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En cas que l’accusé demande par requête qu’il soit remis de nouvelles pieces de comparaison entre les mains des experts, les juges ne pourront y avoir égard qu’après l’instruction achevée & par délibération de conseil sur le vû du procès, à peine de nullité.

Si la requête de l’accusé est admise, le jugement doit lui être prononcé dans les 24 heures, & le juge l’interpellera d’indiquer les pieces, ce qu’il sera tenu de faire sur le champ : le juge peut néanmoins lui accorder un délai, mais ce délai ne peut être prorogé ; & l’accusé ne peut présenter dans la suite d’autres pieces que celles qu’il a indiquées, sauf à la partie publique ou civile à les contester.

Les écritures ou signatures privées de l’accusé ne peuvent être reçûes pour pieces de comparaison, encore qu’elles eussent été par lui reconnues ou vérifiées avec lui, si ce n’est du consentement de la partie publique & civile, s’il y en a, à peine de nullité.

Le procès-verbal de présentation des pieces indiquées par l’accusé, doit être fait en sa présence & par lui paraphé, s’il le peut ou veut faire ; sinon il en sera fait mention, à peine de nullité ; & si l’accusé n’est pas prisonnier & ne se présente pas au procès-verbal, il y sera procédé en son absence lui dûement appellé.

En procédant à l’information sur ces pieces, on remettra aussi les anciennes aux experts, avec les procès-verbaux de présentation & les ordonnances ou jugemens de réception.

La partie civile ou publique peuvent produire de nouvelles pieces de comparaison en tout état de cause, quand même on n’auroit pas permis à l’accusé d’en indiquer.

Lorsqu’il y a des pieces indiquées de part & d’autre, le juge peut ordonner sur le tout une même information par experts.

Si l’accusé demande de nouveaux experts sur les pieces de comparaison anciennes ou nouvelles, on ne peut l’ordonner qu’après l’instruction achevée par délibération de conseil, à peine de nullité.

Les nouveaux experts doivent toûjours être nommés d’office, à peine de nullité.

La nouvelle information peut être jointe au procès.

Dans le cas du faux incident, l’ordonnance veut que si les moyens de faux sont jugés admissibles, il soit ordonné qu’on en informera tant par titres que par témoins, par experts & par comparaison d’écritures ou signature, sans qu’il puisse être ordonné que les experts feront leur rapport sur les pieces prétendues fausses, ou qu’il sera procédé préalablement à la vérification d’icelles, à peine de nullité.

Les pieces de comparaison doivent être fournies par le demandeur ; & celles que présenteroit le défendeur ne peuvent être reçûes, si ce n’est du consentement du demandeur & de la partie publique, à peine de nullité ; sauf aux juges après l’instruction achevée à admettre le défendeur à fournir de nouvelles pieces de comparaison, s’il y échet.

On observe au surplus dans cette matiere, les mêmes regles qu’en matiere de faux principal, sur la qualité des pieces de comparaison & sur l’apport de ces pieces, sur la représentation qui en est faite aux témoins, & sur le paraphe des pieces.

Le procès-verbal de présentation des pieces de comparaison doit être fait en présence des parties ou elles dûement appellées ; les parties peuvent y comparoître par procureur, à moins que cela ne soit autrement ordonné : on y fait mention si le défendeur convient ou non des pieces : si elles ne sont pas reçues, on ordonne que le demandeur en fournira d’autres dans un certain délai.

Les pieces de comparaison sont remises aux experts

de la même maniere qu’il a été dit ci-devant.

On observe aussi les mêmes regles quand le défendeur ou accusé demande à fournir de nouvelles pieces de comparaison, ou qu’il soit entendu de nouveaux experts.

Lorsqu’il s’agit de procéder à la reconnoissance des écritures & signatures en matiere criminelle, si l’accusé nie l’écriture, ou s’il est en défaut ou contumace, on ordonne que l’écriture sera vérifiée sur pieces de comparaison.

Le procès-verbal de présentation des pieces de comparaison se fait en présence de la partie publique & civile, s’il y en a, & de l’accusé, lequel pour cet effet est amené des prisons par ordre du juge, pour assister au procès-verbal sans aucune sommation ou sommation préalable ; on n’en fait point non plus lorsque la contumace est instruite contre l’accusé.

Quand il n’est pas dans les prisons & que la contumace n’est pas instruite, on le somme de comparoître au procès-verbal comme en matiere de faux principal ; cette sommation se fait en la forme prescrite par l’édit de Décembre 1680. concernant l’instruction de la contumace ; & faute par l’accusé de comparoître, on passe outre au procès-verbal.

Si l’accusé y est présent, on lui représente les pieces de comparaison pour en convenir ou les contester sur le champ ; on ne lui accorde ni délai ni conseil. Les pieces qui sont admises doivent être par lui paraphées, s’il le peut ou veut faire, sinon on en fait mention ; & dans tous les cas elles sont aussi paraphées par le juge, par la partie publique, & par la partie civile si elle peut & veut les parapher, sinon on en doit faire mention, à peine de nullité.

Au cas que les pieces ne soient pas reçûes, la partie civile, s’il y en a, ou la partie publique, doivent en rapporter d’autres dans le délai qui sera prescrit, sinon il sera passé outre.

Les experts qui procedent à la vérification, doivent être nommés d’office & entendus séparément par forme de déposition : on ne peut pas ordonner qu’ils feront préalablement leur rapport, le tout à peine de nullité.

En procédant à l’audition des experts, on doit leur représenter les pieces de comparaison.

On peut aussi dans cette matiere, ordonner que l’accusé sera tenu de faire un corps d’écriture.

Enfin on y suit une grande partie des regles prescrites pour la comparaison d’écritures en matiere de faux principal, ainsi que l’ordonnance de 1737 l’explique, ce qu’il seroit trop long de détailler ici.

De ces différentes formalités prescrites par les ordonnances pour la preuve par comparaison d’écritures, il résulte bien clairement que cette preuve est admise, tant en matiere civile qu’en matiere criminelle, & non-seulement dans le cas du faux principal ou incident, mais aussi lorsqu’il s’agit de reconnoissance d’écriture ou signature en général.

Mais il est certain que la déposition même uniforme des experts, ne fait jamais seule une preuve complette ; elle n’est considérée que comme une semi-preuve à cause de l’incertitude de leur art pour la vérification des écritures. Voyez le commentaire de Boiceau, sur l’article ljv. de l’ordonnance de Moulins, chap. v. & Danty, de la preuve par témoins, ibid. le traité de la preuve par comparaison d’écritures, de M. Levayer ; celui de la vérification des écritures, par M. de Blegny, & les ordonnances qui ont été citées. (A)

COMPARANT, adj. pris subst. (Jurisp.) ce terme qui vient de comparoir ou comparoître, a deux usages différens en style de Pratique. Dans les qualités des jugemens où on dénomme d’abord les parties litigantes, chaque partie est dite comparante par tel & tel ses avocat & procureur, c’est-à-dire qu’elle est représentée par eux dans les procès-verbaux qui