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ritime de France dans la Saintonge, près de la Rochelle.

Chatel-Chalon, (Géog.) petite ville de France en Franche-Comté.

CHATELAIN, s. m. (Jurispr.) On appelle seigneur châtelain celui qui a droit d’avoir un château & maison forte, revêtue de tours & de fossés, & qui a justice avec titre de châtellenie. On appelle aussi châtelain le juge de cette justice. Châtelain royal est celui qui releve immédiatement du Roi, à la différence de plusieurs châtelains qui relevent d’autres châtelains, ou d’une baronie, ou autre seigneurie titrée. Voyez ci-devant Chateau.

L’origine des châtelains vient de ce que les ducs & comtes, ayant le gouvernement d’un territoire fort étendu, préposerent sous eux, dans les principales bourgades de leur département, des officiers qu’on appella castellani, parce que ces bourgades étoient autant de forteresses appellées en latin castella.

La plûpart de ces châtelains n’étoient dans l’origine que des concierges auxquels nos rois, pour récompense de leur fidélité, donnerent en fief les châteaux dont ils n’avoient auparavant que la garde. Ces châtelains abusant de leur autorité, furent tous destitués par Philippe-le-Bel & Philippe-le-Long en 1310, 1316, suivant des lettres rapportées dans le gloss. de M. de Lauriere, au mot châtelain.

La fonction de ces châtelains étoit non-seulement de maintenir leurs sujets dans l’obéissance, mais aussi de leur rendre la justice, qui alors étoit un accessoire du gouvernement militaire. Ainsi, dans l’origine, ces châtelains n’étoient que de simples officiers.

Faber, sur le tit. de vulg. substit. aux inst. les appelle judices foranei. Ils n’avoient ordinairement que la basse-justice ; & dans le pays de Forès, il y a encore des juges châtelains qui n’ont justice que jusqu’à 60 sols, comme on voit dans les arrêts de Papon, tit. de la jurisdiction des châtelains de Forès. Il en est de même des châtelains de Dauphiné, suivant le chap. j. des statuts, tit. de potest. castella, & Guypape, decis. 285. & 626. Les coûtumes d’Anjou, Maine, & Blois, disent aussi que les juges de la justice primitive des seigneurs châtelains, n’ont que basse-justice.

On donna aussi en quelques provinces le nom de châtelains aux juges des villes, soit parce qu’ils étoient capitaines des châteaux, ou parce qu’ils rendoient la justice à la porte ou dans la basse-cour du château. Ces châtelains étoient les juges ordinaires de ces villes, & avoient la moyenne-justice, comme les vicomtes, prevôts, ou viguiers des autres villes ; & même en plusieurs grandes villes ils avoient la haute-justice.

Les châtelains des villages ayant le commandement des armes, & se trouvant loin de leurs supérieurs, usurperent dans des tems de trouble la propriété de leur charge, & la seigneurie de leur département, de sorte qu’à présent le nom de châtelain est un titre de seigneurie, & non pas un simple office, excepté en Auvergne, Poitou, Dauphiné, & Forès, où les châtelains sont encore de simples officiers.

Les seigneurs châtelains sont en droit d’empêcher que personne ne construise château ou maison forte dans leur seigneurie, sans leur permission. Voyez ci-devant Chateau.

Ces seigneurs châtelains sont inférieurs aux barons, tellement qu’il y en a qui relevent des barons, & qu’en quelques pays les barons sont appellés grands châtelains, comme l’observe Balde, sur le ch. j. qui feuda dare possunt, & sur le ch. uno delegatorum, extr. de suppl. neglig. prælat.

Aussi les barons ont-ils deux prérogatives sur les châtelains ; l’une, que leurs juges ont par état droit de haute justice, au lieu que les châtelains ne de-

vroient avoir que la basse, suivant leur premiere

institution ; l’autre, que les barons ont droit de ville close, & de garder les clefs, au lieu que les châtelains ont seulement droit de château ou maison forte. Voyez Loiseau, des seigneuries, ch. vij. le gloss. de M. de Lauriere, au mot châtelain, & ci-après Chatellenie. (A)

CHATELÉ, adject. en terme de Blason, se dit d’une bordure, & d’un lambel chargé de huit ou neuf châteaux. La bordure de Portugal est châtelée.

Artois, semé de France au lambel de gueules, châtelé de neuf pieces d’or, trois sur chaque pendant, en pal l’un sur l’autre. (V)

CHATELET, (Jurisprud.) C’est ainsi qu’on appelloit anciennement de petits châteaux ou forteresses dans lesquels commandoit un officier appellé châtelain. Le nom de l’un & de l’autre vient de castelletum, diminutif de castellum. Les châtelains s’étant attribué l’administration de la justice avec plus ou moins d’étendue, selon le pouvoir qu’ils avoient, leur justice & leur auditoire furent appellés châtelets ou châtellenies. Le premier de ces titres est demeuré propre à certaines justices royales qui se rendoient dans des châteaux, comme Paris, Orléans, Montpellier, Melun, & autres ; & le titre de châtellenie ne s’applique communément qu’à des justices seigneuriales. Voyez ci-devant Chatelain, & ci-après Chatellenie. Il y a aussi quelques châtelets qui servent de prisons royales, comme à Paris. Voy. Chatelet de Paris. (A)

Chatelet de Paris, (Jurisprud.) est la justice royale ordinaire de la capitale du royaume. On lui a donné le titre de châtelet, parce que l’auditoire de cette jurisdiction est établi dans l’endroit où subsiste encore partie d’une ancienne forteresse appellée le grand châtelet, que Jules César fit construire lorsqu’il eut fait la conquête des Gaules. Il établit à Paris le conseil souverain des Gaules, qui devoit s’assembler tous les ans ; & l’on tient que le proconsul, gouverneur général des Gaules, qui présidoit à ce conseil, demeuroit à Paris.

L’antiquité de la grosse tour du châtelet ; le nom de chambre de César, qui est demeuré par tradition jusqu’à présent à l’une des chambres de cette tour ; l’ancien écriteau qui se voyoit encore en 1636, sur une pierre de marbre, au-dessus de l’ouverture d’un bureau sous l’arcade de cette forteresse, contenant ces mots, tributum Cæsaris, où l’on dit que se faisoit la recette des tributs de tout le pays, confirment que cette forteresse fut bâtie par ordre de Jules César, & qu’il y avoit demeuré. On trouve au livre noir neuf du châtelet, un arrêt du conseil de 1586, qui fait mention des droits domaniaux accoûtumés être payés au treillis du châtelet, qui étoit probablement le même bureau où se payoit le tribut de César.

Julien, surnommé depuis l’apostat, étant nommé proconsul des Gaules, vint s’établir à Paris en 358.

Ce proconsul avoit sous lui des préfets dans les villes pour y rendre la justice.

Sous l’empire d’Aurélien, le premier magistrat de Paris étoit appellé præfectus urbis ; il portoit encore ce titre sous le regne de Chilpéric en 588, & sous Clotaire III. en 665 ; l’année suivante il prit le titre de comte de Paris.

En 884, le comté de Paris fut inféodé par Charles le Simple à Hugues le Grand. Il fut réuni à la couronne en 987, par Hugues Capet, lors de son avénement au throne de France ; ce comté fut de nouveau inféodé par Hugues Capet à Odon son frere, à la charge de réversion par le défaut d’hoirs mâles, ce qui arriva en 1032.

Les comtes de Paris avoient sous eux un prevôt pour rendre la justice ; ils sousinféoderent une partie de leur comté à d’autres seigneurs, qu’on appella