Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 3.djvu/813

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

tés par ledit billet sur une taille, & pour remettre ensuite le même billet aux clercs des peaux ou à ses substituts. Voyez Echiquier, Taille, &c.

Cela fait, les deux chamberlans députés fendent la taille : ils ont chacun leur sceau ; & pendant que le plus ancien député fait la lecture d’une moitié de la taille, le plus jeune, assisté des deux autres clercs, examine l’autre partie.

Les compteurs sont au nombre de quatre : leurs places se donnent par le roi ; & outre le maître clerc ou député, ils ont quatre autres clercs pour faire les expéditions. Voyez Echiquier. Cet usage est singulierement propre à l’Angleterre ; les autres nations ont une autre maniere de recette pour les revenus de leurs états ou souveraineté. Voy. Chambre des Comptes. Chambers. (G)

Compteur, dans le Commerce, celui qui compte, qui fait des payemens.

Compteur est aussi le nom qu’on donne à Paris à dix officiers de police, appellés jurés compteurs & déchargeurs de poisson de mer frais, sec, & salé, dont les fonctions sont de compter & décharger toutes les marchandises de cette espece à mesure qu’elles arrivent dans les halles & qu’elles y sont vendues, moyennant un certain droit par chaque cent, millier, tonne ou barril, somme ou panier, de ces marchandises.

Les jurés mesureurs de sel, étalonneurs des mesures de bois, qui sont d’autres officiers de police, sont aussi qualifiés de compteurs de salines sur la riviere, parce qu’ils sont préposés pour compter toutes les marchandises de salines qui arrivent par bateaux, & qui sont déchargées dans les ports. Dict. de Com. Trév. & Chamb. (G)

* COMPTOIR, s. m. (Comm.) a deux acceptions, l’une simple, & l’autre figurée : comptoir au simple, c’est une table ou un bureau sur lequel le négociant expose ses marchandises, paye ou reçoit de l’argent, &c. Au figuré, il se dit d’un lieu que les Européens ont fait, & qu’ils regardent comme le centre de leur commerce, dans l’Inde, en Afrique, &c.

COMPTORISTE, s. m. (Comm.) terme qui parmi les Négocians signifie un homme de cabinet expert dans les comptes, ou un habile teneur de livres.

COMPULSER, (Jurispr.) c’est contraindre par autorité de justice une personne publique à exhiber un acte qui est entre ses mains pour en tirer copie, partie présente ou dûement appellée, afin que cette copie fasse foi contre la partie qui a été présente ou appellée au compulsoire. Voyez ci-après Compulsoire. (A)

COMPULSEUR, s. m. (Hist. anc.) nom d’office sous les empereurs Romains. Les compulseurs étoient des gens envoyés par la cour dans les provinces, pour faire payer à l’épargne ce qui ne l’avoit pas été dans le tems prescrit.

Ces compulseurs firent de si grandes exactions, sous prétexte de remplir leur devoir, que l’empereur Honorius les cassa par une loi donnée en 412.

Les lois des Visigoths font mention des compulseurs de l’armée. Les Goths appelloient ainsi ceux qui obligeoient les soldats d’aller au combat ou à l’attaque.

Cassien appelle aussi compulseurs, ceux qui dans les monasteres indiquoient les heures de l’office canonique, & qui avoient soin que les moines se rendissent à l’office à ces heures. C’est ce qu’on nomme encore aujourd’hui dans les communautés ecclésiastiques reglementaire, homme chargé de veiller à l’exécution des reglemens. Chambers. (G)

COMPULSOIRE, (Jurispr.) du Latin compellere, est un mandement émané de l’autorité souveraine ou de justice, en vertu duquel le dépositaire d’une piece est tenu de la représenter.

L’usage des compulsoires nous vient des Romains : on en trouve des vestiges dans le code Théodosien, tit. de edend. 1. 6. & au même titre du code de Justinien, loi 2.

Par cette loi, qui est des empereurs Sévere & Antonin, il est dit que le juge devant lequel la cause est pendante, ordonnera que l’on représente aux parties les actes publics, tant civils que criminels, afin que les parties les examinent, & puissent s’éclaircir de la vérité de ces actes.

Il y a long-tems que les compulsoires sont aussi d’usage parmi nous, en effet il en est parlé dans l’ordonnance de Charles VII. de l’an 1446, art. 36. qui porte que les parties produiront dans trois jours, sans espérance d’autre délai, sous ombre de compulsoire ni autrement.

L’ordonnance de Charles VIII. de l’an 1493, art. 31. ordonne qu’aucun délai & compulsoire ne soit accordé par la cour, outre les délais ordinaires pour produire, sinon que ce délai & compulsoire eût été demandé en jugement en plaidant la cause.

Le même reglement fut renouvellé par Louis XII. en 1507, art. 81. & par François I. en Octobre 1535, ch. xv. art. 2.

François I. par son ordonnance de 1539, art. 177. a encore prévû le cas du compulsoire, en défendant aux notaires & tabellions de ne montrer & communiquer leurs registres, livres, & protocolles, sinon aux contractans, leurs héritiers & successeurs, ou autres auxquels le droit de ces contrats appartiendroit notoirement, ou qu’il fût ordonné par justice.

Enfin l’ordonnance de 1667 contient un titre exprès des compulsoires & collations de pieces ; c’est le titre xij.

A l’égard des coûtumes, je ne connois que celle de Bourbonnois, redigée en 1520, qui fasse mention des compulsoires. L’art. 433. dit que les notaires & tabellions sont tenus & peuvent être contraints, par compulsoire ou autrement, d’exhiber aux lignagers, seigneurs féodaux & directs, la note & contrat d’aliénation par eux reçû, & leur en donner copie à leurs dépens s’ils en sont requis, &c.

La coûtume de Nivernois, ch. xxxj. art. 15. contient une disposition à-peu-près semblable pour l’exhibition des pieces qui est dûe par les notaires ; mais elle ne parle pas de compulsoire.

Anciennement l’ordonnance du juge suffisoit pour autoriser une partie à compulser une piece ; mais depuis que l’on a introduit l’usage des lettres de justice en chancellerie, il est nécessaire d’obtenir des lettres de compulsoire.

Ces lettres sont adressées à un huissier, ensorte qu’il n’y a qu’un huissier qui puisse les mettre à exécution.

Elles contiennent l’exposé qui a été fait par l’impétrant, qu’il a intérêt d’avoir connoissance de certaines pieces, dont on lui refuse ou dont on pourroit lui refuser la communication sous de vains prétextes ; qu’il desire en avoir une copie authentique, & qui puisse faire foi contre sa partie.

Les lettres donnent ensuite pouvoir à l’huissier de faire commandement à tous notaires, tabellions, greffiers, curés, vicaires, gardes-registres, & autres personnes publiques, de représenter tous les titres, contrats, aveux, registres, & autres actes qui seront requis par l’impétrant, pour en être par l’huissier fait des copies, extraits, vidimus, & collations, partie présente ou dûement appellée, pour servir à l’impétrant au procès dont il s’agit, & partout ailleurs ; & en cas d’opposition, refus ou délai, l’huissier est autorisé à assigner pour en dire les causes.

On voit par-là qu’un compulsoire peut avoir deux objets.

L’un d’avoir communication d’une piece que l’on