Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 3.djvu/541

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

pour les fonctions de clercs-jurés & prud’hommes de la ville & prevôté de Paris.

Clerc des foires, clericus nundinarum ; c’étoit le notaire ou greffier des foires. Il en est parlé dans Fleta, lib. II. cap. lxjv. §. 24.

Clercs de la chambre des Comptes (grands), voyez ci-après au mot Comptes à l’article de la Chambre des Comptes.

Clercs-greffiers ou secrétaires : ils étoient anciennement nommés clercs, & leurs fonctions étoient différentes de celles des notaires, même de ceux qui étoient attachés au service des jurisdictions. En effet ceux-ci tenoient d’abord les registres des cours & autres jurisdictions, écoutoient les témoins, & délivroient copie des dépositions & enquêtes ; au lieu que les clercs faisoient plus particulierement la fonction de secrétaires ou greffiers du juge. Il en est fait mention dans une ordonnance de S. Louis, du mois de Février 1254, faite pour le Languedoc, où il est dit que les clercs des sénéchaux ou leurs écrivains, ne pourront prendre plus de six deniers tournois pour chaque lettre patente, & quatre deniers pour les lettres closes. On voit par-là que ces clercs avoient d’autres écrivains qui leur étoient subordonnés. Il y avoit au châtelet des clercs en titre d’office pour le prevôt de Paris & pour les auditeurs, qui furent supprimés par Philippe-le-Bel par une ordonnance du 1 Mai 1313, voulant qu’ils prissent pour eux tels clercs qu’ils jugeroient à propos, & qu’ils les pussent ôter toutes & quantes fois il leur plairoit, nonobstant toutes lettres que ces clercs eussent du roi, lesquelles furent révoquées. Ainsi ces clercs avoient d’abord des lettres ou provisions du roi ; ensuite ils devinrent à la nomination du prevôt de Paris & des auditeurs, & étoient alors amovibles. Dans une autre ordonnance de Philippe-le-Long, du mois de Février 1320, on voit qu’il y avoit au châtelet des notaires destinés à faire certaines écritures & expéditions, & qu’il y avoit outre cela des clercs ; il fut ordonné qu’à l’avenir le prevôt de Paris en auroit seulement deux pour faire les registres & ses commissions, & secrettes besognes ; que ces deux clercs devoient payer le quart de ce qu’ils auroient de leurs écritures ; & que si le prevôt de Paris avoit besoin d’un plus grand nombre de clercs pour faire son office, il prendroit les notaires qui lui conviendroient le mieux, & non d’autres personnes. La même ordonnance porte, que les deux auditeurs n’auront point de clercs, & qu’ils feront faire dorénavant toutes leurs besognes par la main des notaires. L’ordonnance de Charles V. du mois de Novembre 1364, art. 10. appelle clerc des requêtes du palais, celui qui y faisoit la fonction de greffier.

Clercs du greffe, sont des commis qui travaillent aux expéditions du greffe sous les ordres du greffier. Une ordonnance de Charles V. alors régent du royaume, du mois de Mars 1356, fait mention, art. 7. des greffiers & clercs du parlement. L’édit du mois de Mai 1544, créa des clercs du greffe du parlement de Paris ; & la déclaration du 12 Juillet suivant, contient un réglement pour leurs fonctions. Par édit du mois de Décembre 1577, il y en eut encore de créés. Par édit du mois de Décembre 1535, il fut créé deux offices de clercs du greffe dans toutes les cours souveraines, bailliages, & sénéchaussées, &c. L’édit du mois de Décembre 1609 créa quatre offices de clercs commis au greffe du conseil privé du roi. Dans la plûpart des tribunaux, ces clercs du greffe ont pris le titre de greffier ; & celui qui portoit auparavant seul le titre de greffier, s’est fait appeller greffier en chef, pour le distinguer des autres greffiers qui lui sont subordonnés.

Clercs des greniers à sel, étoient ceux qui tenoient le registre de la distribution du sel. Il en est parlé

dans une instruction faite pour le sel du tems du roi Jean. Voyez le recueil des ordonn. de la troisieme race, tom. IV. pag. 201.

Clerc de la halle de Douay, c’est le greffier de l’hôtel-de-ville de Douay, le terme de halle signifiant lien d’assemblée. Voyez l’ordonnance de Charles V. du 5 Septembre 1368. art. 20.

Clercs d’honneur. Philippe-de-Valois, dans des lettres du 6 Avril 1342, donne à l’évêque de Beauvais, qu’il établit son lieutenant général dans le Languedoc, le pouvoir de créer des clercs d’honneur. M. Secousse, dans sa note sur ce mot clercs, dit qu’il n’a rien trouvé sur ces clercs d’honneur, & croit qu’on a voulu dire chevaliers d’honneur ; il renvoye au glossaire de Ducange, au mot milites honorarii. Ne pourroit-on pas aussi conjecturer que ce terme clercs d’honneur, signifie en cet endroit conseillers d’honneur, d’autant plus que ces mêmes lettres lui donnent le pouvoir d’instituer & de destituer tous officiers de justice ?

Clercs des juges, voyez clercs-greffiers, clercs des arrêts, des baillifs, des commissaires, des conseillers, du conseil, du consulat, des foires, des greniers à sel, de la marchandise de l’eau, des monnoyes, de la prevôté, du roi, des villes.

Clerc (maître) chez les procureurs & notaires, se dit abusivement pour premier & principal clerc. Voy. Clercs des notaires & des procureurs.

Clerc de la marchandise de Paris quant au fait de l’eau : c’est ainsi qu’on appelloit anciennement celui qui faisoit fonction de secrétaire ou de greffier dans la confrairie des marchands fréquentant la riviere de Seine. Il lui étoit défendu de se mêler directement ni indirectement de la marchandise par eau, ni être associé avec des commerçans, à peine de perdre ses marchandises, & d’être puni griévement à la volonté du roi. Suivant une ordonnance du roi Jean du 28 Décembre 1355, la connoissance du commerce qui se fait par eau pour la provision de Paris, ayant été attribuée au bureau de la ville, le greffier de ce bureau a succédé au clerc dont on vient de parler.

Clercs des monnoies de France, étoient les greffiers des maîtres ou juges-gardes des monnoies. Il en est parlé dans des lettres de Philippe-de-Valois, du mois d’Avril 1337, concernant les priviléges des généraux des monnoies & des ouvriers des monnoies, & dans des lettres du roi Jean, du mois de Novembre 1350, confirmatives des précédentes.

Clercs ou notaires, étoient autrefois de deux sortes ; savoir les clercs du roi ou notaires du roi, qui faisoient à-peu-près les mêmes fonctions que font aujourd’hui les secrétaires du roi : il y avoit aussi les clercs ou notaires des sénéchaux, baillifs, & prevôts, qui faisoient près d’eux la fonction de secrétaires & greffiers. Il y avoit outre cela d’autres notaires destinés seulement à recevoir les contrats, & dont l’office étoit différent de celui des clercs-notaires des juges. Cette distinction se trouve bien établie dans une ordonnance du roi Jean, du mois d’Octobre 1351, article 37.

Clercs des notaires du roi, c’étoient les aides ou commis des secrétaires du roi. Il en est parlé dans une ordonnance du roi Jean, donnée vers le 7 Décembre 1361, qui porte, art. 2. que les notaires du roi feront serment de ne rien prendre, ni qu’ils ne souffriront point prendre par leurs clercs sous couleur de parchemin ou de grossoyer les lettres, une fois ou plusieurs, si ce n’est des chartes ou des lettres criminelles, le droit accoûtumé. Présentement les secrétaires du roi qualifient de commis ceux qui travaillent sous eux à faire leurs expéditions ; & la qualité de clerc de notaire ne se donne qu’à de jeunes gens qui travaillent chez un notaire & sous ses yeux à rédiger ou expédier les actes qu’il reçoit comme notaire.