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Par un autre édit du mois d’Août 1636, qui fut publié au sceau le 13 Octobre suivant, il fut créé des offices de secrétaires du roi audienciers, de secrétaires du roi contrôleurs, & autres offices, en chacune des chancelleries des bureaux des finances, de même que dans les cours souveraines & présidiales.

On trouve aussi que par édit du mois de Novembre 1707, il fut encore créé deux offices de secrétaires du roi dans chaque bureau des finances.

Le nombre de ces offices de secrétaires du roi fut augmenté dans certains bureaux de finances ; par exemple dans celui de Lille, où on n’en avoit d’abord créé que deux en 1707, on en créa encore douze en 1708.

Ces offices furent supprimés au mois de Mai 1716, & depuis ce tems il n’est plus fait mention de ces chancelleries. Le tribunal a son sceau pour les jugemens. A l’égard des lettres de chancellerie qui peuvent être nécessaires pour les affaires qui s’y traitent, on les obtient dans la chancellerie établie près le parlement dans le ressort duquel est le bureau des finances. Voyez Descorbiac, pag. 774. & le dictionn. de Brillon, au mot finances, n°. 8. col. 2. & n°. 13. p. 338.

Chancellerie des chambres de l’édit mi-parties et tri-parties, étoit une chancellerie particuliere établie près de ces chambres, lorsqu’elles étoient dans des lieux où il n’y avoit pas de chancellerie, pour expédier & sceller toutes les lettres de petite chancellerie qu’obtenoient ceux qui plaidoient dans ces chambres.

La premiere de ces chancelleries fut établie près la chambre mi-partie de Montpellier, créée par édit du mois de Mai 1576. Il ne fut point établi de semblable chancellerie pour les chambres de Paris, ni pour celles des autres parlemens créées par le même édit. L’établissement de cette chancellerie de Montpellier, qui n’étoit encore qu’annoncé dans l’édit dont on vient de parler, fut formé par un édit du mois de Septembre suivant, portant que cette chancellerie seroit pour sceller tous les arrêts, droits, commissions, & autres expéditions des causes, procès, & matieres, dont la connoissance étoit attribuée à la chambre de Montpellier ; que le sceau de cette chancellerie seroit tenu par le maître des requêtes qui se trouveroit alors sur le lieu, & en son absence par les deux plus anciens conseillers de cette chambre, l’un Catholique, l’autre de la religion prétendue réformée, dont l’un garderoit le coffre où le sceau seroit mis, & l’autre en auroit la clé ; qu’en l’absence de ces deux conseillers ou de l’un d’eux, les autres plus anciens conseillers de l’une & de l’autre religion feroient la même charge. On créa aussi tous les autres officiers nécessaires pour le service de cette chancellerie.

Il fut établi de semblables chancelleries près des chambres de l’édit d’Agen & de Castres.

Chancellerie de Champagne, étoit anciennement celle des comtes de Champagne. Lorsque cette province fut réunie à la couronne par le mariage de Philippe IV. dit le Hardi, avec Jeanne derniere comtesse de Champagne, on conserva encore la chancellerie particuliere de Champagne, qui étoit indépendante de celle de France. Cet ordre subsistoit encore en 1320, suivant une ordonnance de Philippe V. dit le Long, portant que tous les émolumens de la chancellerie de Champagne tourneroient au profit du roi, comme ceux de la chancellerie de France.

Le même roi étant en son grand-conseil fit don au chancelier Pierre de Chappes, des émolumens du sceau de Champagne, de Navarre, & des Juifs, qu’il avoit reçûs sans en avoir rendu compte ; com-

me cela fut certifié en la chambre des comptes en

jugeant le compte de ce chancelier, le 21 Septembre 1321.

Philippe VI. dit de Valois, par des lettres du 21 Janvier 1328, ordonna que l’on verroit à Troyes les anciens registres, pour savoir combien les chanceliers, de qui le roi avoit alors la cause, prenoient en toutes lettres de Champagne.

Le sciendum de la chancellerie qui est une espece d’instruction pour les officiers de la chancellerie, que quelques-uns prétendent avoir été rédigé en 1339, d’autres en 1394, d’autres en 1413, & qui étoit certainement fait au plus tard en 1415, fait connoître que l’on conservoit encore à la grande chancellerie l’usage de la chancellerie de Champagne pour les lettres qui concernoient cette province ; & que le droit de la chancellerie de Champagne étoit beaucoup plus fort que celui qu’on payoit pour les lettres de France, c’est-à-dire des autres provinces : par exemple, que les secrétaires & notaires avoient un droit de collation pour lettres ; savoir, pour rémission soixante sous parisis de France, & dix livres onze sous tournois de Brie & Champagne ; pour manumission bourgeoise, noblesse à volonté, mais du moins double collation de France, six livres parisis ; de Brie & Champagne, vingt-trois livres deux sous tournois : que d’une lettre de France en simple queue pour laquelle il étoit dû six sous, le roi en avoit cinq sous parisis ; au lieu que des lettres de Champagne, par exemple des bailliages de Meaux, Troyes, Vitri, & Clermont, pour lesquelles il étoit dû six sous parisis, le roi en avoit six sous tournois : pour une charte de France ou lettre en lacs de soie & en cire verte, qui devoit soixante sous parisis, le roi en avoit dix sous parisis ; mais si la charte étoit de Champagne, savoir des quatre bailliages ci-dessus nommés, il en étoit dû dix livres neuf sous tournois, & le roi en avoit neuf livres. Les officiers de la chancellerie prenoient dans le surplus, chacun leur droit à proportion.

Les chartes des Juifs pour la province de Champagne, payoient autant que quatre lettres ordinaires de Champagne ; l’émolument de ces chartes ou lettres qui étoient pour les Juifs, & de celles qui étoient pour le royaume de Navarre, se distribuoit comme celui des chartes de Champagne.

Le reglement fait pour le sceau par Charles IX. le 30 Février 1561, conserve encore quelques vestiges de la distinction que l’on faisoit de la chancellerie de Champagne, en ce que l’article 41 de ce reglement ordonne que pour chartes de rémissions des bailliages de Chaumont, Troyes, Vitri, & bailliages qui en ont été distraits, on payera comme de coûtume pour chaque impétrant seize livres dix-huit sous parisis, &c. & article 45, que des chartes Champenoises, le roi prendra sept livres quatre sous parisis, & les officiers de la chancellerie chacun à proportion, &c.

On trouve à la fin du style des lettres de chancellerie par Dusault, une taxe ou tarif des droits du sceau, où les rémissions, dites chartes Champenoises, sont encore distinguées des rémissions dites chartes Françoises, tant pour la grande chancellerie de France que pour celle du palais.

Mais suivant les derniers reglemens de la chancellerie, on ne connoît plus ces distinctions.

Chancellerie du Chatelet de Paris, étoit une des chancelleries présidiales établies par édit du mois de Décembre 1557. Sa destination étoit de sceller tous les jugemens & lettres de justice émanés du présidial du châtelet de Paris, pour les matieres qui sont de sa compétence : il avoit été créé pour cet effet un conseiller garde des sceaux, un clerc commis de l’audience, & autres officiers.