté en l’absence de Monsieur qu’en sa présence ; qu’ensuite les reproches & réponses des accusés lui seroient communiqués : ce qui fut ordonné par arrêt, & exécuté par M. le chancelier.

L’ordonnance de 1670 ne parle pas nommément de la confrontation figurative ; mais elle dit, titre xv. art. 8. que la déposition des témoins non confrontés ne fera pas preuve, s’ils ne sont décédés pendant la contumace ; ce qui suppose que dans ce cas il y a quelque formalité qui tient lieu de la confrontation ordinaire : & dans le titre xvij. art. 22. & 23. il est parlé de la confrontation littérale, qui est la même chose que la confrontation figurative. Voyez ci-après Confrontation littérale, & Bornier, sur l’art. 8. du tit. xv.

Confrontation littérale, est celle qui est faite à l’accusé de la déposition d’un témoin, qui après avoir été recollé en sa déposition, est décédé ou mort civilement pendant la contumace de l’accusé : dans ce cas, au lieu de confronter à l’accusé la personne du témoin, on lui confronte seulement sa déposition, dont on lui fait lecture en la forme ordinaire pour les confrontations. On en use de même pour les témoins, qui ne peuvent être confrontés à cause d’une longue absence, d’une condamnation aux galeres ou bannissement à tems, ou quelque autre empêchement légitime, pendant le tems de la contumace.

Dans cette confrontation littérale, les juges ne doivent avoir aucun égard aux reproches, s’ils ne sont justifiés par pieces. Voyez l’ordonnance de 1670, tit. xvij. art. 22. & 23. & ci-devant Confrontation figurative. (A)

Confrontation de Témoins, voyez ci-dev. Confrontation. (A)

Confrontation en Tourbe ou Turbe, se fait lorsque l’accusé soupçonne le témoin de fausseté ; il peut requérir qu’on montre avec lui d’autres personnes au témoin, afin de voir si le témoin reconnoîtra l’accusé, ou si faussement il accuse l’un pour l’autre. Il dépend de la prudence du juge de le permettre quelquefois ; au lieu d’user de cette confrontation par turbe, on présente seulement une autre personne au lieu de l’accusé, pour voir si le témoin le reconnoîtra. Voyez Despeisses, tome II. part. I. tit. viij. n. 11. (A)

* CONFUS, adj. (Gram.) il désigne toûjours le vice d’un arrangement, soit naturel, soit artificiel de plusieurs objets, & il se prend au simple & au figuré : ainsi il y a de la confusion dans ce cabinet d’histoire naturelle, il y a de la confusion dans ses pensées. De l’adjectif confus, on a fait le substantif confusion. La confusion n’est quelquefois relative qu’à nos facultés ; il en est de même de presque toutes les autres qualités & vices de cette nature. Tout ce qui est susceptible de plus ou de moins, soit au moral, soit au physique, n’est ce que nous en assûrons que selon ce que nous sommes nous mêmes.

CONFUSION, (Jurispr.) d’actions & de droits, est lorsqu’une même personne réunit en elle les droits