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ainsi qu’il est porté par l’ordonnance du mois de Janvier 1319.

Leur nombre s’est accru, ainsi que celui des autres officiers de la chambre des comptes. Il y a actuellement 38 correcteurs, 19 de chaque semestre. Leur robe de cérémonie est de damas noir.

Le lieu où ils s’assemblent se nomme la chambre de la correction ; elle joint au dépôt des contrôles, dont la garde leur est confiée comme nécessaire à la vérification des recettes & dépenses des comptes dont ils font la correction. On y trouve plusieurs doubles des comptes jugés dans les autres chambres des comptes du royaume, lesquels s’y remettoient anciennement, & dont il ne doit plus y être envoyé que des extraits, conformément à l’édit d’Août 1669.

Les correcteurs ont séance au grand bureau au banc qui est en face de celui des présidens, au nombre de deux seulement.

1°. Au jugement des instances de correction.

2°. Dans les affaires qui intéressent le corps de la chambre : dans ces deux cas ils ont voix délibérative au grand bureau.

3°. Lorsqu’ils y sont mandés pour leur faire part des arrêts qui ont ordonné le renvoi de comptes à la correction.

4°. Lorsqu’ils y viennent apporter les avis de correction.

5°. Enfin lorsque la chambre reçoit des lettres de cachet ou ordres du Roi concernant quelque invitation aux cérémonies ; qu’elle fait quelque députation pour complimenter le Roi, les Reines, les princes & autres, ou dans les cérémonies qui intéressent le corps de la chambre ; dans ces cas seulement le greffier plumitif se transporte en leur chambre, & les avertit de députer deux d’entr’eux au grand bureau, où étant, celui qui préside leur fait part du sujet qui donne lieu à l’invitation.

Le renvoi des comptes à la correction, se fait toûjours par distributions générales ou particulieres ; ces dernieres sont celles ordonnées par des arrêts de la chambre.

Le conseiller-correcteur à qui la correction est distribuée, s’associe un de ses confreres pour travailler à la vérification des comptes, & examiner s’il y a matiere à correction.

Les comptes, états, pieces & acquits doivent leur être administrés par le garde des livres, envers lequel ils s’en chargent sur un registre particulier à ce destiné ; les procureurs les leur administrent quand ce sont les comptables ou leurs héritiers qui provoquent la correction de leurs comptes.

L’objet principal des corrections est de réformer les omissions de recette, faux ou doubles emplois, les erreurs de calcul & de fait qui ont pû se glisser dans les comptes.

Les conseillers-correcteurs mettent par écrit leurs observations de ce qu’ils trouvent former la matiere de la correction ; & après avoir fait mention sur les comptes qu’ils en ont fait la correction, ils font ensuite le rapport de leurs observations à leurs confreres.

Sur ce rapport, les conseillers-correcteurs opinent entr’eux sur chaque article, & suivent ce qui est décidé à la pluralité des voix. Les deux correcteurs qui ont fait la correction rédigent l’avis par écrit sur papier timbré, sans le signer, & l’apportent ensuite au grand bureau, où ils rendent compte succinctement de l’objet de l’avis de correction.

Cet avis ayant été remis à celui qui préside, il le donne au greffier pour faire mention enfin du jour du rapport & de la remise qui en est faite à l’instant au procureur-général, laquelle mention est signée d’un greffier en chef.

Le procureur général fait signifier cet avis de correction au comptable au domicile de son procureur,

soit que la correction concerne les comptes de ses exercices ou de ceux de ses prédécesseurs dont il est tenu, ou aux héritiers des comptables, & les fait assigner en la chambre pour y procéder sur l’avis de correction, & en voir ordonner l’entérinement.

On observe dans ces instances les formalités prescrites par l’ordonnance pour les instructions & jugemens des défauts faute de comparoir ou faute de défendre.

La partie assignée fournit des défenses à cette demande, ce qui forme la matiere d’une instance, qui s’instruit en la forme prescrite par l’ordonnance civile du mois d’Avril 1667, si ce n’est qu’elle ne peut être jugée à l’audience, suivant les reglemens du 18 Avril & 10 Juin, & la déclaration du 15 Septembre 1684 donnée à ce sujet en interprétation de l’art. 9. du tit. xj. de l’ordonnance de 1667.

Suivant cette déclaration sur les défenses, il doit être pris un appointement au greffe, soit par le procureur général, soit par le procureur du défendeur, sauf à renvoyer à l’audience les tierces oppositions ou autres incidens : deux des conseillers-correcteurs assistent avec voix délibérative à ces audiences, conformément au reglement des 17 & 20 Mars 1673. L’instruction de l’instance se fait de la part du procureur général & des défendeurs par production respective, contredits & salvations, ainsi que dans les autres procès par écrit.

La production faite, le procès est distribué à un maître des comptes. L’instruction de l’instance se continue, & lorsqu’elle est achevée, le procureur général donne ses conclusions par écrit & cachetées.

Le maitre des comptes fait ensuite son rapport à la chambre de l’instance, auquel assistent les deux correcteurs qui ont dressé l’avis de correction, lesquels ont voix délibérative au jugement de l’instance.

Dans le cas où celui qui défend à la demande du procureur général à fin d’entérinement de l’avis de correction, déclare par requête employée pour défense à cette demande, qu’il n’a aucun moyen pour empêcher cet entérinement, & que par conséquent il n’y a pas lieu à contestation ; en ce cas cette requête est distribuée à un maitre des comptes, communiquée au procureur général, & après qu’il a donné ses conclusions par écrit sur le tout, le rapport & le jugement de l’instance se fait en la même forme que les instances dans lesquelles il a été pris un appointement.

Auditeurs des comptes. Les conseillers du Roi auditeurs en la chambre des comptes de Paris, sont au nombre de 82, dont 41 pour le semestre de Janvier, & pareil nombre pour le semestre de Juillet.

Ils sont distribués en six chambres appellées du trésor, de France, de Languedoc, de Champagne, d’Anjou, & des monnoies.

Tous les comptes qui se rendent à la chambre, sont repartis dans ces six chambres.

Douze auditeurs des comptes de chaque semestre sont distribués dans la chambre du trésor, huit en celle de France, huit en celle du Languedoc, quatre en celle de Champagne, quatre en celle d’Anjou, & cinq en celle des monnoies : ils ne peuvent être nommés rapporteurs que des comptes attachés à chacune de ces chambres, dont ils sont changés tous les trois ans, conformément aux ordonnances des 3 Avril 1388 & 23 Décembre 1454, afin qu’ils puissent connoître toutes les différentes natures des comptes.

Anciennement les conseillers-auditeurs travailloient aux comptes qui leur étoient distribués dans les différentes chambres où ils étoient distribués, & où ils avoient des bureaux particuliers.

Mais depuis que les comptes se sont multipliés & sont devenus très-considérables, ils les examinent chez eux.