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On voit dans le premier de ces arrêts, qui est du 5 Août 1434, qu’il fut dit par Chauvin & consorts examinateurs au châtelet, qu’ab antiquo il n’y avoit nombre d’examinateurs qui fût ordinaire ; mais que les conseillers du châtelet, qui sont douze, étoient comme les conseillers de la cour ; qu’eux-mêmes faisoient les enquêtes, & ne postuloient point en maniere d’avocats ; & que depuis fut mis certain nombre d’examinateurs.

Le second arrêt, qui est du 10 Mai 1502, fut rendu entre les seize examinateurs d’une part, & les lieutenans civil & criminel, & les conseillers au châtelet d’autre part. Les examinateurs reconnurent, du moins tacitement, que leur érection ne remontoit pas plus haut que vers l’an 1300. En effet à l’audience du 2 Mai 1502, leur avocat parla seulement de l’ordonnance qui avoit établi les seize examinateurs, sans la dater : l’avocat des conseillers au châtelet dit qu’on avoit d’abord érigé au châtelet le prevôt de Paris & douze conseillers ; que depuis furent commis deux lieutenans, l’un civil, l’autre criminel : & l’avocat du lieutenant criminel dit que de tout tems & d’ancienneté, plus de deux cents ans, & long-tems avant l’érection des examinateurs, les lieutenans civil & criminel de la prevôté avoient accoûtumé de faire les enquêtes ; qu’il n’y avoit qu’eux qui les fissent, n’étoient les conseillers ou avocats auxquels ils les commettoient ; que depuis pour le soulagement des lieutenans, qui ne pouvoient bonnement entendre à faire les enquêtes & expéditions des procès pendans au châtelet, pour la grande multitude des causes & affluence du peuple, il fut ordonné par le roi qu’il y auroit seize examinateurs dans cette ville ès seize quartiers, sous lesdits lieutenans, pour eux s’enquérir des vagabonds & maléfices, & le rapporter au châtelet ; & aussi pour faire nettoyer les rues, visiter les boulangers, & entendre sur le fait de la police ; qu’il fut aussi dit qu’ils feroient les enquêtes des procès pendans au châtelet.

Tels sont les faits énoncés dans cet arrêt, qui ne paroissent point avoir été contredits par les examinateurs ; ce qui confirme que les conseillers ont été établis avant les examinateurs en titre, & que ces derniers l’ont eux-mêmes reconnu.

Il paroît par des lettres de Philippe-le-Bel du mois d’Avril 1301, que les notaires du châtelet se plaignirent de ce que le prevôt, les auditeurs, & les enquêteurs ou examinateurs, faisoient écrire leurs expéditions par d’autres personnes qu’eux ; & Philippe-le-Bel leur ordonne de se servir du ministere des notaires.

Au mois de Mai 1313, ce même prince trouvant que les examinateurs qui étoient alors en place avoient abusé de leurs charges, les supprima, & ordonna que les enquêtes seroient faites par les notaires, ou par d’autres personnes qui seroient nommées par les auditeurs ou par le prevôt.

Philippe V. au mois de Février 1320, ordonna que les notaires du châtelet pourroient examiner témoins en toutes les causes mûes & à mouvoir au châtelet, selon ce que le prevôt & les auditeurs du châtelet leur commettroient, & spécialement ceux que les parties requéreroient & nommeroient de commun accord.

Il ordonna cependant en même tems qu’il y auroit au châtelet huit examinateurs seulement, qui seroient loyaux & discretes personnes choisies par les gens des comptes ; que ces examinateurs pourroient examiner les témoins en toutes causes, ayant chacun pour adjoint un notaire. Leur salaire est aussi reglé par la même ordonnance.

Celle de Philippe de Valois, du mois de Février 1327, fixa le nombre des examinateurs du châtelet

à douze, qui étoient distribués deux à deux en six chambres, où l’un interrogeoit les témoins, & l’autre écrivoit les dépositions. Cette ordonnance défend aux examinateurs de se mettre au rang du siége du prevôt de Paris : elle leur défend aussi d’être avocats, notaires, pensionnaires, ni procureurs, & de tenir aucun autre office au châtelet. Elle regle aussi leurs salaires, & la maniere de leur donner les faits & articles.

Il se trouva quelques années après jusqu’à vingt-deux examinateurs pourvûs par le roi ; c’est pourquoi Philippe de Valois, par des lettres du 24 Avril 1337, en fixa le nombre à seize, qu’il choisit parmi ceux qui exerçoient alors, & ordonna que les six surnuméraires rempliroient les places qui deviendroient vacantes.

Ce nombre de seize fut confirmé par des lettres du roi Jean, du premier Juin 1353 ; de Charles V. du mois de Juin 1366 ; & de Charles VI. du mois de Juin 1380.

Ces charges étoient recherchées avec tant d’empressement, que Louis XI. en attendant qu’il y en eût de vacantes, en créa quatre extraordinaires, par édit du mois de Janvier 1464 : il en donna deux aux nommés Assailly & Chauvin, pour récompense des services qu’ils lui avoient rendus. Mais les seize ordinaires s’étant opposés à leur réception, cela donna lieu à une longue contestation ; ce qui engagea Louis XI. à supprimer les quatre nouveaux offices, par un édit du mois de Mars 1473.

Assailly eut cependant le crédit de faire rétablir pour lui un de ces offices, & y fut reçû.

Comme il s’éleva encore à ce sujet des difficultés, Louis XI. au mois de Juin 1474, créa quatre offices d’examinateurs ordinaires, & en donna un à ce nouveau pourvû. Il y eut opposition à l’enregistrement, & cette nouvelle création n’eut pas lieu.

Au mois de Décembre 1477, Louis XI. créa encore deux nouvelles charges d’examinateurs, & au mois de Février suivant un office d’examinateur extraordinaire.

Mais Charles VIII. par des lettres du 27 Septembre 1493, rétablit l’ancien nombre de seize, & supprima les surnuméraires : & Louis XII. au mois d’Octobre 1507, ordonna que ce nombre demeureroit fixe, sans pouvoir être augmenté.

Cependant François I. par son édit du mois de Février 1521, en créa seize nouveaux, & leur donna à tous le titre de commissaires, qui renferme tous les autres titres qu’ils portoient autrefois. Il y eut plusieurs contestations entre les anciens & les nouveaux, qui furent terminées par arrêt du grand conseil du premier Août 1534, portant que les uns & les autres joüiroient des mêmes droits & prérogatives.

Il fut créé le 7 Septembre 1570 un trente-troisieme office de commissaire au châtelet, & au mois de Juin 1586 huit autres, qui par une déclaration du même mois furent réduits à sept ; ce qui fit en tout le nombre de quarante.

Dans la suite ce nombre ayant paru excessif, eu égard à l’état où étoit alors la ville de Paris, il fut ordonné par édit d’Octobre 1603, que ceux qui vaqueroient seroient supprimés, jusqu’à ce qu’ils fussent réduits à trente-deux ; mais il n’y en eut qu’un qui fut remboursé.

Au mois de Décembre 1635 Louis XIII. créa vingt-un offices de commissaires au châtelet, pour faire avec les trente-neuf qui subsistoient le nombre de soixante. Par des lettres du mois de Juillet 1638, les vingt-un nouveaux offices furent réduits à neuf, au moyen dequoi il y avoit alors quarante-huit commissaires.

Ils prennent tous le titre de maîtres ; & depuis 1668 ils prennent aussi le titre de conseillers du Roi, en