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Substitut du procureur général de la chambre des comptes. Il fut créé un office de substitut du procureur général en la chambre, par édit de Mai 1586, portant création des substituts des procureurs généraux des cours souveraines.

Mais en 1606 cet office fut réuni à ceux d’avocat général & procureur général en la chambre des comptes.

Par édit d’Octobre 1640 il fut créé deux offices de substitut du procureur général, qui furent acquis par le procureur général, & réunis à son office.

Enfin par édit de Décembre 1690 il fut encore créé un pareil office de substitut, qui est celui qui existe aujourd’hui.

Cet officier fait les mêmes fonctions à la chambre, que les substituts des autres procureurs généraux font dans les autres cours.

Il assiste en l’absence du procureur général à l’apposition & levée des scellés des comptables, aux inventaires & ventes de leurs meubles & effets.

Il assiste pareillement aux descentes & commissions qui se font de l’autorité de la chambre.

C’est lui qui présente les comptes au bureau en l’absence du procureur général, & signe les conclusions des édits & déclarations après qu’elles ont été arrêtées par l’avocat général. Enfin en l’absence du procureur général, les fonctions qu’il exerceroit sont remplies par son substitut, à l’exception de la présentation des édits & déclarations, qui est encore reservée à l’avocat général par le reglement du conseil du 19 Juillet 1692.

Garde des livres. Par édit d’Août 1520, le roi François I. créa & établit en la chambre un officier pour avoir la garde des comptes, registres, livres, & papiers étant es chambres des conseillers auditeurs, & autres anciennes chambres, afin qu’ils ne fussent plus détournés de leurs fonctions, & qu’ils pussent plus aisément vaquer à l’exercice de leurs offices.

Jusqu’à cette époque les auditeurs avoient été charges de la garde des comptes & acquits, & les greffiers, des autres registres & papiers de la chambre : aussi s’opposerent-ils à la réception du premier pourvû de cet office, & il ne fut reçû qu’à la charge de ne faire d’autre fonction que celle de porter & rapporter les comptes devant les présidens & maîtres, quand besoin seroit.

Le roi Henri II. créa un second office pareil par édit de Février 1551, & celui qui en fut pourvû fut reçû à la même condition.

Ces deux offices subsisterent jusqu’à l’édit d’Août 1564, qui supprima l’office créé en 1551, & le réunit à l’ancien office.

Ces deux offices furent rétablis par édit de Septembre 1571 : les officiers qui furent pourvûs de ces offices furent chargés de la garde des comptes & acquits par inventaires faits & dressés par des commissaires de la chambre ; ce qui a toûjours été pratiqué depuis à la réception de leurs successeurs.

Ils furent supprimés par édits d’Avril 1671, & Juin 1675 ; & il fut établi au lieu de ces deux offices un garde des livres par commission ; ce qui a duré jusqu’à l’édit d’Avril 1704, qui rétablit en titre d’office formé & héréditaire un conseiller garde des livres de la chambre, pour le pourvû de cet office faire les mêmes fonctions que celui qui en joüissoit par commission.

Cet officier est chargé lors de sa réception, par inventaire fait par les commissaires de la chambre, de tout ce qui est contenu dans ce dépôt, & il est garant & responsable de ce qui se trouveroit perdu ou adhiré.

Le dépôt du garde des livres contient tous les originaux des comptes de toute nature, qui ont été jugés en la chambre depuis plus de 450 ans ; ensemble

tous les acquits & pieces justificatives rapportées pour le jugement de ces comptes, & toutes les pieces produites lors de leurs apuremens, avec les états du Roi, & au vrai.

Ce dépôt est très-considérable par le nombre de volumes & la quantité de sacs d’acquits qu’il contient. Lorsque les comptes & acquits sont remis après leurs jugemens au dépôt du garde des livres par les conseillers auditeurs rapporteurs, il leur donne son certificat en ces termes : Habui les acquits & les premiers volumes. A l’égard du dernier volume, le procureur général le retient pour faire transcrire l’état final sur un registre, ensuite son secrétaire le rend au garde des livres, qui s’en charge sur un registre du parquet à ce destiné.

Il est tenu en outre d’inscrire ensuite de son inventaire les comptes & acquits qui lui sont remis.

Quand quelques officiers de la chambre ont besoin de comptes étant au dépôt du garde des livres, il s’en charge sur un registre, en signant qu’ils ont reçu tel compte du garde des livres ; & lorsqu’ils lui rapportent ce compte, il raye la signature de l’officier.

A la réception des correcteurs des comptes, il vient certifier au bureau que le prédécesseur du recipiendaire n’étoit chargé envers lui d’aucuns comptes ni acquits ; il donne un certificat à la même fin pour la réception des conseillers auditeurs.

Procureurs des comptes. On voit par les registres de la chambre, que dès 1344 il y avoit dix procureurs, dont le nombre fut dans la suite augmenté jusqu’à vingt-neuf, qui n’étoient que postulans, tenans leur pouvoir de la chambre, qui en faisoit alors le choix & les recevoit pour en exercer les fonctions.

Ils furent créés en titre d’office au nombre de 30 par deux différens édits de 1579 & 1620 ; mais ces créations n’eurent pas lieu, & furent révoquées par édit d’Octobre 1640, qui leur permit d’exercer leurs fonctions comme auparavant, avec augmentation de leurs droits moyennant finance.

Enfin ils furent créés en titre d’office par édit de Février 1668, & leur nombre fixé à 29, tels qu’ils étoient alors & qu’ils sont encore actuellement, ayant réuni le 30e office créé par édit d’Août 1705.

L’hérédité de ces offices leur fut accordée par déclaration du mois de Mars 1672, puis révoquée & rétablie par édits d’Août 1701 & Décembre 1743.

Ils ont encore réuni à leurs charges les deux offices de procureurs tiers réferendaires-taxateurs des dépens, créés par édit de Novembre 1689 ; les 40 offices d’écrivains des comptes, créés par édit d’Août 1692 ; les deux offices de contrôleurs des dépens, crées par édit de Mars 1694 ; celui de thrésorier de leur bourse commune, créé par édit d’Août 1696 ; & les deux offices de procureurs syndics, créés avec le trentieme office par édit d’Août 1705. Ils joüissent de différens droits & priviléges, & entr’autres de celui de ne point déroger à la noblesse en exerçant leurs charges, suivant la déclaration du 6 Septembre 1500 ; privilége fondé sur la nature de leurs fonctions & sur l’obligation qu’ils contractent par leur serment, de veiller autant aux intérêts du Roi qu’à ceux des comptables dont ils sont procureurs.

L’usage & la possession leur ont conservé sans aucune contradiction cette prérogative, en conséquence de laquelle on a vû & l’on voit encore des nobles de naissance posseder ces charges & joüir des priviléges de la noblesse ; d’autres pourvûs de ces charges l’être en même tems d’office de secrétaire du roi du grand collége. Ils font entr’eux bourse commune de portion de leurs droits & vacations, dont le produit n’est point saisissable suivant différens arrêts & reglemens. Ils ont préférence à tous créanciers sur le prix des offices comptables vendus par decret, pour le payement des frais de reddition & apurement des