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Cet arrangement n’ayant pas eu tout le succès que l’on en attendoit, Louis XIII. par édit de Février 1626, supprima le titre de grand-voyer, & attribua la jurisdiction sur les grands chemins aux thrésoriers de France, lesquels étant répandus dans les différentes provinces du royaume, sont plus à portée de vaquer à cet exercice : mais le Roi ayant bientôt reconnu l’importance de se réserver la surintendance de la grande voirie, a établi un directeur général des ponts & chaussées, qui a sous lui plusieurs inspecteurs & ingénieurs ; & sur le rapport du directeur général, le Roi ordonne chaque année par arrêt de son conseil les travaux & réparations qu’il veut être faits aux chemins ; l’adjudication au rabais de ces ouvrages se fait à Paris par les thrésoriers de France, & dans les provinces par les intendans qui veillent aussi sur les grands chemins, suivant les ordres qui leur sont envoyés.

Les pays d’états veillent eux-mêmes dans leur territoire à l’entretien des ponts & chaussées.

Henri II. avoit ordonné dès 1552 de planter des arbres le long des grands chemins ; mais cela avoit été mal exécuté.

L’arrêt du conseil du 3 Mai 1720, qui a fixé la largeur des grands chemins, a ordonné de les border de fossés ; & aux propriétaires des héritages qui y aboutissent, de les planter des deux côtés d’ormes, hêtres, chataigners, arbres fruitiers, ou autres arbres, suivant la nature du terrein, à la distance de 30 piés l’un de l’autre, & à une toise au moins du bord extérieur des fossés, & de les armer d’épines.

Faute par les propriétaires d’en planter, il est dit que les seigneurs auxquels appartient le droit de voirie, pourront en planter à leurs frais, & qu’en ce cas les arbres plantés par ces seigneurs leur appartiendront, de même que le fruit de ces arbres ; la même chose avoit déjà été ordonnée.

Lorsqu’il s’agit de construire ou de réparer quelque chemin public, les juges préposés pour y tenir la main peuvent contraindre les paveurs & autres ouvriers nécessaires de s’y employer, sous peine d’amende & même d’emprisonnement.

Il est défendu à toutes personnes d’anticiper sur les chemins, ni d’y mettre des fumiers ou aucune autre chose qui puisse embarrasser.

Lorsqu’il s’agit d’élargir ou d’aligner les chemins publics, les propriétaires des terres voisines sont tenus de fournir le terrein nécessaire.

Les entrepreneurs sont autorisés à prendre des matériaux par-tout où ils en peuvent trouver, en dédommageant le propriétaire.

Les terres nécessaires pour rehausser les chemins peuvent être prises sur les terreins les plus proches.

Il est défendu à toutes personnes de détourner les voitures qui travaillent aux chemins, ni de leur apporter aucun trouble.

En quelques endroits on a établi des péages, dont le produit est destiné à l’entretien des chemins. Voy. Péage.

Pour éviter l’embarras que causeroient sur les chemins les voitures qui seroient trop larges, on a fixé en 1624, la longueur des essieux de chariots & charrettes à 5 piés 10 pouces, avec défenses aux ouvriers d’en faire de plus longs.

Les rouliers ne doivent point atteler plus de quatre chevaux à une charrette à deux roues. Arrêt du conseil du 18 Juillet 1670, & déc. du 14 Nov. 1724.

La charge d’une voiture à deux roues est de 5 poinçoins de vin ou de trois milliers pesant d’autres marchandises. Il est néanmoins permis aux rouliers de porter 6 poinçons de vin, en portant au retour du pavé & du sable aux atteliers des grands chemins. On oblige même présentement ceux qui retournent à vuide de porter une certaine quantité de pavé.

Voyez la Bibliotheque de Bouchet, au mot chemin. Les lois civiles, part. II. liv. I. tit. viij. sect. 2. n. 14. L’exposition des coûtumes sur la largeur des chemins, &c. & le tr. de la construction des chemins. Les ordonnances de la troisieme race. L’ordonnance des eaux & forêts, titr xxviij. Le traité de la police, tome IV. liv. IV. tit. xiij. Le diction. des arrêts, au mot chemin.

Chemin, appelle carriere dans quelques coûtumes, est un chemin du troisieme ou quatrieme ordre. Bouthillier, en sa somme rurale, p. 497. dit que la carriere a dix piés, pour la commodité commune ; tant des gens de pié que de cheval, & des charrettes & voitures. La coûtume de Valois, art. 194. & celle d’Artois, ne donnent que huit piés à la carriere. Celle de Clermont en Beauvoisis, art. 226. ajoûte qu’il est loisible d’y mener charrette & bestial en cordelle, & non autrement.

Chemins charruaux ou de traverse, en Poitou, & qu’on appelle ailleurs voisinaux, sont ceux qui communiquent d’un grand chemin à un autre, ou d’un bourg, ville ou village à l’autre : ils sont ainsi appellés, non pas du mot charrue, mais du mot charroi, parce qu’ils doivent être assez larges pour le passage des charrois, à la différence des sentiers qui ne servent que pour le passage des gens de pié ou de cheval, & pour les bêtes de somme. Voyez Boucheul sur l’art. 12. de la coût. de Poitou, & ci-apr. Chemins de traverse & Chemins voisinaux.


Chemin chatelain, dont il est parlé dans la coûtume de Boulenois, art. 156. est inférieur au chemin royal & au chemin de traverse ; il ne doit avoir que vingt piés : on appelle ainsi ceux qui conduisent à une des quatre châtellenies du Boulenois.

Chemin croisier, dont il est parlé dans l’art. 159. de la coûtume de Boulenois, est un chemin de rencontre qui conduit en plusieurs endroits.

Chemin finerot, usité dans le duché de Bourgogne, a six pas de largeur, qui reviennent à dix-huit piés ; c’est proprement celui qui sépare les finages ou confins de chaque contrée ou canton.

Chemin forain, dont il est parlé dans la coûtume de Boulenois, art. 161. est celui qui conduit de chaque village à la forêt. Voyez le commentaire de Leroi sur cet article.

Chemins, (grands) on appelle grands chemins, par excellence, les chemins royaux, pour les distinguer des autres chemins d’un ordre inférieur. Voyez ci-ap. Chemin royal.

Chemin du Halage, est un espace de vingt-quatre piés de large, que les riverains des rivieres navigables sont obligés de laisser sur les bords, pour le passage des chevaux qui halent ou tirent les bateaux. Voyez l’ordonn. des eaux & forêts, tit xxviij. art. 7.

Chemin pour issue de ville volontaire, dans la coûtume de Boulenois, art. 162. est celui qui sort d’un village ; ce chemin doit avoir onze piés. Voy. le commentat. ibid.

Chemin péageau, est un chemin public sur lequel est établi le péage. Suivant la coûtume d’Anjou, art. 60. & celle du Maine, art. 69. il doit contenir quatorze piés de large pour le moins.

Chemin, appellé pié-sente en Artois, est le moindre des chemins publics, qui n’a que quatre piés de large. Voyez ci-apr. Chemin de terroir.

Chemin privé, est celui qui n’est établi que pour certaines personnes, & non pour le public. voyez ci-dev. au mot Chemin.

Chemin public, est celui qui est établi pour l’usage de tous, à la différence des chemins privés & passages, qui ne sont que pour certaines personnes. Voyez ci-dev. Chemin.

Chemin réal, dans la coûtume de Boulenois,