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On voit par l’ordonnance de Philippe V. dit le Long, du mois de Janvier 1319, & par celle de Philippe dit de Valois, du 14 Décembre 1346, que les conseillers-auditeurs étoient appellés clercs.

Louis XII. les a qualifiés du nom d’auditeurs, dans son édit du mois de Décembre 1511.

Henri II. par édit de Février 1551, leur a donné le titre de conseillers, attendu l’importance de leurs charges & états ; & par lettres en forme d’édit du mois de Juin 1552, il leur a accordé voix délibérative dans les affaires dont ils seroient rapporteurs, soit pour fait de comptes ou autres charges & commissions où ils seroient appellés.

La fonction qui les occupe le plus, est l’examen ou le rapport de tous les comptes qui se rendent en la chambre, & qui leur sont distribués.

Le conseiller-auditeur qui est nommé rapporteur d’un compte, en fait l’examen sur les états du Roi & au vrai, sur le compte qui précede celui qu’il examine, sur l’original du compte qui est à juger, & sur les pieces justificatives appellées acquits ; en même tems qu’il examine la validité des pieces rapportées sur chaque partie de ce compte, il met à la marge gauche du compte, à l’endroit où chaque piece est énoncée, le mot vû, & à l’endroit où les pieces sont dites être rapportées, le mot vrai ; à la marge droite il met les mêmes cottes qui sont sur chacune des pieces, lesquelles sont enliassées & cottées par premiere & derniere ; & il a une copie du bordereau du compte qui doit lui servir à faire son rapport, sur laquelle il fait mention des pieces rapportées & de celles qui manquent.

Lorsqu’il a fini son travail, il rapporte le compte au bureau, après quoi il transcrit sur l’original de ce compte les arrêts qui ont été rendus ; il fait ensuite le calcul des recettes & dépenses, & met l’état final en fin du compte. Voyez au mot Comptes le rapport que fait au bureau le conseiller-auditeur rapporteur, & les autres opérations qui suivent son rapport.

Les conseillers-auditeurs du semestre de Janvier ne peuvent rapporter que les comptes des années paires, ceux du semestre de Juillet, que les comptes des années impaires, à l’exception de ceux qui étant dans leur premiere année de novice sont réputés de tout semestre & de toutes chambres.

Les comptes des exercices pairs devoient être jugés dans le semestre de Janvier, & ceux des exercices impairs dans le semestre de Juillet ; mais en l’année 1716, le Roi ayant considéré que le recouvrement de ses deniers avoit été retardé, & que les états n’en avoient pû être arrêtés régulierement, ce qui avoit beaucoup reculé la présentation & jugement des comptes, au préjudice de son service, & voulant rétablir l’ordre dans ses finances, qui dépend principalement de la reddition des comptes, a ordonné par une déclaration du 15 Juillet 1716, que tous les comptes qui avoient été ou seroient présentés à la chambre des comptes par les comptables des exercices pairs & impairs, seroient jugés indistinctement dans les semestres de Janvier & Juillet pendant trois ans, à commencer du premier Juillet 1716. Ce délai a été prorogé par différentes déclarations, jusqu’en l’année 1743, que le Roi, par une déclaration du 26 Mars, a permis aux officiers de la chambre des comptes de Paris, de juger les comptes des exercices pairs & impairs dans les semestres de Janvier & Juillet sans aucune distinction ni différence d’années d’exercice, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné par sa Majesté ; au moyen dequoi les conseillers-auditeurs des semestres de Janvier & de Juillet rapportent indistinctement dans les deux semestres.

Lorsqu’un conseiller-auditeur est dans sa premiere année de service, il est réputé des deux semestres, & il est aussi de toutes chambres jusqu’à ce qu’il s’en

fasse une nouvelle distribution. Les conseillers-auditeurs sont aussi rapporteurs des requêtes de rétablissement ; ils exécutent sur les comptes originaux les arrêts qui interviennent au jugement de ces requêtes, & aussi ceux qui se rendent dans les instances de corrections.

En 1605 Henri IV. a ordonné que les comptes du revenu du collége de Navarre seroient rendus chaque année par le proviseur de ce collége, qui seroit tenu de mettre son compte & les pieces justificatives de ses recettes & dépenses entre les mains du conseiller-auditeur nommé par la chambre, qui se transporteroit au collége de Navarre où ses comptes seroient rendus en sa présence, & que les débats qui surviendroient au jugement de ces comptes, seroient jugés sommairement par la chambre au rapport du conseiller-auditeur & en présence des députés du collége.

Les conseillers-auditeurs ont de tems immémorial la garde du dépôt des fiefs, qui comprend les originaux des foi & hommages rendus au Roi, entre les mains de M. le chancelier, ou en la chambre & aux bureaux des finances du ressort de la chambre, & les aveux & dénombremens de toutes les terres relevantes du Roi, & aussi les déclarations du temporel des archevêchés, évêchés, abbayes, prieurés, & autres bénéfices de nomination royale, & les sermens de fidélité des ecclésiastiques.

Tous ces actes ne sont admis dans ce dépôt qu’en vertu d’arrêts de la chambre ; & il n’en est donné d’expédition qu’en exécution d’arrêts de la chambre, rendus sur la requête des parties qui en ont besoin.

Les conseillers-auditeurs ont seuls le droit d’expédier les attaches & commissions adressées aux juges des lieux, pour donner les main-levées des saisies faites faute des devoirs de fiefs non faits & non rendus ; ils signent ces attaches & les scellent d’un cachet du Roi dont ils sont dépositaires ; & pour vaquer plus spécialement à cette fonction, & administrer les pieces aux personnes qui ont à faire des recherches dans le dépôt des fiefs, ils nomment au commencement de chaque semestre deux d’entr’eux qu’ils chargent des clés de ce dépôt, & qui viennent tous les jours à la chambre.

Louis XIV. par édit de Décembre 1691, a créé un dépôt particulier pour rassembler toutes les expéditions des papiers terriers faits en exécution de ses ordres dans les provinces & généralités, tant du ressort de la chambre des comptes de Paris, que des autres chambres du royaume & pays conquis, les doubles des inventaires des titres du domaine de Sa Majesté qui sont dans les archives des chambres des comptes, greffes des bureaux des finances, jurisdictions royales & autres dépôts publics du royaume, & les états de la consistence, de la valeur, & des revenus du domaine, lesquels avoient été ou devoient être dressés par les trésoriers de France, suivant les arrêts du conseil.

Une grande partie de ce dépôt a été détruite par l’incendie arrivé en la chambre le 27 Octobre 1737 : mais il seroit fort aisé de le rétablir parfaitement, parce qu’il subsiste des doubles de tous les titres qui avoient été remis dans ce dépôt, qui, s’il étoit retabli, seroit extrèmement utile, puisqu’il réuniroit tous les renseignemens du domaine en un même lieu.

Par le même édit Louis XIV. a créé un office de conseiller dépositaire de ces titres, qu’il a uni à ceux de conseillers-auditeurs, & les a chargés de veiller à la conservation des terriers, inventaires & états, & des autres titres qui seroient remis dans ce dépôt, & d’en délivrer des extraits aux parties qui les requéreroient sur les conclusions du procureur général du Roi & de l’ordonnance de la chambre.

Les conseillers-auditeurs nomment aussi au commencement de chaque semestre un d’entr’eux, qui vient