mende sont contre la disposition du Droit canonique, & que le pape seul peut dispenser de l’inhabilité des personnes, il n’y a que lui qui puisse conférer en commende avec la pleine disposition des fruits.
Au reste la commende ne change point le bénéfice de nature, quelque tems qu’il ait été possédé en commende.
Un bénéfice autrefois en commende, qui est depuis retourné en regle, c’est-à-dire qui a été conféré à un régulier, ne peut plus être possédé en commende sans obtenir une nouvelle dispense du pape.
On distingue encore deux sortes de commendes, savoir la commende libre, & la commende decretée.
La commende libre est celle à laquelle le pape n’a apposé aucune restriction, de maniere que le bénéfice peut passer d’un bénéficier à un autre à titre de commende sans nouvelle dispense du pape, lequel en ce cas ne peut refuser de le conférer en commende.
La commende decretée est lorsque dans les provisions données par le pape d’un bénéfice régulier, il y a le decret irritant ou clause que le bénéfice retournera en regle par la démission, résignation, ou décès du titulaire, cedente vel decedente.
Celui qui possede un bénéfice en commende decretée, ne peut le résigner en commende libre ; cependant s’il y avoit eu trois titulaires qui eussent successivement possédé en commende, le quatrieme ne seroit pas obligé de faire mention du decret irritant.
Quand un bénéfice possédé en commende vient à vaquer, le collateur ordinaire peut y pourvoir en titre, c’est-à-dire le conférer à un régulier.
Un séculier pourvû en commende se faisant religieux, son bénéfice vaque par sa profession. Voyez la bib. can. t. II. p. 159. Duperray, moyens can. t. II. chap. xj. pag. 328. Dumolin, de public. resig. n. 302. Loüet, ibid. Fuet, liv. III. ch. ij. Le diction. de Brillon, au mot bénéfice, § commend. Le tr. des lois ecclésiast. de M. d’Héricourt, aux différens endroits indiqués dans la table, aux articles abbayes & abbés commendataires. Et la jurispr. canon. au mot commende. (A)
Commande ou Commende, (Jurisprudence.) en la coûtume de Bayonne, titre iij. article 1. signifie dépôt.
Commande, en quelques coûtumes, est un droit qui se leve sur les serfs affranchis par leur seigneur. Coût. de Chateauneuf, art. 22. la charte de l’an 1278, ch. lxviij. des coût. locales de Berry.
Commande, est aussi en quelques lieux la taille dûe par des hommes de condition servile ; elle est ainsi nommée dans l’article 28. des coûtumes locales de Château-Mellian en Berry, & dans la charte d’affranchissement des habitans de Gournay, de l’an 1278, publiée par la Thaumassiere entre ses anciennes coûtumes, part. I. ch. lxxjv. p. 109.
Droit de commande, en l’ancienne coûtume de Mehun en Berry, art. 2. tit. ij. est le droit que le seigneur prend chacun an sur les veuves de condition servile, durant leur viduité, pour reconnoissance & conservation de son droit de servitude ; il est de deux deniers parisis par an. Dans la coûtume de Châteauneuf locale de Berry, titre ij. art. 22. ce droit se leve sur les femmes serves mariées à autres qu’à ceux de la condition & servitude du seigneur ; ce droit y est de quatre deniers par an. Voyez Lauriere, glossaire, au mot Commande.
Commande, en matiere bénéficiale, voyez Commende.
Commande de bestiaux, est un contrat par lequel on donne à un laboureur ou à un pasteur une certaine quantité de bétail, tels que bœufs, vaches & moutons, à la charge que le preneur les nourrira & en jouira comme un bon pere de famille, & qu’au bout d’un certain tems il le représentera afin que le
bailleur préleve dessus l’estimation, & que le surplus ou le croît se partage entre lui & le preneur. Quelques-uns considerent ce contrat comme une vente, d’autres comme une société, d’autres enfin comme un loüage. Cette question est amplement traitée par Revel sur les statuts de Bugey. Voyez Cheptel. (A)
Commande, (Commerce.) ordre, commission qu’un marchand donne à son commissionnaire de lui acheter, vendre ou négocier des marchandises. Dictionn. de Comm. de l’Acad. Franç. & Trév.
Commande, se dit aussi des ouvrages que les Manufacturiers, Marchands ou Artisans font ou font faire par ordre exprès ; ce qui les distingue des ouvrages fabriqués pour la boutique ou le magasin, qui se vendent au premier venu. On dit une étoffe de commande, &c. Dictionn. de Comm. & Trév.
Commande, (Marine.) ce mot est crié par l’équipage pour répondre au maître, qui a appellé de la voix ou du sifflet pour quelque commandement qu’il va faire. (Z)
Commande, (Marine.) c’est ainsi qu’on appelle de petites cordes de merlin, dont les garçons de navire sont toûjours munis à la ceinture afin de s’en pouvoir servir au besoin ; elles servent à serrer les voiles, & à renforcer les autres manœuvres. Elles sont faites de deux fils à la main dans le bond. On les appelle autrement rabans. Il y a des commandes de palans. (Z)
* COMMANDEMENT, s. m. (Grammaire.) il se dit, & de l’action de celui qui commande, comme dans cette phrase, il est absolu dans son commandement ; & de la chose commandée, comme dans celle-ci, voici les commandemens de Dieu ; & du droit de commander & de se faire obéir, comme dans celle-ci, le roi lui a confié le commandement de ses armées. Voyez, quant à cette derniere acception, l’article Commandant.
Commandement, en terme de Fortification, c’est une éminence ou une élevation de terre qui a la vue sur quelque poste ou sur quelque place forte.
On distingue trois sortes de commandemens : 1° le commandement de front ; c’est une hauteur opposée à la face du poste, qu’elle bat par le front, voyez Front : 2° le commandement de revers, qui peut battre un poste ou une place par-derriere : 3° le commandement d’enfilade, ou le commandement de courtine ; c’est une hauteur qui peut battre d’un seul coup toute la longueur d’une ligne droite. Voy. Enfilade.
Le commandement est simple lorsque la hauteur qui commande est élevée de 9 piés plus que le terrain commandé. Il est double lorsqu’elle est éievée de dix-huit piés ; triple quand elle l’est de 27, & ainsi de suite en prenant toûjours 9 piés pour un commandement.
Comme les commandemens dans les environs des places, pourroient servir très-avantageusement à l’ennemi pour en foudroyer les ouvrages, on unit autant qu’il est possible le terrein autour des places à la distance de 1000 ou 1200 toises, qu’on peut considerer comme la portée ordinaire du canon. On ne souffre dans cet espace ni arbres, ni hauteurs, ni chemins creux où l’ennemi puisse se cacher ; lorsqu’il s’en trouve on les fait combler. On rase les hauteurs, sinon on s’en saisit par quelque ouvrage ou quelque piece de fortification, ou bien l’on couvre les endroits commandés par des traverses. Voyez Traverses. (Q)
Commandement, (Jurisprud.) signifie en général une injonction faite à quelqu’un de la part du roi ou de la justice.
Arrêt en commandement, est un arrêt du conseil d’en