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quilles adhérentes aux autres parties, & qui ne nuisent point à la cure, en les poussant doucement dans leur place avec les doigts.

Les Chirurgiens après avoir fait l’extension & la contre-extension nécessaire pour remettre en place les os fracturés, doivent procéder à la conformation. On peut la faire, soit avec la paume des mains, le gras des pouces, ou les doigts ; soit même dans certains cas avec les instruments, comme le tire-fond, l’élévatoire, & autres. De quelque façon qu’on fasse cette conformation, il faut, autant qu’il est possible, que la force qui tend à replacer les pieces fracturées soit dirigée de maniere à ne point pousser les chairs contre des pointes d’os ou des esquilles ; on évitera par cette précaution des solutions de continuité, & des divulsions qui pourroient causer de fâcheux accidents.

A l’égard du degré de force qu’on employe pour agencer & replacer les os, il doit être proportionné 1°. à la solidité & à l’épaisseur des os, qui résistent d’autant plus qu’ils sont plus épais & plus solides : 2°. à l’épaisseur des chairs, puisque cette épaisseur diminue l’effet de la pression sur les os : enfin la force de cette pression doit être proportionnée à la quantité du déplacement suivant l’épaisseur. Pour finir la cure, quand la conformation est faite, on maintient l’os réduit par l’appareil & la situation. Tout cela s’écrit & se conçoit a merveille ; mais on ne sait pas assez combien l’exécution requiert quelquefois, pour le succès, des lumieres réunies, d’adresse, & d’habitude. Art. de M. le Chevalier de Jaucourt.

CONFORMISTES, (non-) [car on ne dit point ce mot sans la négation] s’entend en Angleterre de ceux qui suivent un rite différent du rite Anglican, tels que sont les Presbytériens & les Quakers.

* CONFORMITÉ f. f. (Gramm.) terme qui désigne l’existence des mêmes qualités dans plusieurs sujets différents : voilà ce qu’il a de commun avec ressemblance. Mais ressemblance se dit des sujets intellectuels et des sujets corporels : par exemple, il y a beaucoup de ressemblance entre ces deux pensées, entre ces deux airs, entre ces deux visages, entre leurs façons d’agir ; au lieu que conformité ne s’applique qu’aux objets intellectuels, & même plus souvent aux puissances qu’aux actes ; il semble qu’il ne faille que la présence d’une seule & même qualité dans deux sujets pour faire de la ressemblance, au lieu qu’il faut la présence de plusieurs qualités pour faire conformité. Ainsi on dit, il y a conformité entre ces deux projets ; il y a conformité entre leur maniere d’agir & de penser ; il y a conformité dans leurs caracteres. Ainsi ressemblance peut s’employer presque partout où l’on peut se servir de conformité ; mais il n’en est pas de même de celui-ci.

CONFORTE-MAIN, f. m. (Jurisprudence) Lettres de conforte-main sont une commission du Roi obtenue en chancellerie par un seigneur féodal ou censier, qui n’a point droit de justice attaché à son fief, à l’effet de pouvoir en vertu de ces lettres, faire saisir ou conforter, c’est-à-dire corroborer la saisie déjà faite par le seigneur sur le fief de son vassal, ou sur un héritage censuel.

Quelques-uns prétendoient autrefois que le seigneur féodal avoit une justice fonciere, en vertu de laquelle il pouvoit sur son seul mandement faire saisir par le ministere d’un huissier : mais pour fortifier ce mandement, quelques seigneurs obtenoient des lettres de conforte-main, & l’huissier tant en vertu du mandement du seigneur, qu’en vertu de ces lettres, procédoit à la saisie ; ou bien la saisie étant faite en vertu du mandement du seigneur, on apposoit la main du Roi en vertu des lettres de conforte-main. C’est ainsi que l’explique Bacquet, Traité des droits de justice, chap. IV, n. 23. Il en est aussi parlé dans la coutume

d’Angoumois, art. 11. & dans celle d’Auvergne, ch. xxij. art. 2. Berri, titre V, art. 26. Blois, art. 39. & dans du Tillet, pag. 21. On trouve la forme de ces lettres dans des anciens protocoles de chancellerie.

Imbert dans sa pratique, liv. 1. chap. ij. dit qu’on avoit coutume, & principalement en Saintonge, d’user d’une clause dans les conforte-mains, que les seigneurs féodaux obtenoient de la chancellerie ou du sénéchal de Saintonge : ce qui nous fait voir en passant, que les sénéchaux donnoient des lettres de conforte-main aussi bien que la chancellerie. Il étoit mandé par cette clause, de conforter la main mise du seigneur, d’ajourner les opposans ou refusans, pour dire les causes de leur refus & opposition, l’exploit & la saisie tenant nonobstant opposition ou appellation quelconques, & sans préjudice d’icelles : sur quoi Imbert remarque que cela n’étoit pas raisonnable ; 1° parce que c’étoit commencer l’exécution, 2° que c’étoit procéder nonobstant l’appel dans un cas ou cela n’est pas permis par les ordonnances : qu’aussi par un arrêt du 10 Mai 1526, rendu sur l’appel de l’exécution de lettres royaux qui contenoient une telle clause, il fut dit qu’il avoit été mal procédé & exécuté par le sergent, & défendu de plus user de telles clauses.

Au surplus la forme de prendre des lettres de conforte-main qui étoit vicieuse & inutile, n’est plus usitée présentement. Le seigneur qui n’a point de justice & qui veut saisir, doit s’adresser au juge ordinaire du lieu où est situé le fief servant ou l’héritage qu’il veut faire saisir, & obtenir de ce juge commission à cet effet : cela suffit pour la validité d’une telle saisie, & le seigneur n’a pas besoin de lettres de conforte-main. Voyez la coutume de Ribemont, art. 20. Duplessis, titre des fiefs, liv. V. ch. iij. (A)

CONFOULENS, (Géog. mod.) petite ville de France aux confins de la Marche & du Poitou. Long. 18, 28. lat. 46, 55.

CONFRAIRIE, f. f. (Histoire ecclésiastique) congrégation ou société de plusieurs personnes pieuses, établie dans quelque église en l’honneur d’un mystere ou d’un saint, que ces personnes honorent particulierement. Il y a des confrairies du Saint Sacrement, de la Sainte Vierge, de Saint Roch, etc… dont quelques-unes sont établies par des bulles du pape, & ont des indulgences. Dans les provinces de France, surtout en Languedoc, il y a des confrairies de pénitents, de la passion, etc… V. Pénitens (G)

Confrairies (Jurisprudence) elles ne peuvent être établies sans le consentement de l’évêque ; il faut en outre des lettres patentes du Roi bien & dûement vérifiées.

Les biens des confrairies sont sujets aux mêmes regles que ceux des autres communautés pour leur administration ; mais ces biens ne forment pas des bénéfices : c’est pourquoi le juge royal a droit d’en connoître, de même que des questions de preéséance entre deux confrairies.

Chacun de ceux qui sont membres d’une confrairie, doit porter sa part des charges communes, à moins qu’il ne soit exempt de quelques-unes, comme d’être marguillier : au reste on peut en tout temps se retirer d’une confrairie, & par ce moyen on est quitte des charges pour l’avenir. Tr. de la pol. t. I. liv. II. tit. xij. (A)

CONFRERES, f. m. pl. nom qu’on donne aux hommes qui sont d’une confrairie. Les confreres ont entre eux des officiers qu’ils se choisissent, comme un administrateur pour régir les deniers provenant des réceptions, quêtes, &c.

CONFRONTATION, f. f. (Jurispr.) est la représentation d’une personne ou d’une chose vis-à-vis d’une autre. Dans le Languedoc & quelques autres provinces, on l’appelle acarement ou acaration