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cès verbaux de toutes les cérémonies où la chambre assiste en corps, ou la relation des députations qu’elle fait au Roi & à la Reine dans différentes occasions.

Les registres des créances, qui comprenoient tous les rapports & témoignages que les officiers de la chambre ou autres officiers députés par le Roi faisoient à la compagnie, au sujet d’enregistremens d’édits, ordonnances, & lettres patentes : ces registres sont discontinués, & les objets dont ils étoient composés font partie du plumitif établi en 1574.

Ce dépôt contient encore une infinité d’autres registres, cartulaires, titres, & enseignemens concernant les droits du Roi & le domaine de la couronne, les procès verbaux d’évaluation des échanges, apanages, & douaires des reines ; les informations faites de l’ordonnance de la chambre ; les minutes des arrêts par elle rendus sur toutes sortes de matieres ; & toutes les autres pieces qu’elle juge à propos d’y faire déposer.

Les greffiers en chef en sont chargés, pour ce qui les concerne, chacun sur un registre particulier.

Ce dépôt a été endommagé par l’incendie du 27 Octobre 1737. L’exécution des déclaration du Roi des 26 Avril 1738, 21 Décembre 1739, & 14 Mars 1741, qui ont ordonné la représentation des titres en la chambre, les soins, les attentions, les travaux, & les dépenses des officiers de cette compagnie, ont infiniment contribué à son rétablissement.

Outre les deux greffiers en chef, il y a un principal commis ou greffier pour tenir le plumitif : il est chargé de la rédaction de ce registre, & des arrêts de la chambre rendus au rapport des conseillers maîtres sur toutes sortes de matieres ; ses fonctions sont très-importantes ; il est le greffier de la chambre dans les affaires criminelles.

Enfin il y a deux commis du greffe qui sont présentés par les greffiers en chef & approuvés par la chambre, en laquelle ils prêtent serment. Ils peuvent servir de greffiers lors de l’apposition & levée des scellés de la chambre, dans les inventaires qu’elle fait des biens & effets des comptables, & dans toutes les commissions où sont employés les officiers de la chambre.

Contrôleur général des restes. Cet office avoit été établi en 1556 sous le nom de solliciteur général des restes : il fut supprimé par édit de Novembre 1573, qui a créé celui de contrôleur général des restes de la chambre des comptes & bons d’état du conseil en commission ; & depuis il fut créé en titre d’office par édit de Décembre 1604, & supprimé par édit de Décembre 1684, & rétabli de nouveau par édit de Mai 1690 avec les mêmes titres. Mais par édit de Novembre 1717 cet office fut supprimé, & il fut créé par le même édit deux offices distincts & séparés ; l’un sous le titre de contrôleur général des restes de la chambre des comptes, & l’autre sous celui de contrôleur général des bons d’état du conseil.

Le contrôleur général des restes de la chambre est chargé de la poursuite de tous les debets des comptables, & des charges prononcées contre eux au jugement de leurs comptes.

Il exerce ses fonctions sous l’autorité de la chambre, & en conséquence des ordres des commissaires par elle établis pour veiller aux poursuites nécessaires pour accélérer l’apurement des comptes & les payemens des debets dûs au Roi par les comptables, de quelque nature qu’ils soient.

Pour faire les poursuites il prend copie de tous les états finaux des comptes sur un registre du parquet où ils sont inscrits aussi-tôt qu’ils sont jugés ; & d’après les debets & charges qui résultent de ces états finaux, il dresse ses contraintes & les fait signifier au comptable par un huissier de la chambre : si le

comptable ne se met pas en regle, en payant les debets par lui dûs & présentant ses requêtes en la chambre pour l’apurement de ses comptes, alors il lui fait un itératif commandement, enfin un commandement recordé.

Cette procédure est suivie de la vente de ses effets mobiliers ; & si le prix ne suffit pas pour payer ce qu’il doit au Roi, & les frais des apuremens de ses comptes, alors le contrôleur des restes, à la requête du procureur général de la chambre, fait saisir réellement l’office de ce comptable & ses autres immeubles ; il continue ensuite sa procédure en la cour des aides, pour parvenir à la vente & à l’ordre qui doit être dressé en conséquence.

Pour éviter ces poursuites du contrôleur des restes, les comptables doivent faire appurer leurs comptes, & rapporter les pieces nécessaires pour obtenir le rétablissement des charges sur leurs comptes : cette opération faite, ils doivent faire signifier les états finaux des comptes ainsi apurés au contrôleur des restes, qui en doit faire mention sur ses registres en lui payant les droits de rétablissement qui lui sont dûs pour raison de ses poursuites, outre le sou pour livre de toutes les sommes qui sont portées par le comptable au thrésor royal, en conséquence de ses diligences.

Le contrôleur général doit deux différens comptes de sa gestion à la chambre.

Le premier est le compte des diligences qu’il a fait contre les comptables, pour raison des charges & debets subsistans sur leurs comptes.

Le second est le compte du montant des droits de rétablissement par lui reçûs des comptables qui ont apuré leurs comptes, qu’il doit rendre tous les cinq ans, attendu qu’il ne lui appartient que 15000 livres en cinq ans pour les droits de rétablissement ; & s’ils montoient à plus forte somme, l’excédent appartient à Sa Majesté.

Toute requête tendante à être déchargé des poursuites du contrôleur des restes, lui est communiquée, & n’est jugée qu’après avoir vû ses réponses.

Premier huissier. Cet office est établi de toute ancienneté en la chambre dont il est concierge ; & en conséquence il a son logement dans l’intérieur de ses bâtimens, & la garde des clés lui est confiée.

Il étoit autrefois payeur des gages, commis à la recette des menues nécessités, bûvetier, & relieur ; mais ces fonctions ont été depuis détachées de son office.

Celles qu’il exerce actuellement consistent à prendre garde si les officiers de semestre entrent en la chambre, afin de les piquer sur une feuille où tous les noms des officiers de service sont écrits ; il fait un relevé des absens, qu’il apporte au premier président lorsque le grand bureau a pris place : quand l’heure de la levée de la chambre est sonnée, il en avertit le bureau, & fait sonner la cloche de la chambre, lorsqu’il lui est commandé, pour avertir qu’on peut sortir.

Il doit avoir attention qu’il n’entre point d’autres personnes que les officiers de la chambre, les comptables avec leurs procureurs & leurs clercs, si ce n’est avec permission de la chambre.

Il doit à la levée de la chambre, en hyver, faire éteindre tous les feux, pour éviter les accidens d’incendie.

Il joüit des mêmes priviléges que les officiers de la chambre, & de plusieurs droits, entre autres du droit de chambellage, qui lui est dû à chaque foi & hommage que les vassaux du Roi font en la chambre, & qui lui est taxé par celui de MM. les présidens qui reçoit l’hommage, eu égard à la dignité & valeur de la terre.

Sa robe de cérémonie est de taffetas ou moire noire, comme les auditeurs.