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& d’empêcher qu’on ne conclût la guerre ou la paix contre son avis ; la jurisdiction des duumvirs par rapport aux meurtres, la punition des homicides, l’obligation de respecter les murailles de Rome comme sacrées & inviolables ; que celui qui en labourant la terre auroit déraciné les statues des dieux qui servoient de bornes aux héritages, seroit dévoüé aux dieux Manes lui & ses bœufs de labour ; & la défense d’exercer tous les arts sédentaires propres à introduire ou entretenir le luxe & la molesse. La troisieme partie contient douze lois qui concernent les mariages & la puissance paternelle ; savoir, qu’une femme légitimement liée avec un homme par la confarréation, participe à ses dieux & à ses biens ; qu’une concubine ne contracte point de mariage solemnel ; que si elle se marie, elle n’approchera point de l’autel de Junon qu’elle n’ait coupé ses cheveux & immolé une jeune brebis ; que la femme étant coupable d’adultere ou autre libertinage, son mari sera son juge & pourra la punir lui-même, après en avoir délibéré avec ses parens ; qu’un mari pourra tuer sa femme lorsqu’elle aura bû du vin, surquoi Pline & Aulugelle remarquent que les femmes étoient embrassées par leurs proches, pour sentir à leur haleine si elles avoient bû du vin : il est dit aussi qu’un mari pourra faire divorce avec sa femme, si elle a empoisonné ses enfans, fabriqué de fausses clés, ou commis adultere ; que s’il la répudie sans qu’elle soit coupable, il sera privé de ses biens, dont moitié sera pour la femme, l’autre moitié à la déesse Cérès ; que le mari sera aussi dévoüé aux dieux infernaux ; que le pere peut tuer un enfant monstrueux aussitôt qu’il est né ; qu’il a droit de vie & de mort sur ses enfans légitimes ; qu’il a aussi droit de les vendre, excepté lorsqu’il leur a permis de se marier ; que le fils vendu trois fois, cesse d’être sous la puissance du pere ; que le fils qui a battu son pere, sera dévoüé aux dieux infernaux, quoiqu’il ait demandé pardon à son pere ; qu’il en sera de même de la bru envers son beau-pere ; qu’une femme mourant enceinte ne sera point inhumée qu’on n’ait tiré son fruit, qu’autrement son mari sera puni comme ayant nui à la naissance d’un citoyen ; que ceux qui auront trois enfans mâles vivans, pourront les faire élever aux dépens de la république jusqu’à l’âge de puberté. La quatrieme partie contient quatre lois qui concernent les contrats, la procédure, & les funérailles ; savoir, que la bonne foi doit être la base des contrats ; que s’il y a un jour indiqué pour un jugement, & que le juge ou le défendeur ait quelque empêchement, l’affaire sera remise ; qu’aux sacrifices des funérailles on ne versera point de vin sur les tombeaux ; enfin que si un homme est frappé du feu du ciel, on n’ira point à son secours pour le relever : que si la foudre le tue, on ne lui fera point de funérailles, mais qu’on l’enterrera sur le champ dans le même lieu.

Telle est en substance la teneur de ces fragmens du code Papyrien. M. Terrasson a accompagné ces trente-six lois de notes très-savantes pour en faciliter l’intelligence ; & comme pour l’ordre des matieres il a été obligé d’entre-mêler les lois, dont on a conservé le texte, avec celles dont les auteurs n’ont rapporté que le sens, il a rapporté de suite à la fin de cet article, le texte des quinze lois dont le texte a été conservé. Ces lois sont en langue Osque, que l’on sait être la langue des peuples de la Campanie, que l’on parloit à Rome du tems de Papyrius, & l’une de celles qui ont contribué à former la langue Latine ; mais l’ortographe & la prononciation ont tellement changé depuis, & le texte de ces lois paroît aujourd’hui si barbare, que M. Terrasson a mis à côté du texte Osque une version latine, pour faciliter l’intelligence de ces lois ; ce qu’il a accompagné d’une dissertation très-curieuse sur la langue Osque.

Code penal, est un traité des peines qui doivent être infligées pour chaque crime ou délit. Ce traité donné au public en 1752 par un auteur anonyme, forme un volume in-12. Il est intitulé code penal, ou recueil des principales ordonnances, édits, & déclarations sur les crimes & délits, & précis des lois ou des dispositions des ordonnances, édits, & déclarations. Il est divisé en cinquante titres ; les lois penales y sont rangées suivant l’ordre de nos devoirs. Les sept premiers titres regardent Dieu & la religion ; les titres huit & neuf jusqu’au treizieme, concernent l’état & la patrie ; les autres titres regardent les crimes opposés à ce que nous devons aux autres & à nous-mêmes. Cet ouvrage est divisé en deux parties, l’une est le texte même des lois pénales, l’autre renferme les maximes où l’auteur a exprimé la substance de ces mêmes lois. Le code criminel qui est l’ordonnance de 1670, contient les procédures qui doivent être faites contre les accusés. L’art. 13. du titre xxv. indique l’ordre des peines entr’elles ; mais il n’en fait pas l’application aux différentes especes de crimes : c’est l’objet du code penal, où l’on a rassemblé les lois penales qui sont éparses dans une infinité de volumes.

Code Pontchartrain, est un titre que quelques-uns mettent au volume ou recueil de réglemens concernant la justice, intervenus du tems de M. le chancelier de Pontchartrain, & imprimé par son ordre en 1712 en deux vol. in-12.

Code des Privilégiés, est un volume in-8°. imprimé à Paris en 1656, dans lequel Louis Vrevin a rassemblé tout ce qui concerne les différens privilégiés.

Code des Procureurs ou Code Gillet, voyez ci-devant Code Gillet.

Code rural, est un recueil de maximes & de réglemens concernant les biens de campagne. Ce petit ouvrage, dont je suis l’auteur, a paru en 1749 ; il forme deux volumes in-12. & est divisé en deux parties ; la premiere contient les maximes ; la seconde contient les reglemens & pieces justificatives de ce qui est avancé dans les maximes. Il contient en abregé les principes des fiefs, des francs-aleux, censives, droits de justice, droits seigneuriaux & honorifiques, ce qui concerne la chasse & la pêche, les bannalités, les corvées, la taille royale & seigneuriale, les dixmes ecclésiastiques & inféodées, les baux à loyers & à ferme, les baux à cheptel, baux à rente, baux amphitéotiques, les troupeaux & bestiaux, l’exploitation de terres labourables, bois, vignes, & prés, & plusieurs autres matieres propres aux biens de campagne.

Code Savary, surnom que quelques-uns ont donné dans les commencemens au code marchand, ou ordonnance de 1673 pour le Commerce. L’origine de ce surnom vint de ce que M. Colbert qui avoit inspiré au Roi le dessein de faire un reglement général pour le Commerce, fit choix en 1670 de Jacques Savary, fameux négociant de Paris, pour travailler à l’ordonnance qui parut en 1673. Bornier, dans sa préface, dit que Savary redigea les articles de cette ordonnance, & que par cette raison M. Pussort conseiller d’état avoit coûtume de la nommer le code Savary ; mais on l’appelle communément le code marchand, & plus régulierement l’ordonnance du Commerce. Voyez ce qui est dit ci-devant au mot Code marchand & au mot Code des Aides.

Code du Tabac, est un titre que l’on donne quelquefois au volume ou recueil des reglemens concernant la ferme du tabac ; il est imprimé à la fin du code des tailles.

Code des Tailles, est un recueil des ordonnances, édits, déclarations, reglemens, & arrêts de la cour des aides sur le fait des tailles. Cet ouvrage est en deux volumes in-12.