Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 3.djvu/654

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

En quelques endroits, les évêques ont un droit d’inspection plus ou moins étendu sur les colléges, ce qui leur a sans doute été ainsi accordé pour la conservation de la religion & des bonnes mœurs, mais cela dépend des titres d’établissement des colléges & de la possession de l’évêque.

Le réglement du châtelet, du 30 Mars 1636, pour la police de Paris, fait défenses à tous écoliers de porter épées, pistolets ou autres armes offensives, & enjoint aux principaux & procureurs des colléges où ils sont logés, de tenir leurs colléges fermés dès cinq heures du soir en hyver & neuf heures en été ; de faire toutes les semaines la visite dans toutes les chambres de leurs colléges pour reconnoître ceux qui y seront logés, sans qu’ils puissent y retirer ni loger autres personnes que des écoliers étudians actuellement dans l’université, ou des prêtres de bonnes mœurs & de leur connoissance, dont ils répondront & seront tenus des délits qui se trouveront par eux commis.

Dans les colléges où il n’y a pas plein exercice, on loue ordinairement à des particuliers, soit laïcs ou ecclésiastiques, le surplus des logemens qui ne sont pas nécessaires pour les boursiers.

Mais dans aucun collége, soit de plein exercice ou autre, il ne doit point loger ni entrer de femmes ni filles.

L’arrêt du conseil du 5 Novembre 1666, qui conserve aux officiers du châtelet la police générale à l’exclusion de tous autres juges, les autorise à se transporter dans toutes les maisons, colléges, &c. & dit qu’ouverture leur en sera faite nonobstant tous prétendus priviléges. Voyez le traité de la Pol. tom. I. p. 138, 146, 144, & 161. (A)

Collége de Gresham ou Collége de Philosophie, est un collége fondé par le chevalier Thomas Gresham, avec des revenus assignés sur la bourse royale. La moitié de ces revenus ont été laissés par le fondateur aux maires & aux échevins de Londres, aux conditions de choisir quatre personnes capables de faire des leçons de Théologie, de Géométrie, d’Astronomie & de Musique dans ce collége, & de leur donner à chacun, outre le logement, cinquante livres par an. L’autre moitié fut laissée par le même fondateur au corps des Merciers de Londres, pour choisir trois personnes capables d’enseigner le Droit, la Médecine & la Rhétorique sur le même pié & sous ces conditions, que chaque professeur donneroit tous les jours, excepté le Dimanche, deux leçons, l’une en Latin qui se feroit le matin, & l’autre en Anglois l’après-dînée. La Musique seule ne devoit être expliquée qu’en Anglois.

C’est dans ce collége que la Société Royale tint ses assemblées dans les premiers tems de son institution sous Charles II. Voyez Société royale

COLLÉGIALE, s. f. (Jurisp.) ou église collégiale, est une église desservie par des chanoines séculiers ou réguliers, dans laquelle il n’y a point de siége épiscopal, à la différence des églises cathédrales qui sont aussi desservies par des chanoines, lesquels tirent leur nom du siége épiscopal ou chaire de l’évêque.

Pour former une église collégiale, il faut du-moins trois prêtres chanoines. Can. hoc quoque, tit. de consecr. dist. 1.

Une église qui est en patronage, soit laïc ou ecclésiastique, ne peut être érigée en collégiale sans le consentement du patron, parce que ce seroit préjudicier à ses droits, attendu que ceux qui composent le chapitre ont ordinairement le pouvoir d’élire leurs chefs & leurs membres, & que d’ailleurs ce seroit changer l’état & la discipline de cette église. Si le pa-

tron consentoit purement & simplement à ce que l’église

fût érigée en collégiale, & qu’il ne se reservât pas expressement le droit de présenter, il en seroit déchû à l’avenir ; il conserveroit néanmoins toûjours les autres droits honorifiques, même le droit d’obtenir des alimens sur les revenus de l’église par lui fondée, au cas qu’il tombât dans l’indigence. Castel, mat. bénéf. tom. I. p. 7, 58 & 59.

Entre les collégiales, plusieurs sont de fondation royale, comme les saintes-chapelles ; les autres de fondation ecclésiastique, d’autres encore ont été fondées par des laïcs.

Il y a eu autrefois des abbayes qui ont été sécularisées, & qui forment présentement de simples collégiales.

Quelques églises collégiales joüissent de certains droits épiscopaux ; par exemple, dans les quatre collégiales de Lyon tous les chanoines, & même tous les chapelains, lorsqu’ils officient portent la mitre. (A)

COLLÉGIATS, s. m. pl. (Jurisprud.) que l’on ne doit pas confondre avec les collégiaux, dont il sera parlé ci-après, est le nom que l’on donne en quelques endroits à ceux qui possedent une place dans un collége ; par exemple, il y a à Toulouse le collége de saint Martial composé de vingt-quatre collégiats ; sçavoir, quatre prêtres & vingt écoliers étudians en droit, ou d’autres laïques : ces places ne sont pas des bénéfices, non pas même les quatre places presbytérales, quoiqu’elles ayent annexum officium spirituale. Voyez Albert en ses arrêts, lett. R. chap. xxxviij. & la Rocheflavin, liv. I. tit. 34. arrêt 2. (A)

COLLÉGIAUX, s. m. pl. (Jurisprud.) est le titre que l’on donne dans certaines églises à ceux des chapelains qui forment un collége entr’eux, y ayant quelquefois dans la même église d’autres chapelains qui ne forment point de collége, & que l’on appelle non-collégiaux. Voyez Collége. (A)

COLLÉGIENS ; c’est le nom d’une certaine secte ou parti, qui s’est formé des Arminiens & des Anabaptistes dans la Hollande. Ils ont été ainsi appellés parce qu’ils s’assemblent en particulier tous les premiers Dimanches de chaque mois, & que chacun a la liberté dans ces assemblées de parler, d’expliquer l’écriture, de prier & de chanter.

Tous ces collégiens sont Sociniens ou Ariens. Ils ne communient jamais dans leur collége ; mais ils s’assemblent deux fois l’an de toute la Hollande à Rinsbourgh, qui est un village environ à deux lieues de Leyde, où ils font la communion. Ils n’ont point de ministres particuliers pour la donner ; mais celui qui se met le premier à la table la donne, & l’on y reçoit indifféremment tout le monde sans examiner de quelle secte on est.

Ils ne donnent le baptême qu’en plongeant tout le corps dans l’eau. Dict. Trév. Moréry, & Chamb. (G)

COLLER, v. act. c’est unir des corps par l’interposition de la colle. Voyez l’article Colle.

Coller est synonime à apprêter. Voyez Apprêt

Coller le vin, c’est l’éclaircir ; cette opération se fait en Mars & en Avril, huit jours ou environ avant que de mettre en bouteilles. Pour cet effet prenez de la colle de poisson la plus blanche, à-peu-près soixante-trois grains par piece ; faites-la dissoudre dans de l’eau ou dans du vin, ou dans de l’esprit-de-vin, ou dans de l’eau-de-vie ; maniez-la afin de la bien diviser ; passez ce qu’il y en aura de délayé ; remaniez & passez ; quand elle sera toute délayée, filtrez-la encore à travers un linge ; prenez autant de pintes de cette solution que vous aurez de tonneaux à coller ; jettez-la dans cette quantité dans le tonneau ; remuez le vin avec un bâton pendant trois ou quatre