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est permis de s’absenter pendant six ans, sous trois différens prétextes ; savoir deux ans peregrinandi causâ, deux ans devotionis causâ, & deux ans studiorum gratiâ. Voyez le tableau de l’empire Germanique, p. 94.

On fait un conte sur les chanoines d’Elgin, ville maritime de la province de Murrai en Ecosse, que l’on suppose avoir été changés en anguilles ; par où l’on a peut-être voulu feindre que l’on ne pouvoit fixer ces chanoines, & leur faire observer la résidence. Journ. de Verdun, Oct. 1751. p. 249.

Les chanoines qui s’absentent pendant plus de trois mois dans le cours d’une année, sont privés des fruits de leur prébende à proportion du tems qu’ils ont été absens ; c’est la peine que les canons prononcent contre tous les bénéficiers absens en général. Cap. consuetudinem de clericis non residentibus in VI°. & conc. Trid. sess. 24. de reform. cap. xij.

Lorsque les statuts du chapitre obligent les chanoines à une résidence & à une assiduité continuelle, on leur accorde cependant quelque tems pour faire leurs affaires. Un arrêt du 29 Mai 1669 régla ce tems à un mois pour un chanoine de Sens.

Les chanoines, pour être réputés présens dans la journée, & avoir leur part des distributions qui se font pour chaque jour d’assistance, doivent assister au moins aux trois grandes heures canoniales, qui sont matines, la messe, & vêpres.

Les distributions manuelles qui se font aux autres offices, n’appartiennent qu’à ceux qui s’y trouvent réellement présens.

Les statuts qui réputent présens pendant la journée ceux qui ont assisté à l’une des trois grandes heures canoniales, sont abusifs.

On ne tient pour présens aux grandes heures que ceux qui y ont assisté depuis le commencement jusqu’à la fin ; il y a un chanoine pointeur, c’est-à-dire qui est préposé pour marquer les absens, & ceux qui arrivent lorsque l’office est commencé ; savoir à matines, après le Venite exultemus ; à la messe, après le Kyrie eleison ; & à vêpres, après le premier pseaume. Prag. sanct. tit. xj.

Les chanoines malades sont réputés présens & assistans, de sorte qu’ils ont toûjours leur part tant des gros fruits que des distributions manuelles, comme s’ils avoient été au chœur.

Ceux qui étudient dans les universités fameuses, ou qui y enseignent, sont réputés présens à l’effet de gagner les gros fruits, mais non pas les distributions manuelles. Cap. licet extr. de præbend. & dignit.

Il en est de même de tous ceux qui sont absens pour le service de leur église, ou de l’état, ou pour quelque autre cause légitime. Concordat. de collationibus.

Chanoines attendans, voyez Chanoines expectans.

Chanoines capitulans, sont ceux qui ont voix délibérative dans l’assemblée du chapitre. Ceux qui ne sont pas au moins soûdiacres ne sont point capitulans.

Chanoines-cardinaux, seu incardinati, étoient des clercs qui non-seulement observoient la regle & la vie commune, mais qui étoient attachés à une certaine église, de même que les prêtres l’étoient à une paroisse. Léon IX. en créa l’an 1051 à S. Etienne de Besançon, & Alexandre III. dans l’église de Cologne. Il y en a encore qui prennent ce titre dans les églises de Magdebourg, de Compostelle, Benevent, Aquilée, Ravenne, Milan, Pise, Naples, & quelques autres. Ce titre, dont ils se font honneur à cause qu’il est uni avec le titre de cardinal, n’ajoûte rien cependant à leur qualité de chanoine, puisqu’aujourd’hui tous les canonicats étant érigés en bénéfices, les chanoines sont attachés à leur

église de même que tous les autres bénéficiers.

Chanoines damoiseaux ou domicellaires, canonici domicellares, est le nom que l’on donnoit autrefois., dans quelques églises, aux jeunes chanoines qui n’étoient pas encore dans les ordres sacrés.

Il y a dix-huit chanoines domicellaires dans l’église de Mayence, dont le plus ancien, pourvû qu’il soit âgé de 24 ans & dans les ordres sacrés, remplit la place de celui des vingt-quatre capitulans qui vient à vaquer. Un de ces domicellaires peut aussi succéder par résignation. Il n’y a que les capitulans qui ayent droit d’élire l’archevêque de Mayence. Tableau de l’empire Germ. p. 84.

Il y a aussi des chanoines domicellaires dans l’église de Strasbourg.

Chanoines domicellaires, voyez ci-devant Chanoines damoiseaux.

Chanoine ad effectum, est un dignitaire auquel le pape confere le titre nud de chanoine, sans prébende, à l’effet de pouvoir posséder la dignité dont il est pourvû dans une église cathédrale. L’usage de presque toutes les églises cathédrales & collégiales, est que les dignités ne peuvent être possédées que par des chanoines de la même église, ou s’ils ne sont pas chanoines prébendés, ils doivent se faire pourvoir en cour de Rome d’un canonicat ad effectum. La pragmatique sanction, tit. de collationibus, décide que le pape ne peut créer des chanoines surnuméraires dans les églises où le nombre est fixe ; mais qu’il peut créer des chanoines ad effectum : il s’est reservé ce pouvoir par le concordat : une simple signature de la cour de Rome suffit pour créer un de ces chanoines ; mais il faut que la clause ad effectum soit expresse, & qu’il soit dit aussi nonobstante canonicorum numero. Les chanoines ainsi créés peuvent cependant prendre le titre de chanoines, sans ajoûter que c’est ad effectum. Un tel chanoine ne peut, à raison de son canonicat, prendre de sa propre autorité possession de la dignité vacante, & l’on doute s’il est tenu de payer quelque chose pour droit d’entrée. Il n’est astreint ni à la résidence, ni à aucune assistance aux heures canoniales, ni à la promotion aux ordres ; mais aussi il ne jouit point des privileges des autres chanoines : il n’a aucune part aux distributions quotidiennes, à moins qu’il n’y ait usage contraire ; il n’a point de voix au chapitre ; il ne peut permuter ; & s’il est pourvû d’une prébende ou dignité dont il se démette dans la suite, le canonicat ad effectum n’est point réputé vacant, à moins qu’il ne s’en soit démis nommément. Il ne peut être juge délégué par le pape ou son légat, comme le peuvent être les autres chanoines prébendés des églises cathédrales séculieres, n’étant créé qu’à l’effet de pouvoir obtenir & posséder une dignité qui exige la qualité de chanoine. Voyez Rebusse sur le concordat, tit. de conservationibus, au mot in cathedralibus. definit. canon. p. 252. Jovet, au mot chanoinies, n. 49. Albert, au mot evêques, art. xiij. Bibliotheq. canon. tome I. pp. 198 & suiv.

Chanoines expectans, ou sub expectatione præbenda, étoient ceux qui en attendant une prébende, avoient le titre & la dignité de chanoines, voix en chapitre, & une forme ou place au chœur. C’est une des libertés de l’église Gallicane, que le pape ne peut créer de chanoine dans aucune église cathédrale ou collégiale, sub expectatione futuræ præbenda, même du consentement du chapitre, si ce n’est à l’effet seulement de pouvoir y posséder des dignités, personats, ou offices, ce que l’on appelle chanoine ad effectum. C’est ce que décide la pragmat. sanction, tit. de collationib. §. item censuit. Voyez la bibliotheque de Bouchel, au mot chanoine ; Francis. Marc. tome I. quæst. 1042 & 1171. & tome II. quæst. 255. & au mot Chanoine ad effectum.