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des bénéfices, de lettres de noblesse, de légitimation & de naturalité, &c.

Les commissions qui lui étoient données conjointement avec les officiers du parlement, pour aller tenir l’échiquier de Normandie avant la création du parlement de Rouen ; l’admission de ses principaux officiers aux assemblées des notables, pour délibérer sur la réformation des abus ; la convocation de ses officiers à la chambre de saint Louis, pour statuer sur les objets concernant la grande police ; l’invitation qui lui est faite de la part du Roi pour assister aux cerémonies publiques, où elle marche à côté, & prend sa place vis-à-vis du parlement ; dans celle qui doit se faire le vendredi d’après Pâques, ces deux compagnies sont mêlées, & semblent n’en faire plus qu’une ; le plus ancien officier du parlement est suivi du plus ancien officier de la chambre, & les autres se placent alternativement l’un après l’autre dans le même ordre.

La chambre, comme toutes les autres compagnies souveraines, a la police sur tous es officiers qui la composent, exerce la jurisdiction civile & criminelle contre ceux qui commettent des délits dans l’enceinte de son tribunal, & a commoissance des contraventions & de tout ce qui a rapport à l’exécution de ses arrêts. Voyez Cours des Aides.

Le second objet qui concerne l’administration de la finance, doit comprendre l’enregistrement de toutes les déclarations & lettres patentes qui reglent la forme des comptes, les délais dans lesquels ils doivent être présentés, & les condamnations d’amendes & intérêts, &c.

La réception des ordonnateurs, tels que le grand-maître de l’artillerie & le contrôleur général, & tels qu’étoient le surintendant des finances, le surintendant des bâtimens, le surintendant des mers & navigations, &c.

Les grands-maîtres des eaux & forêts, les thrésoriers de France, tous les comptables & leurs contrôleurs, sont tenus de se faire recevoir & de préter serment en la chambre.

Sur le jugement des comptes, on observera qu’anciennement les prevôts, baillifs, & sénéchaux, venoient rendre leurs comptes en la chambre, & qu’elle nommoit à leurs offices. Depuis le recouvrement des deniers royaux & des villes a été confié à des receveurs particuliers qui ont été créés en titre d’office. La chambre des comptes de Paris connoît de tous les comptes des recettes générales des domaines, & de celles des finances ; des recettes des tailles & de celles des octrois des dix-huit généralités de son ressort : mais elle juge beaucoup d’autres comptes, dont plusieurs semblent étendre sa jurisdiction dans tout le royaume ; puisque les recettes & dépenses qu’ils renferment, se font dans toutes les provinces. Les plus importans de ces comptes sont ceux du thrésor royal, de l’extraordinaire des guerres, de la marine, des monnoies, des fortifications, des ponts & chaussées, des colonies, &c.

Les charges qui sont prononcées au jugement des comptes, doivent être levées en vertu de requêtes d’apurement présentées par les comptables, lesquels prennent souvent la précaution de faire corriger leurs comptes ; ce qui leur devient nécessaire dans plusieurs circonstances.

Tous ceux qui obtiennent des lettres de don, lettres de pension, gages intermédiaires, indemnités, modérations d’amendes & d’intérêts, sont obligés de les faire registrer dans cette compagnie.

La chambre peut fermer la main aux comptables, & commettre à leurs exercices. Elle rend des arrêts sur le référé des maîtres des comptes distributeurs, pour les obliger par différentes peines à ne pas retar-

der la présentation & le jugement de leurs comptes.

Elle fait apposer les scellés chez ceux qui décedent dans la généralité de Paris, fonction qu’elle n’exerce que dans les cas de nécessité, chez ceux qui sont domiciliés dans les Provinces, & dans laquelle les Trésoriers de France sont autorisés à la suppléer par Arrêt du 19 Octobre 1706. Voyez Bureau des Finances. Elle accorde la main-levée de ses scellés aux héritiers des comptables chez qui elle les a apposés, lorsqu’elle juge par leur soûmission que les intérêts du Roi sont en sûreté. S’il y avoit quelque crainte à cet égard, ou qu’il n’y eût point de soûmission de faite par tous les héritiers, elle procéderoit à l’inventaire, à la vente des meubles, & au jugement de toutes les contestations qui naîtroient incidemment à cette opération.

Les poursuites qui résultent des charges subsistantes sur les comptes, se font à la requête du procureur général, par le ministere du contrôleur des restes, & sous les ordres des commissaires de la chambre, jusque & compris la saisie réelle.

Troisieme objet. La chambre vérifie toutes les ordonnances qui concernent la conservation & la manutention du domaine ; les édits qui permettent l’aliénation à tems des parties des domaines, & les déclarations qui en ordonnent la réunion. C’est dans ses dépôts que doivent en être remis les titres de propriété, & que sont conservés les foi & hommages, aveux & dénombremens, les terriers & les déclarations de temporel des ecclésiastiques.

La chambre reçoit les actes de féodalité de tous les vassaux de S. M. dans l’étendue de son ressort, lorsqu’ils ne les ont pas rendus entre les mains de M. le chancelier. Ceux qui ne possedent que de simples fiefs hors la généralité de Paris, peuvent aussi s’acquitter de ces devoirs devant les thrésoriers de France, qui sont obligés d’en remettre tous les ans les actes originaux à la chambre. Les oppositions qui se forment devant elle à la réception des hommages, aveux, & dénombremens, sont renvoyées à l’audience pour y être statué.

La chambre a souvent ordonné des ouvrages publics & royaux, des poids & mesures, des ponts & chaussées, droit de péage & barrage ; lesquels ne peuvent être établis ni concédés qu’en vertu de lettres patentes dûement registrées par cette compagnie.

On voit par ses registres qu’anciennement elle passoit les baux des fermes, qu’elle commettoit plusieurs de ses officiers pour faire des recherches sur les usurpations & dégradations des domaines : elle a même eu l’administration des monnoies, dont elle a reçu les généraux jusqu’en 1552, que la cour des monnoies a été établie ; depuis lequel tems elle a connu de cette partie avec moins d’étendue.

Ceux qui obtiennent des lettres de prélation, lettres d’amortissement, lettres de don, de confiscation, deshérence, ou bâtardise, sont obligés de les faire registrer à la chambre.

La chambre des comptes de Paris connoît privativement à toutes autres de ce qui concerne la régale. Lorsque les droits s’en perçevoient au profit du Roi, les comptes en étoient régulierement rendus devant elle : depuis, Charles VII. ayant jugé à propos par ses lettres du 10 Décembre 1438, d’en destiner le produit à l’entretien de la Sainte-Chapelle, la chambre qui a l’administration de cette église établit une somme pour traiter avec les nouveaux pourvûs des bénéfices, des revenus qui étoient échus pendant qu’ils avoient vaqué ; & cette espece de forfait s’appelloit composition de régale. Enfin Louis XIII. par ses lettres patentes de Décembre 1641, ayant résolu de donner aux bénéficiers les revenus échus pendant la vacance, retira de la Sainte-Chapelle le don