commencement, & les fait aller de pair avec le code Theodosien, en parlant du grand nombre de constitutions que ces trois codes contenoient : mais tout ce que l’on peut induire de-là par rapport aux codes Gregorien & hermogenien, est que l’on consultoit ces collections comme une instruction & comme un recueil contenant des constitutions qui avoient force de loi. M. Terrasson en son hist. de la Jurisprud. Romaine, pense que probablement on ne voulut pas revêtir ces deux codes de l’autorité publique à cause que leurs auteurs étoient payens, comme il paroît en ce qu’ils ont affecté de ne rapporter que les constitutions des empereurs payens. On croit cependant que Justinien n’a pas laissé de se servir de ces deux codes pour former le sien : on fonde cette conjecture sur ce qu’il se trouve dans son code des constitutions qui n’étoient point dans celui de l’empereur Theodose, parce qu’elles sont plus anciennes & qui ont probablement été tirées des deux codes Gregorien & Hermogenien.
Après que Justinien eut tiré de ces deux codes ce qu’il crût nécessaire, on les négligea tellement qu’ils ont été perdus, à l’exception de quelques fragmens qu’Anien, jurisconsulte d’Alaric, nous en a conservés depuis ; Jacques Sichard les a compris dans son édition du code Theodosien, imprimée à Bâle en 1528 ; Gregorius Tholosanus & Cujas les ont ensuite donnés avec des corrections ; enfin Antoine Schulting en a donné une édition plus complette avec des notes, dans son ouvrage intitulé jurisprudentia vetus antejustinianea, imprimé à Leide en l’année 1717. Voyez la jurisprudence Romaine de M. Terrasson, pag. 283, & ci-après Code Hermogenien & Code Justinien.
Code Henri ou code d’Henri III. est une compilation faite par ordre d’Henri III, des ordonnances des rois ses prédécesseurs & des siennes. Ce prince crut qu’il étoit à propos, pour le bien de son royaume, de faire à l’imitation de Justinien un abregé de toutes les ordonnances. Il annonça ce dessein dans l’ordonnance de Blois faite en 1579, & registrée en 1580, dont l’article 207 porte qu’il avoit avisé de commettre certains personnages pour recueillir & arrêter les ordonnances, & reduire par ordre, en un volume, celles qui se trouveroient utiles & nécessaires, & aussi pour rediger les coûtumes de chaque province.
Il chargea de la compilation des ordonnances Barnabé Brisson, lequel avoit d’abord paru avec éclat au barreau du parlement de Paris. Henri III. charmé de son érudition & de son éloquence, le fit son avocat général, puis conseiller d’état, & enfin président à mortier en 1580. Il s’en servit en différentes négociations, & l’envoya ambassadeur en Angleterre. Ce fut au retour de cette ambassade qu’il fut chargé de travailler au code Henri, ce qu’il exécuta avec beaucoup de soin & de diligence. Il mit au jour cet ouvrage sous le titre de code Henri & de basiliques, & comptoit le faire autoriser & publier en 1585 ; en effet, comme il avoit observé de marquer en marge de chaque disposition d’ordonnance le nom du prince dont elle étoit émanée, & la date de l’année & du mois, lorsqu’il a ajoûté de nouvelles dispositions, il les a toutes marquées sous le nom d’Henri III. 1585, sans date de mois ; c’est à quoi l’on doit faire attention, pour ne pas confondre les véritables ordonnances qu’il a rapportées, avec les articles qui ne sont que de simples projets de lois. Loyseau & Carondas ont dit de lui qu’il tribonianisoit, parce qu’à l’exemple de Tribonien il avoit ajoûté dans sa compilation de nouvelles dispositions pour suppléer à ce qui n’étoit pas prévû dans les anciennes ordonnances.
M. de Lauriere en sa préface du recueil des ordonnances de la troisieme race, dit que M. Brisson fit im-
Dès que cet ouvrage parut, Henri III. en fit envoyer des exemplaires à tous les parlemens pour l’examiner, l’augmenter ou le diminuer comme il leur paroîtroit convenable, son intention étant de lui donner force de loi, après qu’il auroit été revû & corrigé sur les observations des parlemens ; mais l’exécution de ce projet fut arrêtée par les guerres civiles qui desolerent l’état, par la mort funeste d’Henri III. arrivée le 2 Août 1589, & par la fin tragique du président, indigne d’un homme de si grande considération & de son mérite. Ce magistrat ayant été choisi par la ligue pour occuper la place du premier président de Harlay, qui étoit alors prisonnier à la bastille, fut arrêté le 15 Novembre 1591 par la faction des seize, & conduit au petit châtelet, où il fut pendu à une poutre de la chambre du conseil, nonobstant toutes les prieres qu’il fit que l’on l’enfermât entre quatre murailles afin qu’il pût achever l’ouvrage qu’il avoit commencé, dont le public devoit recevoir de grands avantages. Cette circonstance est rapportée par Simon en sa bibliotheque hist. des auteurs de droit.
Quelque tems après la mort de l’auteur, M. le chancelier de Chiverny (décédé en 1599) engagea Carondas à revoir le code Henri & à le perfectionner, & Carondas en donna deux éditions : la premiere en 1601, qu’il dédia au roi Henri IV ; & dans l’épître dédicatoire il parle du code Henri comme d’un ouvrage que le président Brisson se proposoit de mettre au jour. Il dit que M. le chancelier de Chiverny lui avoit commandé, pour le roi, de revoir ce code, & d’y employer le fruit de ses études ; qu’il y avoit ajoûté plusieurs ordonnances mémorables des anciens, & les édits & constitutions d’Henri IV ; il y joignit aussi, par forme de notes, une conférence des ordonnances, des anciens codes de Théodose & de Justinien, & des basiliques des lois des Visigoths, des conciles, des arrêts, & de plusieurs antiquités & faits historiques.
La seconde édition fut donnée par Carondas en 1605, & augmentée de plusieurs édits & ordonnances & notes qui manquoient dans la précédente.
Nicolas Frerot, avocat au parlement, en donna en 1615 une édition sur les manuscrits même du président Brisson, & y joignit aussi de nouvelles notes.
Louis Vrevin donna en 1617 un volume in-8°. intitulé observations sur le code Henri.
En 1622 parut une quatrieme édition de ce code, augmentée par Jean Tournet & par Michel de la Rochemaillet.
Ce code est divisé en 20 livres, & chaque livre en plusieurs titres qui embrassent toutes les matieres du droit.
Le premier livre traite de l’état ecclésiastique & des matieres bénéficiales : le second traite des parlemens, de leurs officiers, & des procédures qui s’y observent : le troisieme, des juges ordinaires & autres ministres de justice : le quatrieme, des présidiaux : le cinquieme, de la procédure civile : le sixieme, de diverses matieres décidées par les ordonnances, tels que les dots, mariages, donations, testamens, substitutions, successions, de la noblesse, des rentes constituées, des servitudes, retrait lignager, de l’obligation de déclarer dans les contrats de quel seigneur relevent les héritages, de l’exécution des obligations & cédules, des transports, des mineurs, tuteurs, curateurs, des rescisions, répits, péremptions ; que tous actes de justice seront en langue vulgaire, & que l’année sera comptée du premier Janvier : le septieme livre traite des procès criminels : le huitieme, des crimes & de leur punition : le neuvieme traite de l’exécution des jugemens, &