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nille : on a une espece de ruban, on en coupe une lisiere très-étroite & très-longue avec de grands ciseaux ; cette bande est effilée des deux côtés, ensorte qu’il ne reste que dans le milieu quelques fils de chaîne qui contiennent les fils de trame qui font barbe ou poil à droite & à gauche de ces fils de chaîne, au moyen de l’effilé : on prend des fils de soie qu’on met en double, en triple, ou en quadruple, &c. on accroche ces fils à un roüet, tel que celui dont les Luthiers se servent pour couvrir de fil de laiton ou d’argent les grosses cordes d’instrumens : on tord un peu ces fils ensemble ; quand ils sont tordus & commis, ou avant que de l’être, on a une gomme un peu forte, on les en enduit légerement, puis on applique la petite bande de ruban effilée à droite & à gauche au crochet du roüet qui tient l’extrémité des fils de soie commis : on continue de tourner la manivelle du roüet dans le sens dont on a commis les fils de soie ; il est évident que la petite bande de ruban effilée s’enroule sur les fils commis, qu’elle en couvre successivement toute la longueur, que les poils se redressent, & qu’ils forment sur ces fils comme un velours, sur-tout si le ruban est fort, si par conséquent les barbes de la bande sont serrées ; & si après avoir attaché le bout de la bande de ruban au crochet du roüet qui tenoit les fils de soie, on a fait beaucoup de tours avec la manivelle, & qu’on n’ait guere laissé courir la bande le long des fils. Il est évident, 1° que la grosseur de la chenille dépendra de la largeur de la bande de ruban, de la longueur de l’effilé, de la force du ruban, & du nombre de fils de soie qu’on aura commis, & qu’on a couvert au roüet avec la bande effilée : 2° que sa beauté & sa bonté dépendront de la force & de la beauté du ruban, & du rapport du mouvement circulaire de la manivelle au mouvement en droite ligne de la bande de ruban le long des fils commis, ou du cordon qu’elle doit couvrir ; car plus la manivelle ira vîte, & moins la bande courra le long du cordon dans le même tems. Plus la chenille sera serrée, plus elle sera fournie de poil, & belle. Le raban effilé ne tient sur le cordon que par le moyen de la gomme ; ainsi la chenille n’est qu’une application, & non pas un tissu, comme on le croiroit au premier coup d’œil ; & le méchanisme selon lequel elle se travaille est précisément le même que celui dont on couvre les grosses cordes d’instrumens avec le fil d’argent ou de laiton, comme nous l’avons dit : la corde & le fil de laiton sont attachés à un crochet, le crochet fait tourner la corde sur elle-même ; l’ouvrier tient la corde de la main gauche ; il tient le fil d’argent ou de laiton de la droite, un peu élevé au-dessus de la corde, & ce fil s’enroule sur la corde : il est clair que plus l’angle de la corde & du fil sera petit, plus l’enroulement du fil sur la corde sera lâche, & que plus cet angle sera grand, plus cet enroulement sera serré. C’est la même chose à la chenille, pour laquelle, au lieu d’un fil uni comme le laiton, il ne s’agit que d’imaginer un fil barbu comme la petite bande de ruban effilée. Ce petit ouvrage s’appelle chenille, parce qu’en effet il est velu comme l’insecte de ce nom.

* CHENISQUE, s. m. (Hist. anc.) espece d’ornement que les anciens pratiquoient à la poupe de leurs vaisseaux ; il consistoit en une tête d’oie avec son cou. Le chenisque s’appelloit aussi la petite oie. Ce mot est dérivé de χὴν, en françois oie. L’étymologique place le chenisque à la proue ; c’est-là, dit-il, qu’on pend les ancres, c’est le commencement de la carene ; il donne au bâtiment la figure d’une oie, oiseau aquatique. Voyez l’antiq. expliq. & le lex. de heder.

CHENOTIERES, s. f. (Jurispr.) sont des plans de jeunes chênes en pepiniere, & destinés à être transplantés : il en est parlé dans l’art. 516. de la coûtume de Normandie. (A)

CHENZIN, (Géog.) ville de la petite Pologne, dans le palatinat de Sendomir.

CHEP ou CHEPAGE, s. m. (Jurispr.) terme corrompu de ceps, qui signifie prison, geole, en latin cippus : Rei interdùum catenis & cippo tenentur vincti ; Grégoire de Tours, liv. V. ch. xljx. La coûtume de Valenciennes, art. 142. dit que’le délinquant sera mis au chep. Chepage se prend plus ordinairement pour l’emploi du geolier. (A)

CHEPELIO, (Géog.) île de l’Amérique méridionale, près de l’isthme de Panama, à une lieue de la terre ferme.

CHEPIER, s. m. (Jurispr.) c’est le geolier ; il est ainsi nommé dans la coûtume de Hainaut, ch. xxiij. xxxv. & lxx. & en la somme rurale, traitant des gardes des prisons, & dans les ordonnances de la chambre d’Artois. Gloss. de Lauriere. (A)

CHEPO, (Géog. mod.) ville de l’Amérique méridionale, dans l’isthme de Panama, sur une riviere de même nom qui se jette dans la mer du Sud.

CHEPSTOW, (Géog. mod.) ville d’Angleterre dans la province de Monmouth, sur la Wye.

CHEPTEL ou CHEPTEIL, s. m. (Jurispr.) bail à cheptel, est un bail de bestiaux dont le profit doit se partager entre le preneur & le bailleur. Ce contrat reçoit différens noms, selon les différentes provinces où il est usité : en Nivernois on dit chaptel ; en Bourbonnois cheptel, & en quelques endroits chepteil ; dans la coûtume de Solle on dit capitau, & ailleurs chaptail : toutes ces différentes dénominations viennent d’une même étymologie, qui s’est corrompue selon l’idiome de chaque pays. Ducange, & quelques autres, croyent que cheptel vient de capitale, à cause que le cheptel est composé de plusieurs chefs de bêtes qui forment une espece de capital : d’autres pensent, avec plus de vraissemblance, que cheptel vient de chatal, vieux mot Celtique ou bas-Breton, qui signifie un troupeau de bêtes ; ensorte que l’on devroit dire chatal, chaptail, ou chatail : cependant on dit plus communément cheptel ; ce qui a sans doute été ainsi introduit par adoucissement.

L’origine de ce contrat se trouve dans la loi viij. Si pascenda, au code de pactis ; sur quoi il faut voir ce qu’ont dit Mornac & Cujas.

Ce contrat est fort usité dans plusieurs coûtumes, & particulierement dans celles de Bourbonnois, Nivernois, Berri, la Boust, Solle, & Bretagne ; il participe du loüage & de la société ; du loüage, en ce que le maître donne ses bestiaux pour un tems moyennant une rétribution ; & de la société, en ce que les profits se partagent en nature.

Ces sortes de baux doivent être passés devant notaires, & non sous signature privée, afin d’éviter les fraudes & les antidates, & que l’on sache d’une maniere certaine à qui appartiennent les bestiaux. Arrêt du cons. du 11 Mars 1690.

On distingue deux sortes de cheptels ; le simple, & celui de métairie.

Le cheptel simple a lieu quand le propriétaire des bestiaux les donne à un particulier qui n’est point son fermier ou métayer, pour faire valoir les héritages qui appartiennent à ce particulier, ou qu’il tient d’ailleurs à loyer, ferme, ou métairie.

Le cheptel de métairie est lorsque le maître d’un domaine donne a son métayer des bestiaux, à la charge de prendre soin de leur nourriture, pour les garder pendant le bail, & s’en servir pour la culture & amélioration des héritages, à condition de partager le profit & le croît du bétail.

On appelle bail à moitié, en fait de cheptel, quand le bailleur & le preneur fournissent chacun moitié des bestiaux qui sont gardés par le preneur, à condition de partager par moitié les chefs, croît & décroît d’iceux ; & en cas d’exigne, c’est-à-dire de