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d’Hippone en 391, est considéré comme le premier qui ait rétabli la vie commune des clercs en Occident ; mais il ne les qualifie pas de chanoines. Et depuis S. Augustin jusqu’au second concile de Vaison, tenu en 529, on ne trouve point d’exemple que les clercs vivant en commun ayent été appellés chanoines, comme ils le sont par ce concile, & ensuite par celui d’Orléans.

Clovis ayant fondé à Paris l’église de S. Pierre & S. Paul, y établit des clercs qui vivoient en commun sub canonica religione.

Grégoire de Tours, liv. X. de son hist. & ch. jx. de la vie des peres, dit que ce fut un nommé Baudin évêque de cette ville, qui institua le premier la vie commune des chanoines, hic instituit mensam canonicorum : c’étoit du tems de Clotaire I. qui regnoit au commencement du vj. siecle.

On trouve cependant plusieurs exemples antérieurs de clercs qui vivoient en commun : ainsi Baudin ne fit que rétablir la vie commune, dont l’usage étoit déjà plus ancien, mais n’avoit pas toûjours été observé dans toutes les églises ; ce qui n’empêchoit pas que depuis l’institution des cathédrales, l’évêque n’eût un clergé attaché à son église, composé de prêtres & de diacres qui formoient le conseil de l’évêque, & que l’on appelloit son presbytere.

Le concile d’Ephese écrivit en 431 au clergé de Constantinople & d’Alexandrie, ad clerum populumque Constantinopolitanum, &c. pour leur apprendre la déposition de Nestorius. Tom. III. des conc. pag. 571 & 574.

Le pape Syrice condamna Jovinien & ses erreurs dans une assemblée de ses prêtres & diacres, qu’il appelle son presbytere.

Lorsque le pape Félix déposa Pierre Cnaphée faux évêque d’Antioche, il prononça la sentence tant en son nom que de ceux qui gouvernoient avec lui le siége apostolique, c’est-à-dire ses prêtres & ses diacres.

Les conciles de ces premiers siecles sont tous souscrits par le presbytere de l’évêque. C’est ce que l’on peut voir dans les conciles d’Afrique, tome II. des conciles, pag. 1202. Thomassin, discipl. de l’Eglise. part. I. liv. I. ch. xlij.

Le quatrieme concile de Carthage en 398, défendit aux évêques de décider aucune affaire sans. la participation de leur clergé : Ut episcopus nullius causam audiat absque præsentiâ clericorum suorum ; alioquin irrita erit sententia episcopi, nisi clericorum præsentiâ confirmetur.

S. Cyprien communiquoit également à son clergé les affaires les plus importantes, & celles qui étoient les plus légeres.

S. Grégoire le grand, pape, qui siégeoit vers la fin du vj. siecle & au commencement du vij. ordonna le partage des biens de l’église en quatre parts, dont une étoit destinée pour la subsistance du clergé de l’évêque : ce qui fait juger que la vie commune n’étoit pas alors observée parmi les chanoines.

Paul diacre, prétend que S. Chrodegand évêque de Metz, qui vivoit vers le milieu du vij. siecle sous le regne de Pepin, fut celui qui donna commencement à la vie commune des chanoines : on a vû néanmoins que l’usage en est beaucoup plus ancien ; saint Chrodegand ne fit donc que la rétablir dans son église.

Ce qui a pû le faire regarder comme l’instituteur de la vie canoniale, est qu’il fit une regle pour les chanoines de son église, qui fut approuvée & reçûe par plusieurs conciles de France, & confirmée par l’autorité même des rois.

Cette regle est la plus ancienne que nous ayons de cette espece : elle est tirée pour la plus grande

partie de celle de S. Benoît, que S. Chrodegand accommoda à la vie des clercs.

Dans la préface il déplore le mépris des canons, la négligence des pasteurs, du clergé, & du peuple.

La regle est composée de trente-quatre articles, dont les principaux portent en substance : que les chanoines devoient tous loger dans un cloître exactement fermé, & couchoient en différens dortoirs communs, où chacun avoit son lit. L’entrée de ce cloître étoit interdite aux femmes, & aux laïques sans permission. Les domestiques qui y servoient, s’ils étoient laïques, étoient obligés de sortir si-tôt qu’ils avoient rendu leur service. Les chanoines avoient la liberté de sortir le jour, mais ils devoient se rendre tous les soirs à l’église pour y chanter complies ; après lesquelles ils gardoient un silence exact jusqu’au lendemain à prime. Ils se levoient à deux heures pour dire matines ; l’intervalle entre matines & laudes, étoit employé à apprendre les pseaumes par cœur, ou à lire & étudier. Le chapitre se tenoit tous les jours après prime : on y faisoit la lecture de quelque livre édifiant ; après quoi l’évêque ou le supérieur donnoit les ordres, & faisoit les corrections. Après le chapitre, chacun s’occupoit à quelque ouvrage des mains, suivant ce qui lui étoit prescrit. Les grands crimes étoient soumis à la pénitence publique ; les autres à des pratiques plus ou moins rudes, selon les circonstances. La peine des moindres fautes étoit arbitraire ; mais on n’en laissoit aucune impunie. Depuis Pâques jusqu’à la Pentecôte, ils faisoient deux repas & mangeoient de la viande, excepté le vendredi : depuis la Pentecôte jusqu’à la saint Jean, l’usage de la viande leur étoit interdit ; & depuis la saint Jean jusqu’à la saint Martin, ils faisoient deux repas par jour, avec abstinence de viande le mercredi & le vendredi. Ils jeûnoient jusqu’à none pendant l’avent ; & depuis Noël jusqu’au carême, trois jours de la semaine seulement. En carême ils jeûnoient jusqu’à vêpres, & ne pouvoient manger hors du cloître. Il y avoit sept tables dans le réfectoire ; la premiere, pour l’évêque qui mangeoit avec les hôtes & les étrangers, l’archidiacre, & ceux que l’évêque y admettoit ; la seconde, pour les prêtres ; la troisieme, pour les diacres ; la quatrieme, pour les soûdiacres ; la cinquieme, pour les autres clercs ; la sixieme, pour les abbés & ceux que le supérieur jugeoit à propos d’y admettre ; la septieme, pour les clercs de la ville les jours de fêtes. Tous les chanoines devoient faire la cuisine chacun à son tour, excepté l’archidiacre & quelques autres officiers occupés plus utilement. La communauté étoit gouvernée par l’évêque, & sous lui par l’archidiacre & le primicier, que l’évêque pouvoit corriger & déposer s’ils manquoient à leur devoir. Il y avoit un célérier, un portier, un infirmier : il y avoit aussi des custodes ou gardiens des principales églises de la ville. On avoit soin des chanoines malades, s’ils n’avoient pas dequoi subvenir à leurs besoins. Ils avoient un logement séparé, & un clerc chargé d’en prendre soin. Ceux qui étoient en voyage avec l’évêque ou autrement, gardoient autant qu’il leur étoit possible la regle de la communauté. On fournissoit aux chanoines leur vêtement uniforme : les jeunes portoient les habits des anciens, quand ils les avoient quittés. On leur donnoit de l’argent pour acheter leur bois. La dépense du vestiaire & du chauffage se prenoit sur les rentes que l’église de Metz levoit à la ville & à la campagne. Les clercs qui avoient des bénéfices devoient s’habiller : on appelloit alors bénéfice, la joüissance d’un certain fonds accordée par l’évêque. La regle n’obligeoit pas les clercs à une pauvreté absolue ; mais il leur étoit prescrit de se défaire en faveur de l’église, de la propriété des fonds qui leur