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principal juge de la licence ; que les docteurs-régens en Medecine feront apporter les rôles particuliers des licentiandes, qu’ils les mettront au chapeau en la maniere accoûtumée, & préteront serment entre les mains du chancelier, qu’ils ont fait ces rôles selon Dieu & en leur conscience, n’ayant égard qu’à la doctrine, & sans aucunes brigues ni stipulations ; que ce serment fait, les rôles seront tirés du chapeau en présence du chancelier ; que de ces rôles particuliers sera fait le rôle général, auquel seront mis les licentiandes en leur ordre à la pluralité des voix des docteurs ; qu’en cas de partage des suffrages, le droit de gratifier appartiendra au chancelier, qui pourra préférer celui des licentiandes qu’il jugera à propos, comme il peut faire en la faculté de Théologie : que si au jour assigné le chancelier a quelque empêchement légitime, ou est hors de Paris, on sera tenu de l’attendre trois jours ; passé lequel tems, la faculté pourra faire son rôle commun selon l’ancienne coûtume ; & la cour fit défenses, tant aux chanceliers qu’aux docteurs, de rien prendre ni exiger etiam ab ultro offerentibus.

Pour ce qui est de la faculté de Droit civil & canon, dans laquelle il donnoit aussi la bénédiction de licence & le bonnet de docteur, comme il n’y a point de cours de licence dans cette faculté, & qu’il étoit incommode de venir présenter au chancelier chaque licentié l’un après l’autre ; par un ancien accord fait entre le chancelier & la faculté de Droit, le chancelier a donné à la faculté le pouvoir de conférer en son lieu & place le degré de licence & le doctorat, en reconnoissance dequoi, le questeur de la faculté paye au chancelier deux livres pour chaque licentié.

Le chancelier de Notre-Dame joüit encore de plusieurs autres droits, dont nous remarquerons ici les plus considérables.

Il a droit de visite dans les colléges de Sainte-Barbe, Cambrai, Bourgogne, Boissi, & Autun, concurremment avec l’université ; mais il fait sa visite séparément.

Il a en outre l’inspection sur toutes les principalités, chapelles, bourses, & régences des colléges, mœurs & disciplines scholastiques, & tout ce qui en dépend : il a la disposition des places de tous les colléges ; & s’il s’éleve des contestations à ce sujet, elles sont dévolues à sa jurisdiction contentieuse. Il peut rendre des sentences & ordonnances ; il peut même en procédant à la réformation d’un collége, informer & decreter.

Suivant un reglement fait par le parlement le 6 Août 1538, l’élection du recteur de l’université doit être faite par le chancelier de Notre-Dame & les docteurs régens, en présence de deux de Messieurs.

Il a droit d’indult, de joyeux avénement, & de serment de fidélité : il est de plus un des exécuteurs de l’indult.

Il ne peut point donner d’absolutions ad cautelam, ni de provisions au refus de l’ordinaire ; l’usage est de renvoyer l’impétrant au supérieur du collateur ordinaire : mais s’il n’en a point dans le royaume, ou qu’il soit dans un pays fort éloigné, ou qu’il y ait quelque autre motif légitime pour ne pas renvoyer devant lui, on renvoie ordinairement devant le chancelier de l’université, pour obtenir de lui des provisions.

Mais en matiere de joyeux avenement & de serment de fidélité, il a seul le droit de donner des provisions au refus des ordinaires, dans toute l’étendue du royaume.

Il a un sous-chancelier. Voyez cap. præsentata extra de testib, specul. tit. de probat. fol. 106. n°. 14. Aufrerius, in quæsi. Tholes. 13. Tr. de academiâ Parisiensi, aut Claud. Hemeræo, de cancellario Parisiensi, & ejus offic. au Rob. de Sorbonâ, œconemo pœnitentiarum

D. Ludov. Franc. reg. Tractat. de conscientid, tom. VI Bibliot. sanct. patrum. Du Boulay, hist. de l’université. Bouchel, bibliot. du Droit François, aux mots Chancelier, Abus, Université ; & dans son recueil de plaidoyers & arrêts notables, les plaidoyers & arréts touchant la confirmation des droits du chancelier de l’université de Paris, le 20 Mai 1545. Le recueil de Decombes, greffier de l’official. part. II. ch. vj. pag. 318 Journal des audiences, tom. I. ch. xcjx. & tom. VI. liv. V. ch. xxvij. Les mém. du clergé, édit. de 1716, tom. I. pag. 929. Plaidoyers & arrêts notables, imprimés en 1645. Bardet, tom. II. liv. I. chap. iij. Fuet, des mat. bénéf. liv. IV. ch. x.

chancelier de l’église de sainte Génevieve et de l’Université, est un chanoine régulier de l’abbaye royale de sainte Génevieve de Paris, qui donne dans la faculté des arts la benédiction de licence de l’autorité apostolique, & le pouvoir d’enseigner à Paris & par-tout ailleurs.

L’institution de cet office de chancelier est fort ancienne ; elle tire son origine des écoles publiques qui se tenoient à Paris dès le commencement de la troisieme race, sur la montagne & proche l’église de sainte Génevieve, appellée alors l’église de S. Pierre & de S. Paul.

le regne de Louis VII. on substitua aux chanoines séculiers, qui desservoient alors l’église de S. Pierre & S. Paul, douze chanoines tirés de l’abbaye de S. Victor, qui étoit alors une école célebre. Et Philippe Auguste ayant en 1190 fait commencer une nouvelle clôture de murailles autour de la ville de Paris, l’église de S. Pierre & S. Paul s’y trouva renfermée. Et Pasquier, dans ses recherches de la France, dit que quelque tems après on donna à cette église un chancelier, comme étant une nouvelle peuplade de celle de S. Victor, laquelle pourtant ne fut point honorée de cette dignité, parce qu’elle se trouva hors la nouvelle enceinte.

Cette création, dit Pasquier, causa de la jalousie entre le chancelier de l’église de Paris & celui de l’église de S. Pierre & S. Paul ; le premier ne voulant point avoir de compagnon, & l’autre ne voulant point avoir de supérieur.

Les écoles qui se tenoient sous l’autorité de l’abbé de sainte Génevieve s’étant multipliées par la permission du chapitre de cette église, son chancelier fut chargé de faire observer les ordonnances du chapitre, & d’expédier ses lettres de permission pour enseigner. Il avoit l’intendance sur les écoles, examinoit ceux qui se présentoient pour professer, & ensuite leur donnoit le pouvoir d’enseigner.

Lorsque les différentes écoles de Paris commencerent à former un corps sous le nom d’université, ce qui ne commença qu’en 1200, le chancelier de l’église de sainte Genevieve prit aussi le titre de chancelier de l’université, & en fit seul les fonctions jusqu’au tems de Benoît XI. comme l’observe André Duchesne.

Ce que dit cet auteur est justifié par la célebre dispute qui s’éleva en 1240 entre le chancelier de sainte Génevieve & celui de Notre-Dame. Les écoles de Théologie de Notre-Dame n’étant pas alors de l’université, le chancelier de cette église ne devoit point étendre sa jurisdiction au-de-là du cloître de son chapitre, où étoient ces écoles de Théologie de l’éveque de Paris. Il entreprit néanmoins d’étendre son autorité sur les écoles de l’université, lesquelles étant toutes en-de-çà du petit pont, étoient appellées les écoles de la montagne. L’abbé & le chancelier de sainte Génevieve porterent au pape Grégoire IX. leurs plaintes de cette entreprise ; & ce pape, par deux bulles expresses de 1227, maintint la jurisdiction de l’abbé & du chancelier de sainte Genevieve sur toutes les facultés, & défendit au chancelier de Notre-Dame de les troubler dans cette jurisdiction & dans