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rapporte, & le compte précédent. Le président garde les états, distribue le bordereau à un conseiller-maître, & deux autres conseillers-maîtres se chargent, l’un de suivre le compte précédent, & l’autre d’examiner les acquits, & de canceller les quittances comptables, quittances de finances, & contrats remboursés qui peuvent s’y trouver.

Les arrêts s’écrivent sur le bordereau par le conseiller-maître auquel il a été distribué ; d’abord on juge si le comptable est dans le cas de l’amende : il la peut encourir pour s’être immiscé sans titre, & sans avoir prêté serment, pour n’avoir donné caution, ou pour n’avoir présenté dans les délais & termes qui lui sont prescrits ; alors il est condamné aux différentes amendes dont on a rendu compte ci-devant. S’il n’est pas dans le cas de l’amende, on prononce n’échet amende.

Après le jugement de l’amende, on juge en détail les différens chapitres de la recette & dépense du compte.

Sur la recette, on prononce qu’elle est admise ou indécise, ou rayée ou rejettée, augmentée ou diminuée. Si le comptable a omis une recette qu’il auroit dû faire, on le force, & on le condamne même au quadruple, suivant l’exigence des cas & les dispositions de l’ordonnance.

Sur la dépense, on prononce qu’elle est passée lorsque les quittances & autres pieces nécessaires sont rapportées ; en souffrance, lorsque les quittances des parties prenantes, ou que quelques-unes des pieces justificatives des droits de ces parties prenantes, se trouvent manquer ; & rayée, faute de quittances comptables, ou lorsqu’elles ne sont pas contrôlées dans le mois de leur date, ou que l’emploi de la partie n’a pas dû être fait.

Si dans le compte il se trouve des sommes payées au trésor royal, dont les quittances soient de date postérieure au tems où le compte a dû être clos, le comptable est condamné aux intérêts à raison du denier de l’ordonnance, à compter du jour que le compte a dû être clos, jusqu’au jour & date de la quittance lorsque le debet total du compte excede la somme de 200 liv.

Si le comptable se trouve omissionnaire de recette ou avoir fait de faux emplois, il est condamné à la peine du quadruple au jugement de son compte.

Lorsque le compte est jugé, la date de la clôture s’inscrit en fin par le conseiller-maître qui l’a tenu, & est signé de lui & de celui qui preside, & ensuite il est déposé au greffe comme minute des arrêts rendus sur ce compte.

Le conseiller-auditeur rapporteur reprend sur le bureau le compte précédent, les acquits, & les états du Roi, & au vrai, & se retire pour mettre sur le compte original les arrêts rendus au jugement du compte, qu’il a eu soin d’écrire sur une copie du bordereau, qui lui a servi à faire le rapport de ce compte.

Ces arrêts s’écrivent par le rapporteur en tête de chaque chapitre de recette & dépense du compte original, & en fin de chaque chapitre il écrit la somme totale à laquelle il monte.

Ensuite il procede à la vérification du calcul total de la recette & de la dépense du compte, dans lequel il ne doit entrer pour la dépense que le montant des parties passées : il dresse en conséquence de ce calcul, un état qu’on nomme état final, qu’il écrit en fin du compte.

Par cet état, il constate d’abord si la recette excede la dépense ou non : si la recette excede la dépense, il distingue dans le debet qui en résulte, d’abord le montant des parties tenues en souffrance, premierement pour debets de quittances, secondement pour formalités, c’est-à-dire pour rapporter

pieces justificatives ; ensuite le montant des parties rayées faute de titres & quittances, ou faute de titres seulement ; enfin le debet clair s’il s’en trouve, lequel provient ou de sommes rayées faute de quittances comptables, ou d’excédent de fonds.

Aux termes de la déclaration du 19 Mars 1712, & arrêt de la chambre du premier Avril 1745, le fonds des souffrances pour debets de quittances ne doit rester que deux ans entre les mains du comptable, à compter du jour de la clôture du compte ; & quant aux souffrances pour formalités, il est tenu d’en porter le montant au thrésor royal au bout de trois ans.

Quant aux parties rayées faute de titres & quittances, ou faute de titres seulement, elles sont destinées par l’état final à être payées aussi-tôt après la clôture du compte, ainsi que les sommes qui composent le debet clair, au thrésor royal ou aux différens thrésoriers auxquels elles sont destinées : par rapport à celles qui doivent être payées au thrésor royal, le comptable est condamné aux intérêts, à compter du jour que le compte a dû être clos, jusqu’au jour & date de la quittance du thrésor royal. Mais ces condamnations d’intérêts ne se prononcent que lors de l’apurement du compte.

Si au contraire le comptable se trouve en avance parce que la dépense excede la recette, en ce cas l’avance est rayée pour ne rendre le Roi redevable, sauf au comptable à se pourvoir pour son remboursement.

Enfin le conseiller-auditeur rapporteur fait mention dans l’état final des sommes tenues indécises sur la recette du compte, des sommes qui ont été passées, & à compter par différens comptables à qui elles ont été payées, & qui en doivent faire recette dans les comptes qu’ils rendront de leurs maniemens, & en dernier lieu des sommes admises & passées pour le comptable & tenues indécises, rayées ou en souffrance sur quelques parties prenantes ou autres ; après quoi il date le jour qu’il a assis l’état final de ce compte, au commencement duquel il fait mention en marge du jour que le compte a été clos, & des noms des juges qui ont assisté au jugement, & signé son nom.

Il a deux mois pour écrire les arrêts sur le compte qu’il a rapporté, & pour asseoir l’état final ; & après l’expiration de ce délai, il doit remettre le compte au parquet du procureur général, & se faire décharger sur le registre, auquel il s’est chargé du bordereau, avant de faire son rapport.

Pour parvenir à cette décharge, il fait remettre les acquits du compte avec les états du Roi & au vrai, au garde des livres, avec le compte original, sur lequel le garde des livres met en fin de l’état final, habui les acquits ; & quand le compte est composé de plusieurs volumes, il ajoûte, & les premiers volumes au nombre de… & il rend au conseiller-auditeur rapporteur le volume du compte, ou le dernier volume, sur lequel il a mis l’habui ; lequel va au parquet où il représente ce volume, & alors on raye le nom du rapporteur sur le registre où il s’est chargé du bordereau, en faisant mention sur ce registre des jours que le compte a été clos & remis au parquet.

Aussi-tôt que ce compte est remis au parquet, on y transcrit sur un registre, à ce destiné, l’état final, afin que le contrôleur général des restes en prenne copie pour poursuivre les debets & charges qui se trouvent sur ce compte.

Après que l’état final a été copié sur le registre du parquet, on remet le compte au garde des livres qui s’en charge sur un registre du parquet à ce destiné : le garde des livres charge sur le champ le relieur de la chambre du compte pour être relié, & il le décharge lorsqu’il lui remet ce compte.

Souvent les comptables attentifs n’attendent pas