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Elle fut tirée des principales ordonnances, & principalement de celle de Blois.

Louis XIII. fit travailler à sa rédaction sur les plaintes & doléances faites par les députés des états de son royaume, convoqués & assemblés en la ville de Paris en 1614, & sur les avis donnés à S. M. par les assemblées des notables tenues à Roüen en 1617, & à Paris en 1626.

Elle ne fut publiée & enregistrée à Paris que le 15 Janvier 1629. Le roi séant en son lit de justice, en fit faire lui-même la publication & enregistrement. Elle ne fut enregistrée au parlement de Bordeaux que le 6 Mars suivant ; dans celui de Toulouse le 5 Juillet ; à Dijon, le 19 Septembre de la même année : elle fut aussi enregistrée au parlement de Grenoble & ailleurs dans la même année. Les parlemens de Toulouse, Bordeaux, & Dijon, par leurs arrêts d’enregistrement, y apporterent chacun différentes modifications sur plusieurs de ses articles. Ces modifications, qu’il est essentiel de voir pour connoître l’usage de chaque province, sont rapportées à la suite de cette ordonnance avec les arrêts d’enregistrement, dans le recueil des ordonnances par Néron, tome I.

Cette ordonnance est une des plus amples & des plus sages que nous ayons ; elle contient 461 articles, dont les premiers reglent ce qui concerne les ecclésiastiques : les autres concernent les hôpitaux, les universités, l’administration de la justice, la noblesse & les gens de guerre, les tailles, les levées qui se font sur le peuple, les finances, la police, le négoce, & la marine.

Le mérite de son auteur, les soins qu’il prit pour la rédaction de cette ordonnance, & la sagesse de ses dispositions, la firent d’abord recevoir avec beaucoup d’applaudissement dans tout le royaume ; & c’est à tort que les continuateurs du dictionnaire de Moreri ont avancé le contraire à l’article du garde des sceaux de Marillac. Ils ont sans doute voulu parler du discrédit où cette ordonnance tomba quelque tems après par la disgrace du maréchal de Marillac, qui retomba sur son frere. Le maréchal de Marillac avoit été de ceux qui opinerent contre le cardinal de Richelièu, dans une assemblée qu’on nomma depuis la journée des dupes ; & le cardinal en ayant gardé contre lui un ressentiment secret, le fit arrêter le 30 Octobre 1630 en Piémont, où il commandoit les troupes de France. Il fut condamné par des commissaires à perdre la tête : ce qui fut exécuté le 10 Mai 1632. Quant à Michel de Marillac, on lui ôta les sceaux le 12 Novembre 1630 ; on l’arrêta en même tems, & on le conduisit au château de Caën, ensuite en celui de Châteaudun, où il mourut de chagrin le 7 Août 1632.

Ainsi la disgrace de Michel de Marillac ayant suivi de près la publication de l’ordonnance de 1629, cette ordonnance tomba en même tems dans un discrédit presque général.

Il y eut néanmoins quelques endroits dans lesquels on continua toûjours de l’observer comme au parlement de Dijon, où elle est encore suivie ponctuellement. M. le président Bouhier, en son commentaire sur la coûtume de Bourgogne, cite souvent cette ordonnance.

Il a été un tems que les avocats au parlement de Paris & de plusieurs autres parlemens, n’osoient pas la citer dans leurs plaidoyers.

Cependant la sagesse de cette ordonnance l’a emporté peu-à-peu sur sa mauvaise fortune ; & nous voyons que depuis environ soixante années, on a commencé à la citer comme une loi sage & qui méritoit d’être observée : les magistrats n’ont pas fait non plus difficulté de la reconnoître. On voit dans un arrêt du 30 Juillet 1693, rapporté au journal des

audiences, que M. Daguesseau alors avocat-général & depuis chancelier de France, cita cette ordonnance comme une loi qui devoit être suivie. Elle est pareillement citée par plusieurs auteurs, notamment par M. Bretonnier en divers endroits de son recueil de questions, & par Fromental en ses décisions de droit. Et présentement il paroît que l’on ne fait plus aucune difficulté de la citer, ni de s’y conformer. On peut voir ce que dit à ce sujet M. Rassicod, dans le traité des fiefs de Dumolin, pag. 236. in fine.

Il faut même observer que depuis cette ordonnance il en est survenu d’autres, qui ont adopté plusieurs de ses dispositions ; telle que celle de l’article cxxjv. qui ordonne que dans les substitutions graduelles & perpétuelles, les degrés seront comptés par personnes & par têtes, & non par souches & par générations ; ce qui se pratiquoit ainsi au parlement de Dijon en conséquence de cet article. L’ordonnance des substitutions du mois d’Août 1747, ordonne la même chose, article xxxiij.

Il y a aussi quelques dispositions de l’ordonnance de 1629, introductives d’un droit nouveau, qui n’ont pas été reçûes par-tout ; comme l’art. cxxvj. qui veut que les testamens olographes soient valables par tout le royaume : ce qui a été modifié par l’ordonnance des testamens, article xjx. qui porte seulement que l’usage des testamens, codicilles, & autres dispositions olographes, continuera d’avoir lieu dans les pays & dans les cas où ils ont été admis jusqu’à présent.

Code militaire, est une compilation des ordonnances & réglemens faits pour les gens de guerre, depuis 1651 jusqu’à présent. Cet ouvrage est de M. le baron de Sparre. Il est divisé en onze livres, dont les dix premiers regardent la discipline militaire ; le onzieme concerne les jeux défendus dans les garnisons, les mariages des officiers, sergens & soldats, & les congés absolus. L’auteur y a joint les réglemens faits contre les duels, ceux faits par MM. les maréchaux de France pour les réparations d’honneur, la déclaration du 23 Décembre 1702 pour les lettres d’état, & l’édit de 1693 portant institution de l’ordre de S. Louis.

Il y a aussi un code militaire des Pays-bas, imprimé à Mastricht en 1721, vol. in-8°.

Code Néron : on a quelquefois donné ce nom, mais improprement, à un recueil d’ordonnances, édits & déclarations, fait par Pierre Néron & Girard, avocats au parlement. La plus ancienne ordonnance de ce recueil est du mois de Mai 1332, & les derniers réglemens sont de 1719 : mais ce recueil est imparfait en ce qu’il ne comprend qu’une partie des ordonnances rendues depuis le tems auquel il remonte. On y a inséré plusieurs édits, sans mettre les déclarations qui les ont modifiés ou révoqués ; & au contraire on y a mis plusieurs déclarations sans y comprendre les édits, en interprétation desquels elles ont été données. Nous n’avons cependant point de recueil moderne plus ample, en attendant que l’excellent recueil des ordonnances de la troisieme race, auquel M. Secousse travaille par ordre du Roi, soit parvenu jusqu’au tems présent : mais il n’est encore (en 1753) qu’à l’année 1403. On peut seulement suppléer une partie des édits & arrêts qui manquent dans le recueil de Néron, par le recueil des édits & déclarations enregistrés au parlement de Dijon, qui a été imprimé en onze volumes in-4°. & comprend les principaux édits & déclarations intervenus depuis 1666 jusqu’en 1710.

Code noir, est le surnom que l’on donne vulgairement à l’édit de Louis XIV. du mois de Mars 1685, pour la police des îles Françoises de l’Amérique. On l’appelle ainsi code noir, parce qu’il traite principalement des Negres ou esclaves noirs que l’on tire de