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daire, c’est-à-dire emporte la totalité de l’héritage.

Le seigneur ne peut rentrer dans l’héritage par droit de commise, faute de payement pendant trois ans, qu’en le faisant ordonner par justice ; & le tenancier demeure en possession jusqu’au jugement.

Si le seigneur ne se plaint pas, ou qu’il remette la commise, ce ne sera pas pour cela un nouveau bail de bordelage ; c’est toûjours le même qui continue.

Le tenancier peut purger sa contumace ou demeure de payer, en offrant de payer les arrérages au seigneur, pourvû que ce soit avant la demande formée en justice par le seigneur à fin de commise.

Pour empêcher la commise, il faut payer en entier les arrérages qui sont dûs : le payement d’une partie ne suffiroit pas.

Si le tenancier est créancier du seigneur bordelier, il doit, pour éviter la commise, demander la compensation ; car en ce cas elle ne se fait pas de plein droit, à cause de la nature de la dette, & que le tenancier doit reconnoître le bordelage envers le seigneur.

Au cas que celui-ci refusât le payement pour user de commise, le tenancier doit lui faire des offres réelles, & le faire assigner pour voir ordonner la consignation ; & lorsqu’elle est ordonnée, l’effectuer & la signifier au seigneur.

Les améliorations faites sur l’héritage qui tombe en commise, suivent le fonds, sans que le seigneur soit renu d’en faire raison au tenancier. Voyez Coquille sur Nivernois, loc. cit. & Despommes, art. 502 de celle de Bourbonnois.

Commise censuelle ou en censive, est la confiscation qui se fait au profit du seigneur direct d’un héritage roturier tenu de lui en censive, pour cause de desaveu ou felonnie du censitaire : cette sorte de commise n’a pas lieu dans le droit commun, suivant lequel il n’y a que les fiefs qui sont sujets à tomber en commise, au profit du seigneur ; elle est seulement reçûe dans quelques coûtumes, comme celle de Normandie ; voyez Basnage, sur l’art. cxxv. de cette coûtume : & dans celles d’Anjou & Maine, voy. Poquet de Livoniere, des fiefs, liv. II. ch. ij. sect. 4. Guyot, des fiefs, tr. de la commise, pag. 306. elle se regle en tout comme la commise féodale ; voyez M. de Boutaric, en son tr. des dr. seign. part. III. ch. v. de la commise des censives.

Commise emphitéotique ou en emphitéose, qu’on appelle aussi commis ou droit de commis, est le droit que le bailleur a de rentrer dans l’héritage par lui donné à titre d’emphitéose, faute de payement de la redevance pendant un certain tems.

Cette commise est fondée sur les lois seconde & troisieme, au code, de jure emphyteutico. La loi ij. ouvre la commise par le défaut de payement du canon ou redevance emphytéotique pendant trois années consécutives, quand même la condition de payer & la peine du défaut de payement ne seroient pas écrites au contrat. Godefroy, sur cette loi, observe qu’il falloit un jugement qui déclarât la commise ouverte.

La loi iij. marque un second cas, dans lequel il y avoit ouverture à la commise ; savoir, lorsque l’emphytéote vendoit l’héritage à un autre sans le consentement du bailleur : mais l’emphytéote avoit un moyen pour éviter cette commise, c’étoit lorsqu’il vouloit vendre & qu’il avoit fait le prix, d’aller trouver le bailleur & de lui offrir aux mêmes conditions. Le bailleur avoit deux mois pour délibérer & demander la prélation ou préférence ; si le bailleur laissoit écouler les deux mois sans user de son droit, l’emphytéote pouvoit vendre librement, & le bailleur ne pouvoit refuser d’admettre le nouvel emphytéote.

L’usage de la commise ou commis emphytéotique appartient plus aux pays de droit écrit qu’aux pays coutumiers, attendu que dans ceux-ci les baux emphytéotiques ne sont ordinairement que de 99 ans, au lieu que la vraie emphytéose des pays de droit écrit est perpétuelle.

Cependant les parlemens de droit écrit n’ont pas tous également adopté la disposition des lois dont on vient de parler sur la commise emphytéotique.

MM. Salvaing & Expilly disent qu’elle n’a plus lieu en Dauphiné, même pour les fiefs, soit faute de payement de la redevance, soit pour la vente du fonds faite sans le consentement du bailleur.

Il en est de même au parlement de Toulouse : mais Despeisses dit, que si l’emphytéote s’obstinoit à ne vouloir point payer le cens, il seroit évincé de l’héritage après quelques condamnations comminatoires.

Le même auteur dit que la commise n’a pas lieu à Montpellier, & que dans le reste du royaume elle ne s’observe pas non plus à la rigueur.

Cependant en Bourgogne la commise n’a lieu, faute de payement de la redevance, que quand cela est ainsi stipulé dans le bail emphytéotique, auquel cas il n’est pas besoin d’interpellation de payer : elle y a pareillement lieu en cas de vente, sans le consentement du seigneur, lorsque le bail le porte expressément. Voyez les cahiers de réformation de la coûtume.

Dans l’emphytéose d’un bien d’église, la commise a lieu par le défaut de payement des arrérages pendant deux années. Novelle vij. ch. 3. §. 2.

La commise a aussi lieu lorsque l’emphytéote détériore le fonds, de maniere que la rente ne soit plus assurée : cela s’observe aux parlemens de Toulouse & de Dijon.

L’emphytéote qui est évincé perd ses améliorations. Voyez Despeisses, tom. III. des droits seigneur. article v. Guyot, des fiefs, tom. IV. titre du droit de commise en emphytéote.

Commise féodale, est la confiscation du fief du vassal au profit du seigneur, auquel il appartient comme réuni à sa table.

Suivant l’usage le plus général, cette commise a lieu en deux cas ; savoir pour cause de desaveu formel, & pour cause de félonnie.

Le droit de commise féodale paroît avoir été établi à l’instar de la commise emphytéotique, dont il est parlé dans les lois ij. & iij. au code de jure emphyteutico.

Si ce que l’on dit de la commise encourue par Clotaire II. est vrai, l’usage de ce droit seroit fort ancien en France. Voyez ci-après Commise passive.

Ce qui est de certain est qu’elle avoit déjà lieu, suivant l’ancien droit des fiefs qui se trouve dans les livres des fiefs, compilés par Obert de Osto & Gerad le Noir, tous deux jurisconsultes Milanois, du tems de l’empereur Frédéric qui regnoit vers l’an 1160.

Suivant ces lois des fiefs, la commise féodale avoit lieu en plusieurs cas. dont quelques-uns sont conformes à notre usage : les autres sont encore usités en Allemagne & en Flandre.

La commise avoit lieu, 1°. lorsque le nouveau vassal négligeoit d’aller demander l’investiture dans l’an & jour ; ce qui doit s’entendre de l’héritier du vassal, & non de l’acquéreur : car il n’étoit pas permis alors de vendre le fief sans le consentement du seigneur dominant. La prescription de 30 ans mettoit seulement à couvert de cette commise.

2°. Celui qui aliénoit son fief invito vel irrequisite domino, perdoit son fief ; & l’acquéreur de la part perdoit le prix qu’il en avoit payé, lequel tournoit au profit du fisc : ce qui a encore lieu en Bourgo-