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cas de mort ou d’absence, le premier député de la nation en fera les fonctions pendant la vacance.

Les droits des actes & expéditions de la chancellerie doivent être reglés par eux, de l’avis des députés de la nation Françoise, & des plus anciens marchands ; & le tableau doit en être mis au lieu le plus apparent de la chancellerie, & l’extrait en être envoyé incessamment par chaque consul au lieutenant de l’amirauté, & aux députés du commerce de Marseille.

Le consul doit faire l’inventaire des biens & effets de ceux qui décedent sans héritiers sur les lieux, ensemble des effets sauvés des naufrages ; & le chancelier doit s’en charger au pié de l’inventaire, en présence de deux notables marchands qui le signent.

Les testamens reçus par le chancelier dans l’étendue du consulat, en présence du consul & de deux témoins, & signés d’eux, sont réputés solennels.

Les polices d’assûrances, les obligations à grosse aventure ou à retour de voyage, & tous autres contrats maritimes, peuvent être passés en la chancellerie du consulat, en présence de deux témoins qui signent l’acte.

Enfin le chancelier doit avoir un registre coté & paraphé en chaque feuillet par le consul & par le plus ancien des députés de la nation ; sur lequel il écrit toutes les délibérations & les actes du consulat, enregistre les polices d’assûrance, les obligations & contrats qu’il reçoit, les connoissemens ou polices de chargemens qui sont déposés en ses mains par les mariniers & passagers, l’arrêté des comptes des députés de la nation, les testamens & inventaires des effets délaissés par les défunts ou sauvés des naufrages, & généralement les actes & procédures qu’il fait en qualité de chancelier.

Chancelier de Danemark, est un des grands officiers de la couronne, qui a la garde du sceau royal. Il est le chef d’un conseil appellé la chancellerie ; & en cette qualité il a entrée au conseil d’état, de même que tous les chefs des autres conseils. Le chancelier particulier du duché d’Holstein y a aussi entrée.

L’appel des juges royaux de Danemark ressortit au conseil de la chancellerie. On appelle ensuite du chancelier au conseil du roi ou d’état, auquel le roi préside. Il y a aussi un autre conseil, appellé le conseil de justice, qui a pour chef le grand-justicier, officier différent du chancelier. Quand il y a quelque plainte contre un juge, on le fait citer par un officier de la chancellerie aux grands jours que le roi tient de tems en tems, pour examiner la conduite des juges subalternes. Voyez la Martiniere, à l’article de Danemark.

Chancelier du Dauphin ou du Dauphiné, étoit celui qui avoit la garde du sceau du dauphin de Viennois, & qui scelloit toutes les lettres émanées de ce souverain.

Il est à croire que dès qu’il y eut des dauphins de Viennois, lesquels commencerent dès le xj siecle, ils eurent un chancelier. Il en est parlé dans un réglement fait pour la maison du dauphin en 1336.

C’étoit le plus considérable des officiers du dauphin, & celui en qui résidoient les principales fonctions de la justice. Son ministere lui attiroit beaucoup d’honneur & de considération ; il avoit 200 florins d’or d’appointemens, y compris les gages de son secrétaire & d’un certain nombre de domestiques, que l’état lui entretenoit.

Ses principales fonctions étoient de rendre des ordonnances sur les requêtes des parties, soit qu’elles tendissent à obtenir justice, ou à demander quelque grace. Il ne déterminoit rien sur les premieres, qu’en présence du dauphin ou de quatre conseillers du conseil, & après avoir pris leur avis. A l’égard des autres, il les rapportoit au dauphin

pour savoir sa volonté avant de les répondre. Après avoir mis son ordonnance au bas, il les distribuoit à un des greffiers de la chancellerie, pour les expédier en forme de lettres. Le juge de l’hôtel en ordonnoit ensuite la publication à son audience ; & enfin ces lettres étoient revûes par le chancelier, pour les sceller du grand sceau à queue pendante, ou du sceau privé, selon que l’affaire étoit plus ou moins importante.

S’il remarquoit que l’on eût usé de surprise, ou que l’on eût passé trop légerement sur l’intérêt public, il étoit de son devoir d’en faire des remontrances au dauphin, afin qu’il y pourvût comme il convenoit.

Lorsqu’il s’agissoit de dons, de pensions, ou de provisions d’offices, il ordonnoit à ses greffiers de les enregistrer. Il leur faisoit aussi tenir des registres exacts de tous les hommages prétés au dauphin, ou à ses prédécesseurs ; de même que des traités, quittances, assignations, transports, ventes, & autres actes qui le concernoient ; & des états sommaires de tous les contrats qui se trouvoient dans les protocoles des notaires de la province.

Il avoit la garde du grand-sceau & du scel privé, & commettoit à la perception des émolumens qui en provenoient, quelque personne de confiance qui devoit en remettre les deniers tous les mois dans un coffre fermant à deux clés, qui demeuroient l’une entre les mains du chancelier, l’autre entre les mains du juge de l’hôtel. Les appointemens du chancelier étoient pris sur ce fonds.

Outre le chancelier de Dauphiné, il y avoit un garde du scel du conseil delphinal ; lequel, dans une ordonnance de Humbert II. en 1340, est nommé chancelier de ce conseil, mais improprement ; car c’étoit un des conseillers qui avoit seulement le droit de présider au conseil, & la garde des sceaux du conseil.

L’office de chancelier de Dauphiné étoit, comme on a vû, beaucoup plus considérable que celui-ci : aussi voit-on qu’il fut long-tems possédé sous Humbert II. par l’évêque de Tivoli, qui étoit son confesseur.

Humbert II. ayant cédé en 1343 le Dauphiné au roi Philippe VI. dit de Valois, à condition que celui des enfans de France qui auroit cette province, en porteroit le nom & les armes ; Charles V. qui n’étoit encore que petit-fils de France, prit possession du Dauphiné en 1349. Lui & ses successeurs continuerent d’avoir un chancelier, comme les dauphins en avoient toûjours eu.

Il est dit dans une ordonnance du mois d’Octobre 1358, faite par Charles V. fils de France, alors régent du royaume & dauphin de Viennois, que son chancelier scellera cette ordonnance du grand sceau sans prendre aucun émolument.

Il avoit entrée au conseil du roi, comme il paroît par différentes lettres; entr’autres celles qui furent données par Charles V. au mois d’Août 1364, pour la confirmation des priviléges de Montpellier, où il est qualifié de chancelier de Dauphiné. Guillaume de Dormans, qui est qualifié de chancelier de Viennois, assista en cette qualité au conseil tenu le 28 Décembre 1366, au sujet de l’excès d’apanage de Philippe de France duc d’Orléans. On trouve encore le chancelier de Dauphiné au nombre de ceux qui composoient le conseil tenu à l’hôtel Saint-Paul le 18 Février 1411.

On trouve aussi que le 29 Juillet 1364, il siégeoit à la chambre des comptes de Paris.

L’arrêt de Me Henri Camus, du 13 Juillet 1409, fait connoître qu’en la chancellerie de Louis de France dauphin de Viennois, duc de Guienne, fils de Charles VII. il y avoit un audiencier & un thrésorier de ses chartes.