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mée dans l’acte ou dans la loi ; au lieu que la condition tacite qui n’y est pas exprimée se supplée. Voyez Condition tacite.

Condition de fait ; c’est ainsi qu’on appelle celle qui a pour objet des faits affirmatifs ou négatifs, & imposés par l’acte, tels que la condition de donner ou de faire quelque chose, ou au contraire de ne point donner ou ne point faire telle chose, ou si tel évenement arrive ou n’arrive pas. Les conditions de fait sont opposées aux conditions de droit, lesquelles ne sont point imposées par la disposition de l’homme, mais par celle de la loi.

Condition fausse, se dit par opposition à condition vraie. Voyez ci-après Condition vraie.

Condition de futuro, est celle qui se rapporte à un évenement à venir, comme quand un testateur ordonne que l’on donnera à un tel une certaine somme lorsqu’il se mariera : ces sortes de conditions de futuro sont les seules qui ont un effet suspensif. Leg. 39. ff. de reb. credit.

Condition honnête ou licite, se dit de celle qui porte sur un fait, lequel n’est point contraire aux bonnes mœurs : elle est opposée à condition deshonnête. Voyez ci-devant Condition deshonnête.

Condition impossible, est celle qui ne peut pas être accomplie : l’impossibilité provient ou ex naturâ rei, comme d’empêcher le vent ou la pluie, ou de la loi qui défend de faire ce qui est porté par la condition, ou du fait de celui qui est chargé de la condition, comme de prouver la légitimité. Ces sortes de conditions sont regardées comme non écrites dans les testamens ; & si c’est dans une convention, elles vicient l’acte. Voyez ce qui est dit au commencement sur les Conditions en général.

Condition individue, s’entend de celle que chacun est tenu d’accomplir en entier, & qui ne peut pas se diviser entre ceux qui en sont chargés. Voyez ci-devant Condition dividue.

Condition inepte, tient quelquefois beaucoup de la condition dérisoire ; elle forme néanmoins encore un genre particulier, & marque plus d’imbécillité que de folie : telle seroit, par exemple, la condition qu’un testateur imposeroit d’enterrer avec lui ses habits & ses livres ; ces sortes de conditions sont rejettées. L. 113. ff. de legat. j.

Condition involontaire, voyez Condition nécessaire.

Condition inutile ; on qualifie ainsi celle qui n’opere aucun effet, qui est regardée comme non écrite, & qui ne peut suspendre ni résoudre l’effet de la convention ou disposition, laquelle est regardée comme pure & simple, nonobstant l’apposition de la condition inutile ou superflue ; ce qui arrive lorsque la condition est rejettée comme impossible ou comme contraire aux lois, à l’honnêteté, & aux bonnes mœurs, ou comme incapable de produire son effet naturel, quand ce n’est qu’une expression d’une chose inhérente, & qui est toûjours tacitement sousentendue dans l’acte.

Conditions jointes, voy. Conditions conjointes.

Condition de jurer ou de faire serment sur un fait passé, présent, ou à venir, étoit rejettée chez les Romains dans les testamens & autres dispositions de derniere volonté ; l. 8. ff. de condit. instit. mais elle étoit valable dans les contrats entre-vifs. L. 39. ff. de jure jurando. Parmi nous cette condition est rejettée dans tous les actes, soit entre-vifs ou à cause de mort, excepté dans les jugemens, parce que la religion du serment ne devant point être prodiguée, il n’y a que le juge qui puisse imposer cette condition. Les notaires reçoivent néanmoins le serment des parties dans les inventaires, & les commissaires dans

les procès-verbaux, enquêtes, & informations ; mais la raison est qu’ils font en cette partie la fonction de juge.

Condition légale, voyez ci-devant Condition de Droit.

Condition licite, est celle qui n’est point prohibée par les lois, & qui n’est point contraire aux bonnes mœurs.

Condition de se marier, soit en général, ou avec une certaine personne, ou avec une personne de telle ville ou tel lieu, est une condition licite, & qui n’a rien contre les bonnes mœurs, pourvû que ce ne soit pas avec une personne indigne.

Condition de ne se point marier, est rejettée dans les testamens, & elle annulle les actes entre-vifs, comme étant contraire à l’intérêt public, qui est que l’on procure des sujets à l’état : mais la condition de rester en viduité peut être apposée dans un acte, soit entre-vifs ou à cause de mort. Voyez ci-après Condition de viduité.

Condition mixte, est celle qui est partie casuelle & partie potestative, c’est-à-dire qui dépend à la fois du hasard & du pouvoir de celui auquel elle est imposée, ou lorsqu’elle dépend aussi en partie du fait d’un tiers. L. unic. §. 7. de caducis tollen.

Condition momentanée ; on appelle ainsi toute condition qui peut être accomplie par un seul évenement, & qui peut arriver dans un instant ; par exemple, si navis ex Asiâ venerit : on regarde même comme momentanée celle qui demande du tems pour être accomplie, telle que la condition de bâtir une maison, quoiqu’il faille un certain tems pour la bâtir ; parce que la condition s’accomplit toûjours en ce cas dans un seul instant, qui est celui où la maison est achevée.

Condition nécessaire, est celle qui est de la nature de l’acte : c’est ainsi que la substitution vulgaire doit être conçûe en termes qui marquent que le premier institué ne sera point héritier. Voyez Fernand, ad leg. ult. cod. de posthum. hered. instit.

Condition négative, qui est opposée à la condition affirmative, est celle qui est conçûe en termes négatifs : par exemple, je donne à un tel au cas qu’il ne se remarie pas ; au lieu que l’affirmative seroit au cas qu’il se remarie. La négative peut être potestative, casuelle, ou mixte, de même que l’affirmative. Voyez Condition casuelle, mixte, & potestative.

Condition pendante, c’est-à-dire celle qui n’est pas encore arrivée, qui néanmoins n’a point manqué, & dont le terme n’est pas expiré.

Condition possible ; on ne comprend pas sous ce terme toute condition qui peut être accomplie de fait, mais seulement celles qui peuvent l’être légitimement, & qui ne sont prohibées par les lois ou contraires aux bonnes mœurs.

Condition potestative, est celle qui dépend du fait & du pouvoir de celui auquel elle est imposée. Quelques-uns distinguent deux sortes de conditions potestatives, l’une purement potestative, l’autre potestative casuelle ; & même une troisieme sorte qui est la potestative négative, qui consiste dans le pouvoir de ne pas faire quelque chose : il est néanmoins certain qu’il n’y a point de condition purement potestative affirmative, parce que malgré l’intention que l’on peut avoir d’accomplir une telle condition, il peut néanmoins arriver qu’elle manque par quelque cas fortuit ; c’est pourquoi cette condition est appellée en droit promiscua ; il n’y a que la négative qui soit toûjours potestative : car on est toûjours le maître de ne pas faire une chose ; au lieu que quand on veut la faire, souvent on ne le peut pas. Cujas, observ. liv. XIV. ch. ij.

Condition de præsenti, se rapporte au tems pré-