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léges, hypotheques & droits de contrainte que le Roi a contre ses fermiers, & que ceux-ci ont contre leurs sous-fermiers.

Chaque fermier ou sous-fermier est responsable civilement du fait de ses commis.

Il est permis aux commis des fermes, ayant serment à justice, de porter des épées & autres armes ; ils sont sous la sauve-garde du Roi & des juges, maires & échevins : tous juges royaux, officiers des maréchaussées, prevôts & autres sont obligés de leur prêter main-forte en cas de besoin.

Il est même défendu par une déclaration de 1714, à tous juges de faire aucunes poursuites contre les commis qui auroient tué des fraudeurs ou leurs complices, en leur faisant violence ou rebellion.

Ils sont exempts de tutelle & curatelle, collecte, logement de gens de guerre, de guet & de garde ; ils ne peuvent être imposés ni augmentés à la taille pour raison de leur commission, & joüissent généralement de tous les autres priviléges & exemptions accordées aux fermiers & sous-fermiers par les baux, résultats du conseil, ordonnances & réglemens.

Le fermier peut décerner des contraintes contre ses commis, qui sont en demeure de compter ou de payer, en vertu desquelles ils peuvent être constitués prisonniers, & ils ne sont point reçus au bénéfice de cession.

Les gages des commis des fermes ne peuvent être saisis à la requête de leurs créanciers, sauf à ceux-ci à se pourvoir sur leurs autres biens.

Ils doivent délivrer gratis les congés, acquits, passavant, certificats, billets d’envoi, vû de lettres de voiture, & autres actes de pareille qualité ; il leur est défendu de rien exiger ni recevoir que ce qui leur est permis par les réglemens, à peine de concussion ; ils peuvent seulement se faire rembourser des frais pour le timbre du papier.

Les marques & démarques doivent être faites par eux sans frais sur les vaisseaux & futailles, sous peine pareillement de concussion.

Les commis des fermes doivent être âgés au moins de 20 ans ; ils doivent prêter serment, comme on l’a dit ci-devant pour les commis des aides ; ils n’ont pas besoin de justifier qu’ils sont de la religion catholique, apostolique & romaine ; ils peuvent se faire assister de tels huissiers que bon leur semble ; ils peuvent même sans aucun ministere d’huissier dénoncer leurs procès-verbaux, & assigner aux fins d’iceux, mais ils ne peuvent faire aucuns autres exploits.

Leurs procès verbaux bien & dûement faits & affirmés en justice sont crûs jusqu’à inscription de faux. Voyez ci-devant Commis aux Aides.

L’ordonnance veut que ceux qui auront fabriqué ou fait fabriquer de faux registres, ou qui en auront délivré de faux extraits signés d’eux, ou contrefait les signatures des juges, soient punis de mort.

La même peine est prononcée contre ceux qui ayant en maniement des deniers des fermes, seront convaincus de les avoir emportés, lorsque la somme sera de 3000 livres & au-dessus ; & si la somme est moindre, ils seront punis de peine afflictive telle que les juges l’arbitreront.

Les commis ayant serment à justice, ne peuvent être décretés pour quelque délit que ce soit par eux commis dans l’exercice de leur emploi, sinon par les officiers des élections, greniers à sel, juges des traites & autres de pareille qualité, chacun pour ce qui les concerne.

Il est enjoint aux commis de mettre au-dehors sur la porte du bureau ou en autre lieu apparent, un tableau contenant les droits de la ferme pour lesquels le bureau est établi, & un tarif exact de ces droits. Voyez ci-devant au mot Commis aux aides ; l’ordonnance des gabelles, celle des aides & des fermes,

le dictionnaire des aides au mot commis, & le dictionn. des arrêts au mot commis des fermes. (A)

Commis, (droit de) Jurisprud. est une espece de confiscation qui à lieu en certains pays, tant coûtumiers que de Droit écrit, & en vertu duquel le fief, cens, bourdelage, ou héritage de main-morte, est acquis & confisqué au seigneur pour le forfait ou desaveu du vassal ou emphitéote. Il en est parlé dans les coûtumes des duché & comté de Bourgogne, Reims, Nivernois & Bordeaux ; & en l’ancienne coûtume d’Auxerre quelquefois on dit commise pour commis. Au parlement de Toulouse le droit de commis n’a pas lieu pour les peines stipulées par les seigneurs dans les baux & reconnoissances du payement du double de la rente, faute par l’emphitéote de la payer, & même de la perte du fonds emphitéotique, s’il laisse passer trois années sans payer ; mais le droit de commis y a lieu pour la félonie de l’emphitéote, ce qui s’observe présentement dans la ville, gardiage & viguerie de Toulouse, de même que dans le reste du parlement. Voyez Geraud des droits seign. liv. II. ch. 8. n. 37. p. 314. Maynard, liv. VI. ch. 50. Larochefl. arrêt du 5 Mai 1549, & la coûtume de Paris, art. 43. (A)

Commis est dans la congrégation de saint Maur, ce qu’on appelle dans d’autres ordres frere donné, & qu’on appelloit anciennement oblat, un laïc qui se donne au couvent sans faire de vœux ni prendre l’habit, sous la condition de rendre quelque service à la maison, & quelquefois d’y payer pension. C’est ainsi qu’étoit un de Messieurs Bulteau dans la congrégation de saint Maur, qui nous a donné une histoire abregée de l’ordre de saint Benoît, l’histoire monastique d’Orient, & quelques autres ouvrages de littérature ecclésiastique. (G) (a)

COMMISE, s. f. (Jurisprud.) en général signifie confiscation d’une chose au profit de quelqu’un ; ce terme vient du Latin commissum, qui signifie confiscation. Il y a au digeste, l. XXXIX. le tit. jv. de publicandis vectigalibus & commissis : la loi ij. parle de marchandises confisquées, merces commissæ. Voyez aussi la loi 14 & la loi 16, §. 8. & au code liv. IV. tit. lxj. l. 3. Parmi nous le terme de commise ne se dit que pour la confiscation d’un héritage : cette peine est encourue de différentes manieres, selon la nature des héritages ; c’est pourquoi on distingue différentes sortes de commises, que nous allons expliquer dans les subdivisions suivantes.

Commise active, est le droit que le seigneur a d’user de commise sur l’héritage de celui qui a encouru cette peine. La commise passive est la peine de la confiscation de l’héritage, encourue par le vassal ou tenancier qui se trouve dans le cas de la commise.

Commise bordeliere, ou d’un héritage tenu en bordelage ou bourdelage, est la confiscation de l’héritage tenu à ce titre, au profit du seigneur contre le propriétaire, faute par ce dernier de payer pendant trois ans la redevance dûe au seigneur pour le bordelage. Cette commise a lieu dans quelques coûtumes où le bordelage est usité ; telles que celle de Nivernois, titre des bordelages, art. viij. & celle de Bourbonnois, titre xxx. des tailles réelles, art. 502. où le défaut de payement du bordelage pendant trois ans consécutifs, emporte commise : dans la premiere, la commise a lieu par le seul défaut de payement, sans que le seigneur soit obligé d’interpeller le débiteur de payer ; celle de Bourbonnois est plus mitigée, & veut que le seigneur, avant de commettre, mette le débiteur en demeure de payer.

Si deux particuliers possedent un héritage en bordelage, il ne devroit, suivant l’équité, y avoir que la part de celui qui est en demeure de payer qui tombât en commise ; néanmoins si le seigneur n’a pas consenti à la division de l’héritage, la commise est soli-