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les poursuites du contrôleur général des restes, dont on a parlé ci-devant sur l’article de cet officier pour procéder à l’apurement de leurs comptes.

Pour y parvenir, les comptables présentent une ou plusieurs requêtes, qu’on appelle requêtes d’apurement, qui contiennent en détail les charges mises sur leurs comptes, & les pieces qu’ils représentent pour en opérer les décharges. Ces requêtes sont decretées par un conseiller-maître ; & lorsque le procureur général a donné ses conclusions, elles sont distribuées par M. le premier président, ou par celui qui préside au grand bureau, à un conseiller-auditeur pour en faire l’examen, & ensuite le rapport au grand bureau.

Quand le conseiller-auditeur a eu jour pour rapporter, il remet à celui qui préside la requête originale ; & il a eu soin de faire mettre sur le bureau les pieces rapportées pour servir à cet apurement, avec les comptes de l’apurement desquels il s’agit, & ceux qui y sont relatifs ; & ensuite il fait son rapport sur une copie de la requête originale.

Le rapport fini, il écrit au haut de cette requête l’arrêt que la chambre a rendu, & le fait signer de celui qui a présidé, & d’un conseiller-maître qui a assisté au jugement ; il y fait mention des juges qui ont été présens, & ensuite il la remet au greffe.

Le procureur chargé de cet apurement, retire cette requête du greffe, la transcrit en fin du compte, sur lequel elle sert, & la fait collationner par un conseiller, & la remet avec le compte au conseiller-auditeur rapporteur, pour faire l’exécution de cet arrêt sur tous les articles du compte, où il sert à faire mention en l’état final des décharges opérées en conséquence ; après quoi le rapporteur remet la requête & les pieces rapportées, après les avoir cotées, à la suite d’une des liasses des acquits du compte sur lequel l’apurement a été fait.

Lorsqu’un comptable a fait entierement apurer ses comptes, il doit en faire signifier les états finaux au contrôleur général des restes, avec les mentions des décharges opérées par l’apurement ; alors le contrôleur général des restes est obligé de lui donner son certificat, qu’il ne subsiste plus de charges ni debets sur ses comptes.

Malgré cette espece de décharge complete, les comptables pour être entierement tranquilles, doivent faire corriger leurs comptes pour constater qu’il n’y a pas eu d’erreur de calcul, d’obmission de recette, de faux ou doubles emplois, suivant les formes & dans les cas expliqués ci-après sur l’article des correcteurs.

Pour ce qui concerne le dépôt des comptes & la communication qui en est faite à ceux qui peuvent en avoir besoin, voyez ci-devant l’article du garde des livres.

Il me reste à observer qu’après avoir fait un projet de cet article de la chambre des comptes, je l’ai communiqué à plusieurs des premiers magistrats de cette cour, qui ont bien voulu concourir par leurs recherches & par leurs lumieres, à mettre cet article dans l’état où il est présentement. Je les nommerois bien volontiers, si leur modestie ne m’avoit imposé silence sur les obligations que je leur ai. (A)

Les comptables de la chambre des comptes sont ceux qui reçoivent les deniers royaux & les deniers publics, & qui en conséquence sont tenus d’en rendre compte à la chambre des comptes.

Les uns ont le titre & fonctions de thrésoriers ou payeurs ; d’autres de receveurs, d’autres de fermiers ou régisseurs, & d’autres sont simplement commis à tous ces exercices.

Jusqu’au regne de François I. les baillifs, sénéchaux, prevôts, & vicomtes, comptoient en la chambre de la recette des domaines du Roi, dont

ils étoient chargés de faire le recouvrement ; en conséquence ils étoient reçus en la chambre, & y prétoient serment.

François I. créa différentes charges comptables en titres d’offices ; avant son regne il n’y avoit que des commissions.

Henri II. en 1554, créa des offices comptables alternatifs, qui furent supprimés en 1559, & rétablis en 1560.

Henri IV. créa les offices triennaux en 1597, & il permit en 1601, aux anciens & alternatifs de rembourser les offices triennaux. En 1615, Louis XIII. rétablit de nouveau les offices triennaux. En 1645, Louis XIV. créa les offices quatriennaux.

Ce furent les besoins de l’état qui donnerent lieu aux créations d’offices triennaux & quatriennaux, qui depuis ont été supprimés ; & afin que les titulaires n’eussent point à craindre ce partage & cette diminution dans leurs attributions, la plûpart des charges de cette nature ont été unies ; savoir, l’office triennal à l’ancien, & l’office quatriennal à l’alternatif : & dans le cas où l’office quatriennal n’a pas subsisté, le triennal a été partagé par moitié entre l’ancien & l’alternatif.

Les étrangers non naturalisés sont incapables d’exercer aucun office comptable, suivant l’ordonnance de Janvier 1319, registre pat. fol. 60. verso.

Nul ne peut s’immiscer en un office comptable sans lettres de provisions ou de commissions du Roi registrées en la chambre, & sans y avoir prété serment, suivant l’ordonnance du 28 Janvier 1347, Mal. C. f°. 21. verso, & autres postérieures, notamment celle d’Août 1669.

Il se trouve cependant des circonstances où la chambre, pour le service du Roi, prend la précaution de commettre à l’exercice d’un comptable.

Tout comptable est tenu de donner bonne & suffisante caution, suivant l’ordonnance du 4 Mars 1347, qui porte qu’elle sera d’une année de son maniement : depuis, cette caution a été déterminée à des sommes fixes ; quelques-uns ont obtenu dispense d’en donner en payant des finances, & les premiers pourvûs sont les seuls qui en ont joüi ; quelques autres ont obtenu cette dispense indéfiniment, & elle a été transmise à leurs successeurs.

Les comptables qui s’immiscent en leurs offices sans rapporter lettres de provisions ou commissions registrées en la chambre, ou sans y avoir prété serment, sont condamnés en 3000 liv. d’amende, de même que ceux qui ne rapportent point d’acte de cautionnement, suivant l’ordonnance du mois d’Août 1669.

Les mineurs ne peuvent être reçus ès offices comptables, qu’en vertu de lettres de dispense registrées en la chambre ; & ils sont tenus, outre la caution ordinaire, d’en donner une indéfinie jusqu’à leur majorité.

Tous les comptables sont obligés de faire élection de domicile chez un procureur des comptes, afin qu’on puisse faire avec plus de facilité toutes les procédures qui les peuvent concerner. Ordon. de 1557, art. xvj. & xvij. & arrêt & réglem. du 19 Fév. 1687.

Ils sont tenus de compter en la chambre des comptes de leur maniement, à peine de suspension de leurs offices, & d’emprisonnement de leurs personnes. Ordonn. du 1. Fèvr. 1366. De présenter leurs comptes, & de les faire affiner dans les tems à eux prescrits sans autres délais, à peine d’amende. Ord. du 24 Mars 1416. & d’Août 1669.

Tout comptable étant à Paris, doit présenter son compte pour le faire juger en personne, à peine d’amende arbitraire. Ord. de 1454, art. xvij. & Août 1598, art. iij.

Un comptable ne peut posséder deux offices comp-