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posée d’un juge de l’Amirauté, de deux docteurs en droit, de deux avocats, & de huit négocians, au moins de cinq : elle doit s’assembler au moins une fois la semaine, au greffe des assûrances, pour juger sommairement & sans formalités toutes les causes qui seront portées devant elle, ajourner les parties, entendre les témoins sur serment, & punir de prison ceux qui refuseront d’obéir.

On peut appeller de ce tribunal à la chancellerie, en déposant la somme en litige entre les mains des commissaires : si la sentence est confirmée, les dépens sont adjugés doubles à la partie qui gagne son procès.

Ce tribunal est tout à la fois une cour de droit & d’équité, c’est-à-dire, où l’on juge suivant l’esprit de la loi & l’apparence de la bonne-foi.

Les assûrances se sont long-tems faites à Londres par des particuliers qui signoient dans chaque police ouverte jusqu’à la somme que leurs facultés leur permettoient.

En 1720 plusieurs particuliers penserent que leur crédit seroit plus considérable s’il étoit réuni ; & qu’une association seroit plus commode pour les assûrés, qui n’auroient à faire qu’à une seule personne au nom des autres.

Deux chambres se formerent, & demanderent la protection de l’état.

Par le sixieme statut de Georges I. on voit que le parlement l’autorisa à accorder sous le grand sceau deux chartes à ces deux chambres ; l’une connue sous le nom de royal exchange assûrance ; & l’autre, de London assûrance.

Il est permis à ces compagnies de s’assembler, d’avoir respectivement un sceau commun, d’acheter des fonds de terre, pourvû que ce ne soit pas au-dessus de la somme de mille livres par an ; d’exiger de l’argent des intéressés, soit en souscrivant, soit en les faisant contribuer seulement au besoin.

Les mêmes chartes défendent le commerce des assûrances & de prêt à la grosse avanture, à toutes autres chambres ou associations dans la ville de Londres, sous peine de nullité des polices ; mais elles conservent aux particuliers le droit de continuer ce commerce.

Les deux chambres sont tenues par leurs chartes d’avoir un fonds réel en especes, suffisant pour répondre aux obligations qu’elles contractent : en cas de refus ou de retard de payement, l’assûré doit intenter une action pour dette contre la compagnie dont il se plaint, & déclarer la somme qui lui est dûe ; en ce cas les dommages & intérêts seront adjugés au demandeur, & tous les fonds & effets de la chambre y seront hipothéqués.

Le roi se réserve par ces chartes le droit de les révoquer après le terme de trente-un ans, si elles se trouvent préjudiciables à l’intérêt public.

Dans le deuxieme statut du même prince, il est ordonné que dans toute action intentée contre quelqu’une des deux chambres d’assûrance, pour cause de dette ou de validité de contrat en vertu d’une police d’assûrance passée sous son sceau ; elle pourra alléguer en général qu’elle ne doit rien au demandeur, ou qu’elle n’a point contrevenu aux clauses du contrat : mais que si l’on convient de s’en rapporter au jugement des jurés, ceux-ci pourront ordonner le payement du tout ou de partie, & les dommages qu’ils croiront appartenir en toute justice au demandeur.

Le même statut défend, sous peine d’une amende de cent livres, de différer de plus de trois jours la signature d’une police d’assûrance dont on est convenu, & déclare nulle toute promesse d’assûrer.

Les chambres d’assûrance de Londres sont composées de négocians : elles choisissent pour directeurs les plus connus, afin d’augmenter le crédit de la

chambre : leurs appointemens sont de 3600 liv. Elles se sont distinguées l’une & l’autre dans les tems les plus critiques, par leur exactitude & leur bonne-foi.

Sur la fin de la derniere guerre il leur fut défendu de faire aucune assûrance sur les vaisseaux ennemis : on a diversement jugé de cette loi ; les uns ont prétendu que c’étoit diminuer le profit de l’Angleterre ; d’autres ont pensé, avec plus de fondement, que dans la position où étoient les choses, ces assûrances faisoient sortir de l’Angleterre la majeure partie du produit des prises.

Cette défense avoit des motifs bien supérieurs : le gouvernement Anglois pensoit que c’étoit nous interdire tout commerce avec nos colonies, & s’en faciliter la conquête.

Les lois de l’Angleterre sur les assûrances sont assez semblables aux nôtres, que l’on trouve au titre vj. de l’ordon. de la Marine de 1681. c’est une de nos plus belles lois. Consultez sur cette matiere le droit maritime des diverses nations. Straccha, de navibus. J. Loxenius. Cet article est de Mr V.D.F.

Chambre de Commerce ; c’est une assemblée des principaux négocians d’une place, qui traitent ensemble des affaires de son commerce.

L’établissement général des chambres de commerce dans les principales villes de France, est du 30 Août 1701 ; mais l’exécution particuliere ne suivit l’édit de création que de quelques années, & à des dates inégales.

L’objet de ces chambres est de procurer de tems en tems au conseil du commerce, des mémoires fideles & instructifs sur l’état du commerce de chaque province où il y a de ces chambres, & sur les moyens les plus propres à le rendre florissant : par-là le gouvernement est instruit des parties qui exigent un encouragement, ou un prompt remede.

Comme la pratique renferme une multitude de circonstances, que la théorie ne peut embrasser ni prévoir, les négocians instruits sont seuls en état de connoître les effets de la loi, les restrictions ou les extensions dont elle a besoin. Cette correspondance étoit très-nécessaire à établir dans un grand royaume où l’on vouloit animer le commerce : elle lui assûre toute la protection dont il a besoin, en même tems qu’elle étend les lumieres de ceux qui le protegent.

Cette correspondance passe ordinairement par les mains du député du commerce des villes, qui en fait son rapport. La nature du commerce est de varier sans cesse ; & les nouveautés les plus simples dans leur principe, ont souvent de grandes conséquences dans leurs suites. Il seroit donc impossible que le député d’une place travaillât utilement, s’il ne recevoit des avis continuels de ce qui se passe.

Marseille, Dunkerque, Lyon, Paris, Rouen, Toulouse, Bordeaux, La Rochelle, Lille, ont des chambres de commerce : les pareres ou avis de négocians sur une question, tiennent lieu d’acte de notoriété lorsqu’ils sont approuvés de ces chambres.

Bayonne, Nantes & Saint-Malo, n’ont point établi chez elles de chambres ; ce sont les juges-consuls qui y représentent pour le commerce, & qui correspondent avec le député. Dans les grandes occasions le commerce général s’assemble. On peut consulter le dictionnaire du commerce sur le détail de chacune de ces chambres. Cet article a été communiqué par Mr V. D. F.

Chambre garnie, (Police.) est celle que l’hôte loue toute meublée. Ce sont ordinairement des personnes de province, ou des étrangers, qui se logent en chambre garnie : on leur loue tant par mois. Outre les meubles dont la chambre est garnie, on leur fournit aussi les ustensiles nécessaires pour leur usage ; ce qui est plus ou moins étendu, selon les