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aussi aux instit. le titre de duobus reis stipulandi & promittendi. (A)

CODÉCIMATEUR, s. m. (Jurisd.) est celui qui a part dans des dixmes, soit eclésiastiques ou inféodées, auxquelles un ou plusieurs autres décimateurs ont aussi droit chacun selon leur part & portion. Les codécimateurs qui jouissent des grosses dixmes sont tenus chacun solidairement de fournir la portion congrue, ou le supplément d’icelle, au curé qui n’a point de gros, sauf à celui qui a payé la totalité, à exercer son recours contre chacun des autres codécimateurs pour leur part & portion. Voyez Décimateurs & Dixmes. (A)

CODÉTENTEURS, s. m. pl. (Jurisprud.) sont ceux qui sont conjointement détenteurs d’un même héritage, soit par indivis ou divisément, chacun pour telle part & portion qu’ils y ont droit.

Les codétenteurs sont tous obligés solidairement au payement des charges foncieres ; & celui qui a payé pour tous n’a pas un recours solidaire contre les autres codétenteurs, mais seulement contre chacun pour telle part & portion dont ils sont détenteurs.

En matiere de rente constituée, l’un des codétenteurs de l’héritage hypothéqué étant poursuivi par action personnelle, suivant la coûtume de Paris, pour payer la rente, n’a pas de recours de son chef contre ses codétenteurs, à moins que le créancier ne l’ait subrogé en ses droits & actions. Cette matiere est très-bien expliquée par Loyseau, en son trait. du déguerpiss. liv. II. ch. viij. (A)

CODI-AVANAM, s. m. (Botan.) arbrisseau qui croît dans les lieux sablonneux des Indes orientales. Voilà tout ce qu’on sait de ses caracteres ; ce qui nous dispense de l’énumération de ses propriétés.

CODICILLAIRE, adj. (Jurisprud.) ce terme est toûjours joint avec celui de clause. Voyez ci-devant Clause codicillaire.

CODICILLANT, adj. pris subst. (Jurisprud.) se dit, en pays de droit écrit, pour exprimer celui qui fait un codicille, comme on appelle testateur celui qui fait un testament. Voyez le traité des testamens de M. Furgole, tome IV. chap. xij. pag. 335, & ci-après Codicille. (A)

CODICILLE, s. m. (Jurisprud.) est une disposition de derniere volonté, qui differe en certaines choses des testamens.

Dans les pays de droit écrit, le codicille est un acte moins solennel que le testament, & par lequel on ne peut faire que des dispositions particulieres, & non pas disposer de toute sa succession.

En pays coûtumier, les codicilles ne different point des testamens quant à la forme ni quant aux effets ; c’est pourquoi l’on dit ordinairement dans ces pays, que les testamens ne sont que des codicilles.

Il y a néanmoins quelques coûtumes qui requierent plus de formalités pour un testament, proprement dit, que pour un simple codicille, comme celle de Berry qui distingue les testamens des autres dispositions de derniere volonté.

On distingue aussi en pays coûtumier les codicilles des testamens : on appelle premier, second, ou autres testamens la disposition principale que le testateur fait de sa succession ; & sous le nom de codicille on entend certaines dispositions particulieres mises, soit à la suite du testament ou par quelque acte séparé, par lesquelles le testateur ajoûte, change, ou modifie quelque chose à son testament.

Expliquons d’abord les regles que l’on suit pour les codicilles en pays de droit écrit.

Vesembée en ses paratitles sur le titre de codicillis, n. 2. dit que le terme de codicille est un diminutif de codex, c’est-à-dire un petit écrit moindre que le testament.

On appelle codicillans, en pays de droit écrit, celui qui fait un codicille.

L’usage des codicilles étoit moins ancien chez les Romains que celui des testamens ; la loi des douze tables ne parloit que des testamens, & les codicilles ne furent introduits que sous le regne d’Auguste.

Les codicilles ne furent d’abord autorisés que pour les fidei-commis ou substitutions, lesquels étoient confirmés quoique faits par un codicille : mais il n’étoit pas encore permis de faire ainsi des legs ; c’est ce que dénote la loi 36. ff. de legat. 3°. où il est dit que la fille de Lentulus paya des legs faits par un codicille, quoiqu’elle n’y fût pas obligée ; il y a aussi plusieurs textes de droit qui indiquent que les legs, pour être valables, devoient être faits par testament. Dans la suite on confirma les legs soit universels ou particuliers, quoique faits par un codicille ; mais le codicille ne saisit point le légataire ; il doit demander la délivrance à l’héritier institué s’il y en a un, ou à l’héritier ab intestat.

Le droit Romain ne permet point d’instituer un héritier par un codicille, ni d’y instituer ou exhéreder ses enfans & autres qui ont droit de légitime ; cela ne se peut faire que par testament, ce qui a été ainsi ordonné, dit Justinien, afin que le droit des testamens & des codicilles ne fût pas confondu.

Les codicilles peuvent concourir avec un testament, ou subsister sans qu’il y ait de testament ; ils peuvent aussi précéder ou suivre le testament, & n’ont plus besoin d’être confirmés par le testament, comme cela se pratiquoit autrefois lorsqu’ils étoient antérieurs.

Lorsqu’il y a un testament, les codicilles antérieurs ou postérieurs sont censés en faire partie, & s’y rapportent tellement, que si le testament est nul dans son principe par quelque défaut de formalité, ou que l’héritier institué répudie la succession, les codicilles suivent le même sort que le testament.

On distingue dans le droit Romain trois sortes de codicilles ; savoir, 1° ceux qui sont mystiques ou secrets comme les testamens ainsi appellés, c’est-à-dire qui sont écrits & clos ou cachetés ; mais pour faire un tel codicille il faut du-moins pouvoir lire, comme il résulte de l’art. xj. de l’ordonnance des testamens : 2°. les codicilles nuncupatifs qui pouvoient être faits verbalement & sans écrit en présence de témoins comme les testamens nuncupatifs ; mais ces sortes de codicilles sont abrogés par l’ordonnance des testamens, qui veut que toutes dispositions à cause de mort soient redigées par écrit, à peine de nullité : 3° les codicilles olographes, qui sont admis par le droit Romain en faveur des enfans & autres descendans ; ces sortes de codicilles sont confirmés par l’ordonnance des testamens, qui veut qu’ils soient entierement écrits, datés & signés de la main du testateur.

On ne doit pas prendre à la lettre quelques textes de droit, qui disent que les codicilles ne demandent aucune formalité ; cela signifie seulement qu’ils ne sont pas sujets aux mêmes formalités que les testamens, comme d’instituer un héritier, d’instituer ou exhéréder ses enfans, & d’appeller sept témoins, &c.

Pour la validité du codicille il faut, suivant le droit Romain, que le codicillant, c’est-à-dire celui qui dispose, explique sa volonté en présence de cinq témoins assemblés dans le même lieu & dans le même tems ; & si le codicille est redigé par écrit & cacheté, les témoins doivent le signer.

L’ordonnance des testamens, art. xjv. veut que la forme qui a eu lieu jusqu’à présent pour les codicilles, continue d’être observée.

Suivant cette même ordonnance, les codicilles doivent toûjours être datés ; & si le codicille est clos, la