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cas, Basilides, Thomas, Constantin le thrésorier, Théophile, Dioscore, & Præsentinus. La mission qui leur fut donnée à cet effet, est dans une constitution adressée au sénat de Constantinople datée des ides de Février 528, & qui est au titre de novo codice faciendo.

Tribonien & ses collegues travaillerent avec tant d’ardeur à la rédaction de ce code, qu’il fut achevé dans une année, & publié aux ides d’Avril 529.

Quelques auteurs se sont récriés sur le peu de tems que ces jurisconsultes mirent à la rédaction du code. Mais il faut aussi considérer qu’ils étoient au nombre de dix, tous gens versés dans ces matieres, & qu’il y avoit peut-être des raisons secrettes pour publier promptement ce code, sauf à en faire une revision, comme cela arriva quelques années après.

Cette premiere rédaction du code appellée depuis codex primæ prælectionis, étoit dans le même ordre que nous le voyons aujourd’hui ; on y fit seulement dans la seconde rédaction quelques additions & conciliations. Quelques auteurs ont crû que la division du code en douze livres n’avoit été faite que lors de la seconde rédaction ; mais le contraire est attesté par Justinien même, l. 2. §. 1. tit. j. de veteri jure enucleando.

Les matieres furent aussi dès-lors rangées sous les titres qui leur étoient propres, comme il paroît par le §. 2. de novo codice faciendo.

La rédaction du code fut revêtue du caractere de loi par une constitution qui a pour titre, de Justinianeo codice confirmando, que l’empereur adressa à Menna, qui étoit alors préfet du prétoire, & avoit été préfet de la ville de Constantinople, par laquelle il abroge toutes autres lois qui ne seroient pas comprises dans son code.

Justinien, en faisant lui-même l’éloge de son code, a sur-tout remarqué qu’il ne s’y trouvoit aucune des contrariétés qui étoient dans les codes précédens.

Quelques auteurs modernes n’en ont pas porté le même jugement ; Jacques Godefroy entr’autres dans ses prolegomenes sur le code Théodosien, reproche à Tribonien d’avoir tronqué plusieurs constitutions, d’en avoir omis plusieurs, & d’autres choses essencielles pour en faciliter l’intelligence ; d’avoir coupé quelques lois en deux, ou d’avoir joint deux lois différentes ; d’en avoir attribué quelques-unes à des empereurs qui n’en étoient pas les auteurs.

M. Terrasson en son histoire de la jurisprudence Romaine, justifie Tribonien de ces reproches, en ce que Justinien avoit lui-même ordonné d’ôter les préfaces des constitutions ; que si Tribonien a quelquefois tronqué, séparé ou réuni des lois, il ne fit en cela que suivre les ordres de Justinien ; que s’il a placé certaines constitutions sous une autre date qu’elles n’étoient dans le code Théodosien, il est à présumer qu’il y avoit eu de la méprise à cet égard dans ce code.

Mais M. Terrasson en justifiant ainsi Tribonien de ces reproches, lui en fait d’autres qui paroissent en effet mieux fondés ; il lui reproche d’avoir suivi un mauvais ordre dans la distribution de ses matieres : par exemple, d’avoir parlé des actions, avant d’avoir expliqué ce qui peut y donner lieu ; d’avoir détaillé les formalités de la procédure, avant d’avoir traité des actions qui donnoient matiere à l’instruction judiciaire ; d’avoir parlé des testamens, avant d’avoir détaillé ce qui concernoit la puissance paternelle : en un mot d’avoir transposé des matieres qui devoient précéder celles à la suite desquelles on les a mises, ou qui devoient suivre celles qu’on leur a fait précéder. Cependant M. Terrasson semble convenir que ce défaut doit moins être imputé à Tribonien, qu’au siecle dans lequel il vivoit, où

les meilleurs ouvrages n’étoient point arrangés aussi méthodiquement qu’on le fait aujourd’hui.

L’éditeur du code Frédéric fait aussi sentir dans sa préface, en parlant du code Justinien, que cet ouvrage est fort imparfait, n’étant qu’une collection de constitutions qui ne décident que des cas particuliers, & ne forment point un système de droit, ni une suite de principes rangés par matieres.

Cependant malgré les défauts qui peuvent se trouver dans ce code, il faut convenir, quoi qu’en disent quelques auteurs, que le code Théodosien ne nous auroit point dédommagé de celui de Justinien, & que ce dernier code est toûjours très-utile, puisque sans lui on auroit peut-être perdu la plûpart des constitutions faites depuis Théodose le jeune, & qu’il a même servi à rétablir une partie du code Théodosien.

Le premier livre qui contient 59 titres, traite d’abord de tout ce qui concerne la religion, les églises, & les ecclésiastiques ; il traite ensuite des différentes sortes de lois, de l’ignorance du fait & du droit, des devoirs des magistrats, & de leur jurisdiction.

Dans le second livre qui a aussi 59 titres, on explique la procédure : il parle des avocats, des procureurs, & autres qui sont chargés de poursuivre les intérêts d’autrui ; des restitutions en entier, du retranchement des formules, & du serment de calomnie.

Le troisieme livre contenant 44 titres, traite des fonctions des juges, de la contestation en cause, de ceux qui pouvoient ester en jugement, des délais, féries, & sanctification des dimanches & fêtes ; de la compétence des juges, & de ce qui a rapport à l’ordre judiciaire : il traite aussi du testament inofficieux, des donations & dots inofficieuses, de la demande d’hérédité, des servitudes de la loi aquilia, des limites des héritages, de ceux qui ont des intérêts communs, des actions novales, de l’action ad exhibendum, des jeux, lieux consacrés aux sépultures, & dépenses des funérailles.

Le quatrieme divisé en 66 titres, explique d’abord les actions personnelles qui naissent du prêt & de quelques autres causes ; ensuite les obligations & actions qui en résultent ; les preuves testimoniales & par écrit ; le prêt à usage, le gage ; les actions relatives au commerce de terre & de mer ; les sénatusconsultes Macédonien & Velleien ; la compensation, les intérêts, le dépôt, le mandat, la société, l’achat & la vente ; les monopoles, conventions illicites ; le commerce & les marchands ; le change, le loüage, l’emphitéose.

Le cinquieme qui a 75 titres, concerne d’abord les droits des gens mariés, le divorce, les alimens dûs aux enfans par leurs peres, & vice versâ ; les concubines, les enfans naturels, les manieres de les légitimer ; enfin tout ce qui concerne les tuteles & l’aliénation des biens des mineurs.

Le sixieme livre comprend en 62 titres ce qui concerne les esclaves, les affranchis, le vol, le droit de patronage, la succession prétorienne, les testamens civils & militaires, institutions d’héritiers, substitutions, prétéritions, exhérédations, droit de délibérer, répudiation d’hérédité, ouverture & suggestion des testamens ; les legs fidéi-commis, le sénatusconsulte Trébellien, la falcidie, les héritiers siens & légitimes, les sénatusconsultes Tertullien & Orfitien, les biens maternels, & en général tout ce qui concerne les successions ab intestat.

Le septieme livre composé de 75 titres, traite des affranchissemens, des prescriptions, soit pour la liberté soit pour la dot, les héritages, les créances : il traite aussi des diverses sortes de sentences, de l’incompétence, du mal-jugé, des dépens, de l’exécution des jugemens ; des appellations, cessions de