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lateur absolu, ou plein collateur. Voyez Collateur absolu.

Collateur etranger : on considere comme tel celui dont le chef-lieu du bénéfice est situé hors l’étendue du royaume, soit que le bénéficier soit regnicole, ou qu’il soit personnellement étranger : il est également sujet aux lois du royaume pour les bénéfices étant à sa collation qui sont situés dans le royaume. Vaillant, ad regul. de infirm. resig. n. 281.

Collateur inférieur, est celui au préjudice duquel un autre collateur supérieur a droit de conférer par dévolution, lorsque le premier manque à conférer dans les six mois de la vacance : ainsi le droit passe du patron à l’évêque, de celui-ci au métropolitain, & de celui-ci au primat. Voyez Dévolution.

Collateur Laïc, est une personne laïque qui a droit de conférer quelque bénéfice ecclésiastique. On qualifie aussi quelquefois les patrons laïcs collateurs, mais improprement, les patrons laïcs n’ayant communément que le droit de nomination & présentation au bénéfice ; ce qui est différent de la collation. Voyez ci-après Collation & Patronage.

Cependant il y a des laïcs qui sont réellement collateurs de certains bénéfices.

On tenoit autrefois pour principe, que la collation d’un bénéfice ecclésiastique étoit un droit purement spirituel, qui ne pouvoit appartenir qu’à des ecclésiastiques. Cap. transmiss. extr. de jure patron. Cap. messan. de elect.

Le pape Léon IX. défendoit, en l’an 1049, la vénalité des autels, c’est-à-dire des bénéfices, des dixmes & oblations. Dans le même siecle plusieurs conciles condamnerent le rachat des autels, qui se faisoit en payant à l’évêque une redevance à chaque mutation, comme il se pratique envers le seigneur pour les fiefs. Yves de Chartres refusa de permettre ces sortes de rachats, comme il paroît par son épît. xij.

Mais depuis que l’on a distingué la collation du bénéfice d’avec l’ordination du bénéficier, on a pensé que la collation n’a pas la même spiritualité que l’ordination ; que la collation des bénéfices ne concerne que la discipline extérieure de l’église, & que ce droit peut appartenir à des laïcs, d’autant qu’il fait partie des fruits du bénéfice, dont les laïcs ne sont pas incapables de joüir. Simon, traité du droit de patronage, titre ij.

La collation des bénéfices a été accordée à quelques laïcs, principalement en considération de la fondation & dotation qu’ils avoient faite de ces bénéfices. Fevret, tj. de l’abus, tome I. liv. III. ch. vj. n. 15. Il peut néanmoins y avoir de telles concessions faites pour d’autres services essentiels rendus à l’église par les laïcs auxquels ce droit a été accordé.

Le Roi est collateur de toutes les dignités, prébendes, & bénéfices inférieurs des saintes-Chapelles, tant celles qui sont de fondation royale, que celles qui ont été fondées par des seigneurs particuliers dont le domaine a été réuni à la couronne. Il confere aussi les bénéfices de plusieurs autres églises qui sont de fondation royale. Il confere pareillement seul tous les bénéfices à la collation de l’évêque, qui viennent à vaquer pendant l’ouverture de la régale. Mais je ne sai si le Roi doit être considéré comme un collateur purement laïc, étant personne mixte, à cause de la conjonction qui se trouve en sa personne du sacerdoce & de l’empire ; ratione unctionis sua & christianitatis suæ. Fevret, ibid.

Au surplus il est constant qu’il y a plusieurs personnes purement laïques qui sont en droit & possession de conférer des bénéfices ; il y a même des abbesses qui ont ce droit. En Bourgogne, les successeurs du chancelier Rolin, & les seigneurs de Cha-

gny, conferent les prébendes des églises de Notre-Dame d’Autun & de Saint-Georges de Châlons, qui sont de leur fondation & dotation : les seigneurs-barons de Blaison & de la Guierche en Anjou, les seigneurs marquis d’Epinay & comtes de Quintin en Bretagne, conferent les chapelles & prébendes de leurs eglises collégiales. Le chapitre dilecto de testibus, fait voir que la comtesse de Flandre avoit une semblable prétention.

Il y a aussi en Normandie beaucoup de seigneurs laïcs, qui sont en même tems patrons & pleins collateurs de certains bénéfices.

Non-seulement des laïcs sont collateurs de certaines prébendes & chapelles, mais même aussi de bénéfices-cures, & à charge d’ames : par exemple, le seigneur de la baronie de Montchy-le-Châtel, celui de Lusarches près Pontoise, nomment à des cures ; mais ceux qui sont pourvûs par ces collateurs laïcs de quelque bénéfice à charge d’ames, sont obligés de prendre de l’ordinaire du lieu une institution autorisable, avant qu’ils puissent exercer aucune fonction. Voyez Simon, du droit de patron. tit. xj.

Collateur ordinaire, est tout collateur, soit évêque ou archevêque, ou tout autre collateur, soit ecclésiastique ou laïc, auquel appartient en premier lieu la nomination & provision d’un bénéfice. L’évêque est le collateur ordinaire de tous les bénéfices de son diocese, s’il n’y a titre ou usage contraire. On donne à ceux qui ont le premier degré de collation ce titre de collateurs ordinaires, par opposition aux collateurs supérieurs, qui en cas de négligence de l’inférieur conferent, non pas jure ordinario, mais jure devoluto, & par opposition au pape, qui confere par prévention sur tous les collateurs ordinaires, quoiqu’il n’y ait pas de négligence de leur part. Voyez l’instit. au droit ecclésiast de M. de Fleury, tome I. p. 365. & la biblioth. canon. tome I. au mot collateurs ordinaires.

Collateur patron, est celui qui est en même tems patron & collateur. Il y a des patrons laïcs qui sont collateurs, de même que des patrons ecclésiastiques. Voyez ci-devant Collateur laïc & Patron.

Collateur plein, est la même chose que collateur absolu ou collateur direct, c’est-à-dire celui qui est en même tems patron & collateur. Ce titre ne convient proprement qu’à l’évêque, ou à certains patrons collateurs sur les provisions desquels on n’a pas besoin d’obtenir de visa.

Collateur supérieur, est celui qui confere par dévolution au défaut de l’inférieur. Voyez ci-devant Collateur inférieur ; voyez aussi Collation. (A)

COLLATIE, (Géog. anc.) on la place dans la premiere région de l’Italie, sur le Teveron, en allant à Tivoli, aux environs de Sabine, où est maintenant Cervara. On prétend que c’est d’elle que fut appellée la porte de Rome connue sous le nom de Collatine : il n’en reste que des ruines.

COLLATIF, adj. (Jurispr.) se dit en matiere canonique, d’un bénéfice qui est à la disposition d’un seul collateur, lequel arrivant la vacance dudit bénéfice, peut le donner à qui bon lui semble, pourvû que ce soit à quelqu’un qui ait les qualités & capacités requises.

Les bénéfices purement collatifs sont ainsi appellés, pour les distinguer des bénéfices électifs-confirmatifs, & de ceux qui sont électifs-collatifs. On appelle électifs-confirmatifs, ceux auxquels on pourvoit par élection & confirmation, c’est-à-dire auxquels il faut que l’élection soit confirmée par le supérieur : les bénéfices électifs-collatifs sont ceux que les électeurs conferent, élisant sans que l’élection ait besoin de confirmation ; au lieu que les bénéfices pu-