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communautés d’habitans & autres, lorsqu’il y a lieu, est prescrite par l’ordonnance de 1670, tit. xxj. Il faut que la communauté nomme un syndic ou député, suivant ce qui sera ordonné, sinon on nomme d’office un curateur. Le syndic, député, ou curateur, subit interrogatoire, & la confrontation des témoins ; il est employé dans toutes les procédures en la même qualité : mais le dispositif du jugement est rendu contre la communauté même. Les condamnations ne peuvent être que de réparation civile, dommages & intérêts envers la partie, d’amende envers le Roi, privation de leur privilége, & autres punitions qui marquent publiquement la peine que la communauté a encourue par son crime. On fait aussi en particulier le procès aux principaux auteurs du crime & à leurs complices ; & s’ils sont condamnés à quelques peines pécuniaires, ils ne sont pas tenus de celles qui ont été prononcées contre la communauté.

Communautés laïques, qu’on appelle aussi communautés séculieres, sont des corps & compagnies composées de personnes laïques unies pour leurs intérêts communs ; telles sont les corps de ville & les communautés d’habitans ; les compagnies de justice composées des magistrats d’un même tribunal ; les autres compagnies d’officiers, telles que celles des procureurs, notaires, huissiers, & autres semblables ; le collége des secrétaires du Roi, les universités, & même chaque collége qui en dépend, les hôpitaux, & autres corps semblables.

Communauté légale de biens, est celle qui a lieu de plein droit entre conjoints, en vertu de la loi ou de la coûtume, sans qu’elle ait été stipulée par le contrat de mariage.

Communauté de Marchands, voyez à l’article Communauté (Commerce), & ci-après Marchand.

Communauté des Procureurs, est l’assemblée de ceux des procureurs au parlement qui sont préposés pour administrer les affaires de la compagnie, & qu’on appelle par cette raison procureurs de communauté. Cette assemblée se tient dans une chambre du palais qui est près de la chapelle S. Nicolas, & qu’on appelle la communauté. On ne doit pas confondre cette assemblée avec la communauté des avocats & procureurs. Voyez ci-devant Communauté des Avocats, &c.

Communauté, (Procureurs de) voyez ci-devant au mot Communauté des Avocats & & ci-après au mot Procureurs.

Communautés régulieres, sont des maisons composées de personnes unies en un même corps, qui vivent selon une regle canonique ou monastique ; tels sont les chapitres de chanoines réguliers, les couvents de chanoinesses régulieres, & tous les couvens & monasteres de religieux & de religieuses en général.

Communautés séculieres. On comprend sous ce nom deux sortes de communautés ; savoir les communautés laïques, & les communautés ecclésiastiques séculieres, que l’on appelle ainsi par opposition aux communautés régulieres.

Communautés tacites, sont des sociétés qui se forment sans contrat par écrit dans certaines coûtumes & entre certaines personnes, par la demeure & vie commune pendant un an & jour, avec intention de vivre en communauté.

Ces sociétés ou communautés tacites avoient lieu autrefois dans tout le pays coûtumier ; mais lors de la rédaction des coûtumes par écrit, l’usage n’en a été retenu que dans un petit nombre de coûtumes, où il se pratique même diversement. Ces coûtumes sont Angoumois, Saintonge, Poitou, Berri, Bourbonnois, Nivernois, Auxerre, Sens, Montargis,

Chartres, Château-neuf, Dreux, Chaumont, & Troyes.

Quelques-unes de ces coûtumes n’admettent de communauté tacite qu’entre freres demeurans ensemble, comme celle de Bourbonnois.

D’autres les admettent entre tous parens & lignagers, comme Montargis, Chartres, Dreux, &c.

La plûpart les reçoivent entre toutes sortes de personnes, parens ou autres.

A Troyes elles ont lieu entre nobles & roturiers ; en Angoumois, Saintonge, & Poitou, entre roturiers seulement ; & dans ces dernieres coûtumes, les ecclésiastiques roturiers qui demeurent avec des personnes de même condition, deviennent communs de même que les séculiers.

Ceux entre lesquels se forment ces communautés tacites, sont appelés communs, communiers, copersonniers ou compersonniers, & personniers, consorts, &c.

Lorsqu’un des communiers se marie, sa femme n’entre point en chef dans la communauté générale ; elle ne fait qu’une tête avec son mari.

Les mineurs n’entrent point dans ces communautés tacites, à moins que leur pere n’eût été de la communauté ; auquel cas, s’il n’y a point eu d’inventaire, les enfans mineurs ont la faculté de demander la continuation de la communauté.

Les conditions requises par les coûtumes pour que la communauté ait lieu, sont,

1° Que les parens ou autres associés soient majeurs.

2°. Qu’ils soient usans de leurs droits : ainsi un fils de famille ne peut être en communauté avec son pere, en la puissance duquel il est, si ce n’est qu’il mette son pécule castrense, ou quasi-castrense, en communauté.

3°. Les associés doivent avoir une même demeure, & vivre en commun ; ce que les coûtumes appellent vivre à commun pot, sel & dépense. Quelques coûtumes veulent qu’outre la vie commune, il y ait aussi mêlange de biens, & communication de gains & de pertes.

4°. Il faut avoir vécu ensemble de cette maniere pendant an & jour.

Enfin pour que la communauté tacite ait lieu, il faut que ceux qui demeurent ensemble n’ayent point fait d’acte qui annonce une intention de leur part d’exclure la communauté ; qu’au contraire il paroisse que leur intention est d’être en société, & que les actes qu’ils passent soient faits au nom commun.

Quant aux biens qui entrent dans ces communautés tacites, ce sont tous les meubles présens & à venir, & les conquêts immeubles ; les propres n’y sont pas compris, à moins qu’il n’y eût quelqu’acte qui marquât une intention des copersonniers de mettre en communauté tous leurs biens.

On établit ordinairement un maître ou chef de la communauté tacite, lequel a le pouvoir d’en régir les biens, & d’engager la communauté : mais si elle est de tous biens, on restraint son pouvoir à la libre disposition des meubles & conquêts immeubles ; il ne peut même en aucun cas aliéner les immeubles à titre gratuit.

Le facteur ou agent de la communauté a le même droit que celui qui en est le chef, pour l’administration & la disposition des biens ; il oblige pareillement les associés.

S’il n’y a ni chef ni facteur établi, chacun des personniers peut agir pour la communauté.

La mort naturelle d’un des associés fait finir la communauté, même à l’égard des autres associés, à moins qu’il n’y eût convention au contraire.

Elle finit aussi par la condamnation d’un des associés à une peine qui emporte mort civile.