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la côte d’Afrique, & dont on se sert aux îles pour l’exploitation des habitations. On tient que le célebre M. de Fourcroy avocat au parlement, fut celui qui eut le plus de part à la rédaction de cet édit. Il est divisé en soixante articles, dont le plus grand nombre regarde la police des Negres. Il y en a cependant plusieurs qui ont d’autres objets ; tels que l’article j. qui ordonne de chasser les Juifs ; l’article iij. qui interdit tout exercice public d’autre religion que la Catholique ; l’article v. qui défend à ceux de la R. P. R. de troubler les Catholiques ; l’article vj. qui prescrit l’observation des dimanches & fêtes ; les articles viij. & x. qui reglent les formalités des mariages en général : les autres articles concernent les esclaves ou Negres, & reglent ce qui doit être observé pour leur instruction en matiere de religion, les devoirs respectifs de ces esclaves & de leurs maîtres, les mariages de ces esclaves, l’état de leurs enfans, leur pécule, leur affranchissement, & divers autres objets. Il faut joindre à cet édit celui du mois d’Octobre 1716, & la déclaration du 15 Décembre 1721, qui forment un supplément au code noir.

Code Papyrien, ou droit civil papyrien, jus civile Papyrianum, est un recueil des lois royales, c’est-à-dire faites par les rois de Rome. Ce code a été ainsi nommé de Sextus Papyrius qui en fut l’auteur. Les lois faites par les rois de Rome jusqu’au tems de Tarquin le Superbe, le septieme & le dernier de ces rois, n’étoient point écrites : Tarquin le Superbe commença même par les abolir. On se plaignit de l’inobservation des lois, & l’on pensa que ce desordre venoit de ce qu’elles n’étoient point écrites. Le sénat & le peuple arrêterent de concert qu’on les rassembleroit en un seul volume ; & ce soin fut confié à Publius Sextus Papyrius, qui étoit de race patricienne. Quelques-uns des auteurs qui ont parlé de ce Papyrius & de sa collection, ont cru qu’elle avoit été faite du tems de Tarquin l’ancien, cinquieme roi de Rome : ce qui les a induits dans cette erreur, est que le jurisconsulte Pomponius en parlant de Papyrius dans la loi ij. au digeste de origine juris, semble supposer que Tarquin le Superbe sous lequel vivoit Papyrius, étoit fils de Demarate le Corinthien ; quoique de l’aveu de tous les historiens, ce Demarate fût pere de Tarquin l’ancien, & non de Tarquin le Superbe : mais Pomponius lui-même convient que Papyrius vivoit du tems de Tarquin le Superbe ; & s’il a dit que ce dernier étoit Demarati filius, il est évident que par ce terme filius il a entendu petit-fils ou arriere-petit-fils : ce qui est conforme à plusieurs lois qui nous apprennent que sous le terme filii sont aussi compris les petits-enfans & autres descendans. D’ailleurs, Pomponius ne dit pas que Papyrius rassembla les lois de quelques-uns des rois, mais qu’il les rassembla toutes ; & s’il le nomme en un endroit avec le prénom de Publius, & en un autre avec celui de Sextus, cela prouve seulement qu’il pouvoit avoir plusieurs noms, étant certain qu’en l’un & l’autre endroit il parle du même individu. Les lois royales furent donc rassemblées en un volume par Publius ou Sextus Papyrius, sous le regne de Tarquin le Superbe ; & le peuple, par reconnoissance pour celui qui étoit l’auteur de cette collection, voulut qu’elle portât le nom de son auteur : d’où elle fut appellée le code Papyrien.

Les rois ayant été expulsés de Rome peu de tems après cette collection, les lois royales cesserent encore d’être en usage : ce qui demeura dans cet état pendant environ vingt années, & jusqu’à ce qu’un autre Papyrius surnommé Caïus, & qui étoit souverain pontife, remit en vigueur les lois que Numa Pompilius avoit faites au sujet des sacrifices & de la religion. C’est ce qui a fait croire à Guillaume Grotius

& à quelques autres auteurs, que le code Papyrien n’avoit été fait qu’après l’expulsion des rois. Mais de ce que Caïus Papyrius remit en vigueur quelques lois de Numa, il ne s’ensuit pas qu’il ait été l’auteur du code Papyrien, qui étoit fait dans le tems de Tarquin le Superbe.

Il ne nous reste plus du code Papyrien que quelques fragmens répandus dans divers auteurs : ceux qui ont essayé de les rassembler sont Guillaume Forster, Fulvius Ursinus, Antoine Augustin Justelipse, Pardulphus Prateius, François Modius, Etienne Vincent Pighius, Antoine Sylvius, Paul Merule, François Baudouin, & Vincent Gravina. François Baudouin nous a transmis dix-huit lois, qu’il dit avoit copiées sur une table fort ancienne trouvée dans le capitole, & que Jean Barthelemi Marlianus lui avoit communiqué. Paul Manuce fait mention de ces dix-huit lois ; Pardulphus Prateius y en a ajoûté six autres. Mais Cujas a démontré que ces lois ne sont pas à beaucoup près si anciennes : on n’y reconnoît point en effet cette ancienne latinité de la loi des douze tables, qui est même postérieure au code Papyrien ; ainsi tous ces prétendus fragmens du code Papyrien n’ont évidemment été fabriqués que sur des passages de Ciceron, de Denis d’Halicarnasse, Tite-Live, Plutarque, Aulugele, Festus Varron, lesquels en citant les lois Papyriennes, n’en ont pas rapporté les propres termes, mais seulement le sens. Un certain Granius avoit composé un commentaire sur le code Papyrien, mais ce commentaire n’est pas parvenu jusqu’à nous.

M. Terrasson, dans son histoire de la jurisprudence Romaine, a rassemblé les fragmens du code Papyrien, qu’il a recherchés dans les anciens auteurs avec plus d’attention & de critique que les autres jurisconsultes n’avoient fait jusqu’ici. Il a eu soin de distinguer les lois dont l’ancien texte nous a été conservé, de celles dont les historiens ne nous ont transmis que le sens. Il rapporte quinze textes de lois, & vingt-une autres lois dont on n’a que le sens : ce qui fait en tout trente-six lois. Il a divisé ces trente-six lois en quatre parties : la premiere en contient treize, qui concernent la religion, les fêtes, & les sacrifices. Ces lois portent en substance, qu’on ne fera aucune statue ni aucune image de quelque forme qu’elle puisse être, pour représenter la divinité, & que ce sera un crime de croire que Dieu ait la figure soit d’une bête, soit d’un homme ; qu’on adorera les dieux de ses ancêtres, & qu’on n’adoptera aucune fable ni superstition des autres peuples ; qu’on n’entreprendra rien d’important sans avoir consulté les dieux ; que le roi présidera aux sacrifices, & en réglera les cérémonies ; que les vestales entretiendront le feu sacré ; que si elles manquent à la chasteté, elles seront punies de mort ; & que celui qui les aura séduites, expirera sous le bâton ; que les procès & les travaux des esclaves seront suspendus pendant les fêtes, lesquelles seront décrites dans des calendriers ; qu’on ne s’assemblera point la nuit soit pour prieres ou pour sacrifices ; qu’en suppliant les dieux de détourner les malheurs dont l’état est menacé, on leur présentera quelques fruits & un gâteau salé qu’on n’employera point dans les libations de vin d’une vigne non taillée ; que dans les sacrifices on n’offrira point de poissons sans écailles ; que tous poissons sans ecailles pourront être offerts, excepté le scarre. La loi treizieme regle les sacrifices & offrandes qui devoient être faits après une victoire remportée sur les ennemis de l’état. La seconde partie contient sept lois qui ont rapport au droit public & à la police : elles reglent les devoirs des praticiens envers les Plébeiens, & des patrons envers leurs cliens ; le droit de suffrage que le peuple avoit dans les assemblées de se choisir des magistrats, de faire des plébiscites,