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nard qui vivoit à-peu-près dans le même tems, fait mention dans ses épîtres 157 & 160, d’Aimeric cardinal & chancelier de l’église Romaine. Alexandre III. qui fut élu pape en 1156, avoit été chancelier de l’église de Rome, sedis romanæ cancellarius. Boniface VIII. donna cet emploi à un cardinal, & son exemple fut suivi par ses successeurs, c’est-à-dire que l’office de chancelier ne fut rempli que par des personnes également distinguées par leur mérite & par leur dignité.

Il est parlé du chancelier de l’église Romaine en plusieurs endroits du droit canon.

Le docteur Tabarelli prétend que Boniface VIII. ôta le chancelier de Rome, retint cet office par-devers lui, & y établit seulement un vice-chancelier ; parce que, dit-il, cancellarius certabat de pari cum papâ ; & en effet ce n’est qu’au sexte qu’il est fait mention pour la premiere fois du vice-chancelier, comme le remarquent la glosse de la pragmatique sanction, § Romana in verbo vice-cancellarius, & Gomez sur les regles de la chancellerie. Ce qu’il y a de certain, c’est que ce même Boniface VIII. avoit retenu pour lui l’office de chancelier de l’église & université de Paris, & peut-être seroit-ce cela que l’on auroit confondu.

Quoi qu’il en soit, Onuphre, au livre des Pontifes, dit que ce fut du tems d’Honoré III. qu’il n’y eut plus de chancelier à Rome, mais seulement un vice-chancelier.

Le cardinal de Luca prétend que ce changement provint de ce que les cardinaux, auxquels l’office de chancelier étoit ordinairement conféré, regarderent comme au-dessous d’eux de tenir cet office en titre ; que c’est par cette raison que le pape ne le leur donne plus que comme une espece de commission, & qu’ils ne prennent plus que la qualité de vice-chancelier au lieu de celle de chancelier. Voyez le glossaire de Fabrot sur Nicetas Choniates, au mot cancellarios ; Loyseau, des offices de la couronne, liv. IV. ch. ij. n. 35. De Héricourt, loix ecclés. part I. ch. viij. n. 11. & ci-après Chancellerie Romaine, & Vice-chancelier de l’Église Romaine.

Chancelier de l’Église de Vienne en Dauphiné, étoit celui qui avoit la garde du sceau de l’évêque ; c’étoit le premier officier après le mistral, qui exerçoit la jurisdiction temporelle de l’évêque dans l’étendue de sa seigneurie. Il en est parlé dans des lettres de Charles V. du mois de Juin 1368, & dans d’autres de Charles VI. du mois de Mai 1391, portant confirmation des privileges des habitans de la ville de Vienne. On y voit que par un abus très préjudiciable à la liberté des mariages, les veuves qui se remarioient étoient obligées de payer au mistral de l’église de Vienne deux deniers pour livre de la dot qui étoit constituée, & que tous les hommes qui se marrioient étoient obligés de payer au chancelier de la même église un denier pour livre de la dot ; que pour faciliter les mariages, il fut convenu que ces droits soient supprimés, que les hommes qui se marieroient ne payeroient que 13 deniers qui appartiendroient au curé, & on dédommagea le chancelier & le mistral sur un fonds qui leur fut assigné. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race, tome VII. p. 434.

Grand Chancelier de l’Empire, ou Archichancelier, est un titre commun aux électeurs de Mayence, de Treves, & de Cologne.

La dignité de chancelier de l’empire, qui étoit d’abord unique, fut divisée entre ces trois électeurs du terms d’Othon le grand, qui commença à régner en 936. Le motif de ce changement fut que le chancelier de l’empire étant seul, se trouvoit surchargé d’affaires, au lieu que chacun des trois chanceliers devoit administrer la justice dans sa province, & chacun

d’eux avoit droit de sceller les lettres de l’empereur lorsqu’il se trouvoit dans son département.

L’électeur de Mayence est grand chancelier de l’empire en Allemagne, & c’est le seul qui en fasse les fonctions. Voyez Archichancelier.

L’électeur de Treves a le titre de grand chancelier de l’empire dans les Gaules ; ce qui eut lieu du tems que florissoit le royaume de Lorraine ; & lorsque l’empereur fut en possession du royaume d’Arles, l’électeur de Treves prit aussi le titre de grand chancelier du royaume d’Arles. Bohemond archevêque de Treves, qui mourut en 1299, fut le premier qui prit ce titre de grand chancelier du royaume d’Arles : mais l’empereur ne possédant plus rien dans les Gaules, le grand chancelier des Gaules est demeuré sans fonction.

L’archevêque électeur de Cologne, qui prend le titre de chancelier de l’empire en Italie, est pareillement sans fonction, attendu que l’Italie se trouve divisée entre plusieurs princes qui relevent tous de l’empire, & ont aussi la qualité de vicaires perpétuels de l’empire. Voy. Browerus, annal. Trevir. lib. IX. & XVI. Gloss. de Ducange, au mot archicancellarius ; & ci-dev. Grand Chancelier du royaume de Bourgogne et d’Arles, Archichancelier.

Chancelier de l’Empire de Galilée, est le président d’une jurisdiction en dernier ressort, appellée le haut & souverain empire de galilée, que les clercs de procureurs de la chambre des comptes ont pour juger les contestations qui peuvent survenir entre eux.

Le chef de cette jurisdiction prenoit autrefois le titre d’empereur de Galilée ; son chancelier étoit le second officier : mais Henri III. ayant défendu qu’aucun de ses sujets prît le titre de roi, comme faisoient le premier officier de la basoche & les chefs de plusieurs autres communautés, le titre d’empereur cessa dans la jurisdiction des clercs de procureurs de la chambre des comptes, qui conserva néanmoins toûjours le titre d’empire ; & le chancelier devint le premier officier de cette jurisdiction. On voit par-là que l’usage de lui donner le titre de chancelier est fort ancien.

Le chancelier est soûmis, de même que tout l’empire, au protecteur, qui est le doyen des maîtres des comptes protecteur né de l’empire ; lequel fait, lorsqu’il le juge à propos, des réglemens pour la discipline de l’empire. Ces réglemens sont adressés à nos amés & féaux chancelier & officiers de l’empire, &c.

Lorsque le chancelier actuellement en place donne sa démission, ou que sa place devient autrement vacante, on procede à l’élection d’un nouveau chancelier à la requisition du procureur général de l’empire. Cette élection se fait, tant par les officiers de l’empire, que par les autres clercs actuellement travaillans chez les procureurs de la chambre. Les procureurs qui ont été officiers de l’empire, peuvent aussi assister à cette nomination, & y ont voix délibérative.

Celui qui est élu chancelier prend des provisions du protecteur de l’empire ; & lorsqu’elles sont signées & scellées, il les donne à un maître des requêtes de l’empire, qui en fait le rapport en la forme suivante.

M. le doyen des maîtres des comptes prend place au grand bureau de la chambre des comptes, où il occupe la place de M. le premier président. M. le procureur général de la chambre prend la premiere place à droite sur le banc des maîtres des comptes.

Le maître des requêtes de l’empire changé des lettres du chancelier, en fait son rapport devant ces deux magistrats, l’empire assemblé & présent, sans siége néanmoins.