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ne peut être reçû dans les charges de présidens de la chambre, non plus que dans celles des présidens du parlement, ni des autres cours, qu’à l’âge de quarante ans accomplis, & sans avoir précédemment exercé pendant dix années un office de judicature dans une cour supérieure ; ils sont dispensés par cette raison, lors de leur reception en la chambre, d’y faire de discours, d’y exposer une loi, & d’y être interrogés.

Suivant les statuts de l’ordre du S. Esprit, du mois de Décembre 1598, l’un des présidens de la chambre devoit assister aux chapitres généraux de cet ordre, pour procéder avec le chancelier & cinq commandeurs dudit ordre commis par le chapitre, à l’examen du compte de ses deniers.

On voit au grand honneur de ces officiers, par une épitaphe qui est dans la chapelle de la Trinité de l’église de l’abbaye de S. Denis, que Charles V. accorda à Jean Patourel, président de la chambre des comptes, en considération de ses services, le privilége de sépulture dans cette église pour Sedille de Sainte-Croix sa femme.

En l’absence du premier président, le plus ancien des présidens séant au grand bureau, occupe sa place & remplit les fonctions.

Celles du président qui préside au second bureau, sont :

De donner jour aux conseillers-auditeurs pour le rapport des comptes qu’ils ont examinés.

D’en distribuer le bordereau à un des conseillers-maîtres du bureau, qui suivant les réglemens doit écrire les arrêts que la chambre prononce au jugement de ces comptes, dont ils signent la clôture conjointement.

De porter la parole quand le bureau juge à-propos de mander les conseillers-correcteurs, le procureur-général, les greffiers, le garde des livres, les comptables ou leurs procureurs, pour leur faire part des ordres de la chambre.

De prendre le serment des comptables, auxquels il est accordé une indemnité pour les frais de leurs voyages à Paris & du séjour qu’ils y font, pour y suivre le jugement de leurs comptes.

Les présidens, lorsqu’ils sont de semestre, sont compris de droit dans les députations de la chambre.

Ils ne font aucun autre rapport que celui des créances dont ils ont été chargés.

Ils sont le plus souvent compris dans le nombre des commissaires nommés pour les évaluations des domaines du Roi, ou pour d’autres affaires importantes.

Ils peuvent venir à la chambre hors de leur semestre, y prendre séance suivant leur ancienneté ; ils y ont voix délibérative sans y pouvoir présider, que lorsque les semestres sont assemblés.

C’est le dernier des présidens qui installe les présidens & conseillers-maîtres qui sont reçûs à la chambre.

La robe de cérémonie des présidens de la chambre est de velours noir.

Maîtres des comptes. Depuis l’établissement des compagnies supérieures, les charges de conseillers-maîtres en la chambre des comptes de Paris, ont toûjours été distinguées par leurs dignités & les prérogatives d’honneur qui leur ont été accordées.

On trouve dans les registres de la chambre, des maîtres des requêtes, présidens des enquêtes & requêtes, & conseillers du grand-conseil, qui ont passé de leurs offices dans ceux de maîtres des comptes.

Le titre de maîtres qu’on leur a donné leur étoit commun avec les magistrats du parlement, qu’on nommoit autrefois maîtres du parlement. Ils étoient partagés de la même maniere, en maîtres clercs & maîtres laïcs ; mais les dernieres créations de leurs

offices ne parlent plus de cette distinction.

Ils ont la qualité de maîtres ordinaires ; soit pour les distinguer des maîtres extraordinaires, qui ont existé jusqu’en l’année 1511, soit à cause du droit qu’ils ont de prendre séance en la chambre hors de leur semestre, avec voix délibérative, & d’y achever le rapport des affaires qu’ils ont commencées.

Le nombre des maîtres des comptes est actuellement de 78, dont moitié pour le semestre de Janvier, & l’autre moitié pour celui de Juillet ; ceux qui sont de semestre se partagent en deux colonnes, qui se succédent mutuellement l’une à l’autre au commencement de chaque mois pour le service du grand & du second bureau.

Les conseillers-maîtres sont juges de toutes les matieres de la compétence de la chambre, conjointement avec les présidens, & en l’absence de ceux-ci ils ont le droit de présider, suivant l’ordonnance de Charles VII. du premier Décembre 1436.

Ce sont eux qui sont rapporteurs au grand bureau des ordonnances, édits, déclarations du Roi, & de toutes les lettres-patentes qui y sont présentées, soit par le ministere public, ou par les particuliers qui les ont obtenus ; comme aussi de toutes les instances de correction & autres, & généralement de toutes requêtes de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des requêtes d’apurement : mais quoique ces dernieres soient rapportées par les conseillers-auditeurs, elles sont néanmoins décrétées comme toutes les autres par les conseillers-maîtres, & les arrêts qui interviennent signés de l’un d’eux & du président.

Pour ce qui concerne le jugement des comptes, l’un des conseillers-maîtres tient la liasse des acquits pour les vérifier & pour canceller les quittances des comptables, ainsi que les contrats dont le remboursement a été fait par le Roi ; un autre suit le compte précédent, pour connoître si le comptable a satisfait aux arrêts de la chambre, & examine d’où proviennent les mutations survenues dans le compte suivant ; un autre enfin est chargé du bordereau original, en marge duquel il écrit chapitre par chapitre les arrêts de la chambre, & signe à la fin la clôture du compte avec celui qui préside.

Dans les affaires où la chambre ordonne préalablement des informations, les maîtres des comptes sont toûjours commis pour les faire. Ils sont pareillement chargés des commissions les plus importantes, telles que celle de suivre la distribution & le jugement des comptes, celle de l’apposition & levée des scellés de la chambre chez les comptables décédés ou en faillite, suivie quelquefois de l’inventaire de leurs effets & de la vente de leurs meubles, quand le cas y échet ; celle d’ordonner & de diriger les poursuites du contrôleur-général des restes pour l’apurement des comptes & le payement des debets ; celle de l’examen des foi & hommages, aveux & dénombremens, dont les originaux doivent être envoyés à la chambre par tous les bureaux des finances dans l’étendue de son ressort, &c. Ils sont aussi nommés commissaires dans toutes les évaluations des domaines de la couronne, & doivent assister au nombre de quatorze dans les députations de la chambre.

Quatre d’entr’eux, qui sont pourvûs des plus anciennes charges de conseillers-clercs, ont droit de bourse en la grande chancellerie. Le doyen des maîtres est le seul à qui appartienne le titre de doyen de la chambre, & il joüit en cette qualité de plusieurs prérogatives.

La robe de cérémonie des conseillers-maîtres est de satin noir.

Correcteurs, correction des comptes. Les conseillers-correcteurs ont été établis par l’ordonnance de Charles VI. du 14 Juillet 1410. Les corrections des comptes étoient faites auparavant par des maîtres & clercs,