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biens, saisie & vente des biens du débiteur ; du privilége du fisc & de celui de la dot ; de la révocation des biens aliénés en fraude des créanciers.

Le huitieme livre contenant 59 titres, traite des jugemens possessoires ou interdits ; des gages & hypotheques, stipulations, novations, délégations, payemens, acceptilations, évictions ; de la puissance paternelle ; des adoptions, émancipations ; du droit de retour appellé post liminium ; de l’exposition des enfans ; des coûtumes, des donations, de leur révocation, & de l’abrogation des peines du célibat.

Le neuvieme livre divisé en 51 titres, explique la forme des procès & jugemens criminels, & la punition des crimes, tant publics que privés.

Le dixieme contenant 71 titres, traite des droits du fisc, des biens vacans, de leur réunion au domaine, des dénonciateurs pour le fisc ; des thrésors, tributs, tailles, & surtaux ; de ceux qui exigent au-delà de ce qui est ordonné par le prince ; des discussions ; de ceux qui étant nés dans une ville vont demeurer dans une autre ; du domicile perpétuel ou passager ; de l’acquittement des charges des biens patrimoniaux ; des charges publiques & exemptions ; des professeurs, medecins, affranchis ; des infâmes, interdits, exilés ; des ambassadeurs, ouvriers, & artisans ; des commis employés à écrire les registres de recette des impositions publiques ; des receveurs de ces impositions ; du don appellé aurum coronarium, que les villes & les décurions faisoient au prince ; des officiers préposés pour veiller à la tranquillité des provinces.

Le onzieme livre composé de 77 titres, traite en général des corps & communautés & de leurs priviléges, & des registres publics contenans les noms & facultés de tous les citoyens : il traite aussi en particulier de ceux qui transportoient par mer à Rome les tributs des provinces en argent & en blé : il contient plusieurs lois somptuaires pour modérer le luxe ; des lois de police pour la distribution des denrées ; pour les étudians, les voitures, les jeux, les spectacles, la chasse, les laboureurs, les fonds de terre & pâturages, le cens, les biens des villes, les priviléges attachés au palais & autres biens fonds de l’empereur, & la défense de couper des bois dans certaines forêts.

Enfin le douzieme livre contenant 64 titres, traite des différentes sortes de dignités, de la discipline militaire ; des vœux & présens qu’on offroit à l’empereur ; de plusieurs offices subordonnés aux dignités civiles & militaires ; des couriers du prince ; des postes publiques ; des officiers inférieurs compris sous la dénomination d’apparitores judicum ; des exactions & gains illégitimes ; des officiers subalternes, & notamment de ceux qui alloient annoncer la paix ou quelqu’autre bonne nouvelle dans les provinces.

Telle est la distribution observée dans les deux éditions du code.

Lorsque la premiere édition parut, on y trouva deux défauts ; l’un, qu’en plusieurs endroits le code ne s’accordoit pas avec le digeste, qui avoit été redigé depuis la premiere édition du code ; l’autre défaut étoit que le code contenoit plusieurs constitutions inutiles, & laissoit subsister l’incertitude que les sectes des Sabiniens & des Proculéiens avoient jettée dans la jurisprudence ; les uns voulant que l’on suivît la loi à la rigueur ; les autres voulant que l’on préférât l’équité à la loi.

D’ailleurs, tandis que l’on travailloit au digeste, Justinien avoit donné plusieurs novelles & cinquante décisions, qui n’étoient recueillies ni dans le code ni dans le digeste, & qui néanmoins avoient apporté quelques changemens.

Ces inconvéniens déterminerent Justinien à faire faire une revision de son code : il chargea de ce soin

cinq jurisconsultes, du nombre de ceux qui avoient travaillé à la premiere redaction & au digeste ; ce furent Tribonien, Dorothée, Menna, Constantin, & Jean.

Ces jurisconsultes retrancherent du code quelques constitutions inutiles ; ils y ajoûterent quelques-unes de celles de Justinien, & les cinquante décisions qu’il avoit données depuis la décision du premier code.

Ce nouveau code fut publié dans l’année 534 : Justinien voulut qu’il fût nommé codex Justinianeus repetita prælectionis ; c’est pourquoi en parlant de la premiere édition du code, & pour la distinguer de la derniere, les commentateurs l’appellent ordinairement codex primæ prælectionis.

Malgré tous les soins que Justinien se donna pour perfectionner son code, quelques jurisconsultes modernes n’ont pas laissé d’y trouver des défauts. On a déjà vû les reproches que Jacques Godefroy fait à ce sujet à Tribonien ; ce qui s’applique à la seconde édition du code aussi bien qu’à la premiere. Godefroy, voudroit que l’on préférât le code Théodosien, en faveur duquel il étoit prévenu sans doute parce qu’il avoit travaillé à le restituer : il est certain que le code Théodosien est utile, en ce qu’il contient plusieurs constitutions entieres qui sont morcelées dans le code Justinien : le code Théodosien n’étoit proprement qu’une collection des constitutions des empereurs ; au lieu que le code Justinien en est une compilation ; son objet est différent de celui du code Théodosien, & les jurisconsultes qui ont travaillé au code se sont conformés aux vûes de Justinien.

Le défaut le plus réel du code, est celui de n’avoir pas prévû tous les cas ; ce qui est au surplus fort difficile dans un ouvrage de cette nature. Justinien y suppléa par des novelles, dont nous parlerons ci-après au mot Novelles.

Les auteurs qui ont fait des commentaires ou gloses sur le code, sont Accurse, Godefroy, Jean Favre, Arnoldus, Corvinus, Brunneman, Pierre & François Pithou, Perezius, Mornac, Azo, Cujas, Ragueau, Giphanius, Mirbel, Décius, & plusieurs autres.

Code Léopold, est un surnom ou titre que l’on donne vulgairement à un recueil des ordonnances, édits & déclarations de Léopold I. duc de Lorraine, imprimé d’abord en deux volumes in-12. & ensuite réimprimé à Nancy en 1733 en trois volumes in-4°. Il contient aussi différens arrêts de reglemens rendus en conséquence des édits & déclarations, tant au conseil d’état & des finances, que dans les cours souveraines, sur des cas importans & publics. Le premier volume commence au 10 Février 1698, & finit au 19 Décembre 1712. Le second comprend depuis le 7 Janvier 1713, jusqu’au 28 Décembre 1723. Et le troisieme contient depuis le 3 Janvier 1724, jusqu’au 27 Décembre 1729.

Code des lois antiques, est un recueil de lois anciennement observées dans les Gaules, écrites en Latin, intitulé codex legum antiquarum. Ce recueil qui forme un volume in-fol. a été ainsi appellé, soit parce que toutes les lois comprises dans ce volume sont fort anciennes, ou plûtôt parce que les premieres lois qui sont en tête de ce volume, qui sont des lois gothiques, ne sont désignées que sous la dénomination de leges antiqua, sans que l’on y ait mis le nom des rois Goths dont elles sont émanées : on y trouve ensuite les lois des Visigoths, qui occupoient l’Espagne & une grande partie de l’Aquitaine ; un édit de Théodoric roi d’Italie ; la loi des Bourguignons ou loi Gombette, ainsi appellée parce qu’elle fut réformée par Gondebaud en 501 ; la loi salique ; celles des Ripuariens, qui sont proprement les lois des Francs ; la loi des Allemands, c’est-à-dire des